Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sogipe, groupe Patrick Dallamagne, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., agissant en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 2000 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, au profit :
1 / de M. Y... Levy, demeurant ...,
2 / de M. Yves B..., demeurant ...,
3 / de Mme Annick X..., demeurant .... 31, 14110 Condé-sur-Noireau,
4 / de M. Z... principal des impôts, Recette de Montreuil Est, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Sogipe, groupe Patrick Dallamagne, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilté soulevée d'office, les dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ayant été respectées :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que M. A... a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement ; que le juge de l'exécution (Paris, 16 novembre 2000), saisi d'une contestation de la seule recevabilité de la demande, a déclaré recevable ladite demande et a renvoyé le dossier devant la commission de surendettement pour qu'elle poursuive la procédure en vue de recommander des mesures de traitement, ce dont la société Sogipe, agissant en qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires de l'imeuble du ..., créancière, lui fait grief ;
Attendu cependant que cette décision n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'en suit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVALE le pourvoi ;
Condamne la société Sogipe, ès qualités aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.
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