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Cour de cassation, 01 juillet 1997. 95-19.539

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.539

Date de décision :

1 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Christian Z..., 2°/ Mme Rose, Marie X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Francis A..., 2°/ de Mme Claudette B..., épouse Y... A..., demeurant ensemble..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Z... et de Mme X..., de SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. Z... et Mme X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a annulé la vente d'un terrain intervenue entre eux et les époux A... ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et de Mme X... mais les condamne à payer aux époux A... la somme de 10 000 francs, en application de ce texte ; Les condamne également, envers le Trésor public, à une amende civile de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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