Cour de cassation, 16 décembre 2008. 07-10.762
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-10.762
Date de décision :
16 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 octobre 2006), que, le 27 février 2002, M. X... a conclu avec la société GE Capital équipement finance (la société GE) un contrat de location longue durée portant sur du matériel de photocopie que cette dernière avait acquis, sur la sollicitation du preneur, auprès de la société Communication électronique photocopie Toshiba (la société CEP, aux droits de laquelle vient la société Orbite), par contrat du 25 février précédent ; qu'après une mise en demeure restée infructueuse, en date du 4 juillet 2002, la société GE a, le 4 novembre de la même année, assigné M. X..., ainsi que son épouse en sa qualité de caution solidaire des engagements souscrits, en paiement des sommes contractuellement dues et en indemnisation de son préjudice ; que, parallèlement, les époux X... ont assigné le société CEP en indemnisation de leur préjudice du fait de la défectuosité du matériel livré, en résolution du contrat de vente de ce matériel, et en relevé et garantie de la totalité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de la société GE, que les deux procédures ont été jointes ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir constaté la résiliation de plein droit du contrat de location à la date du 4 juillet 2002 en raison du défaut de paiement des loyers, de les avoir condamnés au paiement de certaines sommes, d'avoir rejeté leur demande tendant à être relevés et garantis de ces condamnations par la société CEP et, avant dire droit sur leurs demandes de résolution du contrat de vente et du "contrat de maintenance", d'avoir ordonné la réouverture des débats pour que les parties s'expliquent sur le moyen soulevé d'office tiré du défaut de leur qualité à demander la résolution de la vente après la date à laquelle la résiliation du contrat de location est intervenue, alors, selon le moyen :
1°/ que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail et ne peut, par une clause du contrat, se décharger de ses obligations ; que l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance l'empêche de se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du prix ; qu'en se fondant sur une clause du contrat de bail déchargeant la société GE de son obligation de délivrance pour déclarer acquise la clause résolutoire en raison du défaut de paiement des loyers par M. X..., sans statuer préalablement sur l'action en résolution de la vente du matériel objet du bail pour défaut de délivrance engagée à l'encontre de la société CEP, venderesse, par M. X... en vertu du mandat qu'il tenait de la société GE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1719 et 1728 du code civil ;
2°/ que la résolution de la vente d'une chose non conforme à l'usage auquel elle est destinée emportant anéantissement rétroactif des obligations contractuelles, y compris celles résultant du contrat de bail portant sur cette chose qui se trouve résolu à sa date de conclusion, le juge, saisi à la fois d'une demande de résolution de la vente d'une chose par le locataire subrogé aux droits de l'acquéreur, et d'une demande en résiliation du contrat de location de cette même chose par le bailleur-acquéreur, doit examiner préalablement la demande en résolution de la vente ; qu'en statuant d'abord sur la demande formée par la société GE en constatation de la résiliation du bail consenti à M. X..., portant sur du matériel de photocopie que lui avait vendu la société CEP, pour dire que le bail se trouvait résolu au 4 juillet 2002 par acquisition de la clause résolutoire, et en renvoyant les parties à conclure sur la recevabilité de l'action en résolution de la vente formée postérieurement à cette date par M. X... subrogé dans les droits de la société GE à l'encontre de la société CEP, au lieu d'examiner d'abord cette action dont dépendait la solution de l'autre, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;
Mais attendu que les obligations pesant sur le bailleur en vertu de l'article 1719 du code civil peuvent être mises à la charge du fournisseur selon la commune intention des parties; qu'après avoir constaté que le matériel loué avait été livré et que le preneur ne s'était acquitté d'aucun loyer, l'arrêt relève qu'aux termes de l'article 6.1 des conditions générales du contrat de location, le preneur avait déchargé le bailleur de toute obligation d'entretien et de garantie du matériel loué, avait renoncé à exercer tout recours contre ce dernier pour quelque motif que ce soit et notamment pour inexécution de l'obligation de livraison, pour non-conformité du matériel ou pour vices cachés ; qu'il relève encore que le défaut de paiement des loyers a persisté malgré la mise en demeure visant la clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement d'un seul loyer, et que ce contrat est résolu depuis la date de cette mise en demeure ; qu'ainsi la cour d'appel a exactement appliqué le contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour les époux X....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR constaté la résiliation de plein droit du contrat de location longue durée en date du 27 février 2002 intervenue entre la société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE et les époux X... au 4 juillet 2002 ensuite des non-paiements des loyers par Monsieur X... et, en conséquence d'avoir condamné les exposants à payer 66 909,19 euros outre intérêts légaux depuis le 4 juillet 2002 au titre des impayés, de l'indemnité de résiliation et de la pénalité de 10%, rejetant les demandes des exposants tendant à être relevés et garantis des condamnations par la société CEP TOSHIBA et D'AVOIR, avant dire droit sur les demandes de résolution du contrat de vente et du contrat de maintenance présentées par les époux X..., ordonné la réouverture des débats pour que les parties s'expliquent sur le moyen soulevé d'office par la cour tiré du défaut de qualité des époux X... à demander la résolution de la vente en février 2003 ensuite de la résiliation du contrat de location longue durée intervenue au 4 juillet 2002 ;
AUX MOTIFS QUE,, sur les demandes de la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, (...) il n'est pas contesté par Monsieur X... un défaut de paiement des loyers dus à la société GE Capital Équipement Finance en vertu du contrat de location de longue durée ; qu'en application de l'article 6.1 des conditions générales du contrat, qui constituent l'expression de la volonté commune des parties, il a déchargé le bailleur de toute obligation d'entretien et de garantie du matériel loué, a renoncé à tout recours contre ce dernier pour quelque motif que ce soit et notamment pour inexécution de l'obligation de livraison, non-conformité du matériel, vices cachés, et s'est interdit expressément d'invoquer l'exception d'inexécution pour différer, réduire ou ne pas verser les loyers dus ; que ces défauts de paiement ayant persisté malgré mise en demeure rappelant la clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement d'un loyer figurant dans l'article 10.1 des conditions générales, le contrat en cause est résolu, et ce depuis le 4 juillet 2002, date de la mise en demeure visant la clause de résiliation de plein droit demeurée sans effet ; (...) que, sur les demandes tendant à la condamnation de la société CEP TOSHIBA à relever et garantir les époux X... des condamnations prononcées à leur encontre, les condamnations prononcées à l'encontre des époux X... l'ont été en raison de la résiliation du contrat de location de longue durée à leur tort pour défaut de paiement de loyers ; que la circonstance alléguée de l'inexécution ou la mauvaise exécution par la société CEP TOSHIBA de ses obligations contractuelles de délivrance conforme ou de maintenance en bon état de fonctionnement du matériel, ne peut être regardée comme ayant concouru à la survenance de la résiliation du contrat de location longue durée exclusivement imputable à une inexécution de son obligation contractuelle de paiement des loyers par M. X... ; que les époux X... seront en conséquence déboutés de ce chef de demande non fondé ; que, sur les demandes des époux X... en résolution de la vente intervenue entre la société CEP TOSHIBA et la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE et du contrat de maintenance, (...) Monsieur X... demande la résolution du contrat de vente intervenu entre la société CEP TOSHIBA et la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE en qualité de subrogé dans les droits de la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE acquéreuse du matériel, laquelle lui a transféré les garanties légales et contractuelles qu'elle tient du contrat de vente par application de l'article 6 des conditions générales du contrat de location longue durée en date du 27 février 2002 ; que toutefois le contrat de location longue durée ayant été résilié à la date du 4 juillet 2002 pour absence de paiement des loyers, se pose la question de savoir si M. X... avait encore qualité à demander la résolution du contrat de vente par conclusions prises après le 3 février 2003 et donc celle de la recevabilité de cette demande, la qualité à agir s'appréciant à la date de la demande ;
ALORS D'UNE PART QUE bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail et ne peut, par une clause du contrat, se décharger de ses obligations ; que l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance l'empêche de se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du prix ; qu'en se fondant sur une clause du contrat de bail déchargeant la société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE de son obligation de délivrance pour déclarer acquise la clause résolutoire en raison du défaut de paiement de loyers par Monsieur X..., sans statuer préalablement sur l'action en résolution de la vente du matériel objet du bail pour défaut de délivrance engagée à l'encontre de la société CEP TOSHIBA, venderesse, par Monsieur X... en vertu du mandat qu'il tenait de la société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1719 et 1728 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, subsidiairement, la résolution de la vente d'une chose non conforme à l'usage auquel elle est destinée emportant anéantissement rétroactif des obligations contractuelles, y compris celles résultant du contrat de bail portant sur cette chose qui se trouve résolu à sa date de conclusion, le juge, saisi à la fois d'une demande de résolution de la vente d'une chose par le locataire subrogé aux droits de l'acquéreur, et d'une demande en résiliation du contrat de location de cette même chose par le bailleur-acquéreur, doit examiner préalablement la demande en résolution de la vente ; qu'en statuant d'abord sur la demande formée par la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE en constatation de la résiliation du bail consentit à Monsieur X..., portant sur un matériel de photocopie que lui avait vendu la société CEP TOSHIBA, pour dire que le bail se trouvait résolu au 4 juillet 2002 par acquisition de la clause résolutoire, et en renvoyant les parties à conclure sur la recevabilité de l'action en résolution de la vente formée postérieurement à cette date par Monsieur X... subrogé dans les droits de la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE à l'encontre de la société CEP TOSHIBA, au lieu d'examiner d'abord cette action dont dépendait la solution de l'autre, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
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