Cour de cassation, 19 novembre 2002. 00-46.186
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-46.186
Date de décision :
19 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Devernois a confié à la société Cominfor Rhône-Alpes l'informatisation de sa gestion administrative et commerciale par un contrat en date du 12 juillet 1991, en vertu duquel la seconde société a détaché auprès de la première trois salariés, MM. Da X..., Y... et Z..., pour la réalisation et l'installation d'un logiciel ; que, par l'article 17 du contrat, "chacune des parties (a renoncé), sauf accord écrit préalable, à faire, directement ou indirectement, des offres d'engagement à un collaborateur de l'autre partie affecté à l'exécution des prestations objet du contrat, ou à le prendre à son service, sous quelque statut que ce soit", étant spécifié que "cette renonciation est valable pendant une période de 12 mois à compter de la fin du présent contrat" et que, "dans le cas où l'une des parties ne respecterait pas cette obligation, elle s'engage à dédommager l'autre partie en lui versant une indemnité égale à 6 mois de rémunération brute de ce collaborateur" ; que la société Cominfor Rhône-Alpes ayant été mise en redressement judiciaire, son plan de cession au groupe Transiciel a prévu la poursuite de tous les contrats de travail en cours par le cessionnaire, ainsi que la poursuite par ce dernier de tous les contrats commerciaux, à l'exception du contrat Devernois ; que le conseil de prud'hommes de Roanne a jugé, le 16 décembre 1992, que les contrats de travail de MM. Da X..., Y... et Z... devaient se poursuivre avec la société Devernois par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code
du travail ; que, sur tierce opposition des sociétés du groupe Transiciel, la cour d'appel de Lyon a rétracté les jugements prud'homaux par un premier arrêt en date du 13 octobre 1995 ; que M. A..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Cominfor Rhône-Alpes, a fait citer la société Devernois devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne pour obtenir le dédommagement prévu à l'article 17 précité du contrat du 12 juillet 1991 à raison de l'engagement auquel il prétendait qu'elle avait procédé de MM. Da X..., Y... et Z... ; que la juridiction commerciale s'est déclarée incompétente au profit du conseil de prud'hommes de Roanne ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Devernois fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de M. A..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Cominfor Rhône-Alpes, alors, selon le moyen :
1 / qu'une décision par laquelle une juridiction se déclare incompétente a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond dont dépend la compétence ; qu'en l'espèce, par jugement rendu le 16 juillet 1996, le tribunal de commerce de Saint-Etienne s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande formée par M. A... contre la société Devernois au profit du conseil de prud'hommes, après avoir relevé que le litige était lié à l'exécution des contrats de travail de MM. Y..., Z... et Da X... et notamment à la poursuite de leurs contrat de travail après de la société Devernois en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en relevant, dès lors, pour déclarer recevable la demande de M. A... dirigée contre la société Devernois, que celle-ci ne dérivait pas de l'exécution des contrats de travail des salariés, pour écarter l'exception d'irrecevabilité de la demande soulevée par la société Devernois fondée sur le principe de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 16 juillet 1996, violant ainsi les articles 96 et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que toutes les demandes dérivant de l'exécution d'un même contrat de travail doivent faire l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce, M. A..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Cominfor Rhône-Alpes, était déjà partie à l'instance l'opposant à la société Devernois devant la cour d'appel de Lyon, saisie de la question de la poursuite des contrats de travail de MM. Y..., Z... et Da X... auprès de la société Devernois en application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que cette juridiction a rendu sa décision le 13 octobre 1995 ; qu'en déclarant cependant recevable la demande formée à nouveau devant la juridiction prud'homale par M. A... tendant à voir condamner la société Devernois à lui verser des dommages-intérêts pour avoir poursuivi, en méconnaissance de la convention des parties, les contrats de travail des salariés, lorsque la poursuite des contrats litigieux fondant la demande était déjà effective lors de l'instance devant la cour d'appel de Lyon, la cour d'appel a violé l'article R. 516-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société Devernois ait invoqué devant les juges d'appel l'autorité de la chose jugée qui serait attachée au jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne rendu le 16 juillet 1996 ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé que le premier litige dont avait été saisi le conseil de prud'hommes avait opposé les trois salariés à la société Devernois tandis que le second était né entre le commissaire à l'exécution du plan de la société Cominfor Rhône-Alpes et cette même société, en sorte que les demandes successives ne concernaient pas les mêmes parties, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;
Mais sur le second moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Devernois à verser à M. A..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Cominfor Rhône-Alpes, une somme en dédommagement de la méconnaissance de la clause de renonciation à l'embauche de salariés du cocontractant insérée au contrat de prestations de services informatiques du 12 juillet 1991, outre les intérêts de droit de cette somme à compter du 23 octobre 1995 et leur capitalisation par années entières comme il est dit à l'article 1154 du Code civil, l'arrêt retient que la société Devernois, qui soutient qu'elle n'a fait qu'exécuter une décision de justice, n'a nullement résisté à la demande des trois salariés, que les jugements prud'homaux rendus au profit de ces salariés ne sont pas opposables à la société Cominfor Rhône-Alpes qui n'était pas partie aux litiges, que l'arrêt qui a prononcé la rétractation des dits jugements n'a pas d'effet rétroactif et qu'en conséquence la société Devernois a violé le contrat conclu avec la société Cominfor Rhône-Alpes en embauchant, moins d'un an avant l'expiration de la clause précitée des salariés de cette dernière ;
Mais attendu que la société Devernois n'a commis aucune faute en se bornant à exécuter une décision de justice qui a été rétractée plus de douze mois après l'expiration du délai prévu par le contrat commercial l'ayant liée à la société Cominfor Rhône-Alpes ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. A..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Cominfor Rhône-Alpes, de ses demandes ;
Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Cominfor Rhône-Alpes à payer à la société Devernois la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.
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