Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01007 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVZ3
AFFAIRE :
S.A.S. ALGECO
C/
S.A.S. [Adresse 6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 2021F02339
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sébastien CROMBEZ
Me Lalia MIR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. ALGECO
N° SIRET : 685 550 659 RCS MACON
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 61
Plaidant : Me Mélinda BRIJATOFF de la SELEURL BRIJATOFF AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0411 -
****************
INTIMEE
S.A.S. [Adresse 6]
N° SIRET : 820 376 762 RCS NANTERRE
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Lalia MIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551 - N° du dossier 23.1524
Plaidant : Me Fabrice LEPEU Substitué par Me Mayi PIERROT-WOAKE de l'AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,,
Monsieur Cyril ROTH, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
Exposé du litige
La société Algeco a pour activité la location d'équipements. Par contrat du 7 mars 2018, elle a donné à bail plusieurs modules de chantier à la société Construction bâtiment parisien (la société CBP) pour un chantier dont le maître d'ouvrage est la société [Adresse 6] et Colombet (la société RFC).
Un protocole de délégation de paiement a été conclu le 8 novembre 2019 par les sociétés Algeco, le délégataire, RFC, le délégué et CBP, le délégant, aux termes duquel la société RFC s'est engagée à payer à la société Algeco les sommes dues par la société CBP au titre du contrat de location dans la limite de 43 200 euros.
Le 9 mars 2020, la société CBP a été placée en redressement judiciaire.
Le 12 octobre 2020, la société RFC a conclu avec la société Algeco un contrat de location portant sur les modules objets du précédent contrat.
Le 15 juin 2021, la société Algeco a mis en demeure la société RFC de lui payer la somme de 66 762 euros correspondant à des arriérés de loyers des mois de juin 2020 à avril 2021, à ses travaux de désinstallation, ainsi qu'à des frais de transport et de remise en état des modules restitués.
Le 6 décembre 2021, elle a assigné la société RFC devant le tribunal de commerce de Nanterre lequel par jugement contradictoire du 7 décembre 2022, a :
- condamné cette dernière à lui payer à la somme de 95,58 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
- débouté la société Algeco de ses demandes au titre de la clause pénale, des dommages et intérêts et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société RFC aux entiers dépens.
Le 13 février 2023, la société Algeco a interjeté appel du jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la société RFC à 95,58 euros, l'a déboutée de ses autres demandes et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 1er mai 2024, elle demande à la cour de :
- considérer qu'elle est bien le sous-traitant de la société CPB par application de la loi du 31 décembre 1975 et de ce fait considérer que la délégation de paiement droit s'appliquer sans exception à l'article 1336 du code civil ;
- constater le déséquilibre sciemment orchestré par la société RFC dès lors qu'elle n'a délibérément pas informé la société Algeco de la situation financière avec le délégué de la société CBP défaillant et considérer le caractère léonin de la stipulation en cause de l'article 4 de la délégation de paiement et donc comme étant de réputation non écrite ;
- faire application de l'article 1 du protocole de délégation de paiement à savoir une garantie apportée à la société Algeco dans la limité du quantum défini entre les parties, soit dans la limite de 36 000 euros HT soit 43 200 euros TTC correspondant au quantum mentionné à l'article 4 ;
En conséquence,
- infirmer le jugement ;
- condamner la société RFC à lui payer les sommes suivantes ;
- 44 336, 73 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 17 juin 2021, au titre des factures impayées ;
- 10 014, 30 euros à titre de clause pénale aux termes des conditions générales de vente de la société Algeco ;
- 240 euros à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L. 441-10 du code de commerce, à raison de 40 euros par facture, soit 6 factures ;
- condamner la société RFC à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions le 25 avril 2024, la société RFC demande à la cour de :
A titre principal,
- débouter la société Algeco de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la société Algeco n'était pas fondée à facturer la somme de 3 580, 80 euros TTC au titre des travaux d'entretien, de sorte que cette somme n'est pas due ;
- dire et juger que la somme de 22 425, 27 euros doit être déduite des sommes dont le paiement est réclamé par la société Algeco ;
- débouter la société Algeco de sa demande au titre de la clause pénale et, à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions ;
- débouter la société Algeco de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et de tous autres dommages et intérêts ;
- débouter la société Algeco de sa demande au titre de l'article 700 et des dépens ;
En tout état de cause,
- condamner la société Algeco à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Algeco aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs :
1- Sur les demandes en paiement au titre des contrats de location de 2018 et de 2020
La société Algeco expose qu'aux termes d'un contrat conclu le 7 mars 2018, elle a loué des modules de chantier à la société CBP. Elle considère être sous-traitante de cette dernière et soutient que la loi du 31 décembre 1975 s'applique. Elle en tire comme conséquence qu'aucune exception ne peut rédigée dans la convention de garantie de paiement ou invoqué par le délégué.
Elle conteste l'interprétation qu'a fait le premier juge de l'article 4 de la convention précitée et fait valoir que la phrase « dans la limite des sommes dues à l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage » ne concerne que la limite du montant du marché initial et non « les sommes qui auraient pu être dues par l'entrepreneur au maître de l'ouvrage. »
Elle ajoute qu'elle n'avait pas été informée ni de la situation financière existant entre la société CPB (déléguant) et RFC (délégué), ni d'une déclaration de créance de la société RFC au passif de la procédure collective de la société CPB. Elle estime que prendre en compte les dettes de la société CPB à l'égard de la société RCF pour interpréter la délégation de paiement reviendrait à annihiler cette garantie de paiement.
Elle conteste en outre l'argumentation de la société RFC qui estime lui avoir payé par erreur la somme de 40 660,35 euros et soutient que cette somme a été réglée conformément à la convention de délégation de paiement. Elle fait valoir que l'intimée entretient une confusion entre les sommes qu'elle doit au titre de la délégation de paiement et celles qu'elle doit au titre de loyers du contrat de location qu'elle a conclu ultérieurement avec elle en 2020.
Répondant à la société RCF, elle expose être bien intervenue en qualité de sous-traitante de la société CBP et fait observer que la loi du 31 décembre 1975 n'exclut nullement de son champ d'application des contrats de location. Elle souligne que le maître de l'ouvrage avait bien connaissance de sa présence sur le chantier et qu'en régularisant une délégation de paiement, il l'a acceptée tacitement comme sous-traitant.
Elle soutient en outre que l'intimée a signé la convention de délégation de paiement dans l'unique but de terminer son chantier alors qu'elle connaissait les difficultés financières de son entrepreneur principal, la société CBP. Elle fait valoir que l'intimée a conclu cette délégation de mauvaise fois car elle savait qu'elle était créancière de la société CBP au moment de sa conclusion et en ne l'informant pas de la situation financière de cette dernière. Elle soutient en outre que la stipulation déséquilibrée tirée de l'article 4 stipulant « dans la limite des sommes dues à l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage » doit être réputée non écrite « sauf à considérer que le quantum de la délégation de paiement était bien défini expressément à l'article 1 dudit protocole. » Elle en conclut qu'au moment de la signature de la délégation de paiement, l'intimée savait que la société CBP ne la règlerait pas et qu'elle-même ne la payerait pas.
La société RFC réplique en se fondant sur l'article 4 du protocole précité qu'au jour de son paiement de 40 660,34 euros, soit le 20 septembre 2020, elle ne devait plus aucune somme à la société CBP et qu'au contraire elle était sa créancière. Elle en déduit qu'elle a payé par erreur à l'appelante la somme de 40 660,34 euros et que cette somme devait s'imputer non sur les arriérés de loyers de l'entrepreneur principal mais sur ses propres arriérés de paiement.
Elle conteste avoir accepté de reprendre le passif de son entrepreneur. A cet égard, elle observe que la reprise du passif n'est pas stipulée dans la délégation de paiement et soutient qu'une telle clause aurait eu pour effet de l'empêcher d'opposer au délégataire les exceptions tirées de ses rapports personnels avec l'entrepreneur. Elle en conclut que le paiement de 40 660,34 euros ne devait être imputé que sur les factures qu'elle devait à l'appelante au titre du contrat de location qu'elle a personnellement conclu avec cette dernière.
Répondant au moyen de l'appelante selon lequel cette dernière serait sa sous-traitante au sens de la loi du 31 décembre 1975, elle conteste au visa des articles 1 et 3 de cette loi que l'appelante soit intervenue sur le chantier en cette qualité. Elle souligne que, si les prestations de l'appelante ont été utiles au chantier, elle n'a toutefois effectué aucune tâche participant de manière active à la construction ou à l'aménagement de l'ouvrage.
Elle ajoute que l'appelante ne produit aucun contrat de sous-traitance et observe que le contrat la liant avec la société CBP indique qu'il n'est pas un contrat de sous-traitance mais de location. Elle en déduit que l'appelante ne bénéficie d'aucune action directe contre elle, ni garantie spéciale de paiement. Elle ajoute qu'en tout état de cause, faute d'avoir satisfait au formalisme prévu à l'article 12 de la loi de 1975, elle ne saurait s'en prévaloir. Elle conclut que l'appelante ne peut qu'invoquer le protocole de délégation de paiement de sorte qu'elle pouvait lui opposer les créances qu'elle détenait sur la société CBP au jour de sa réclamation.
Elle conteste encore l'argumentation de l'appelante selon laquelle elle se serait engagée inconditionnellement à lui régler les sommes dont elle demanderait le paiement, en soutenant que les articles 2 et 4 du protocole tripartite n'a prévu qu'une délégation simple au sens de l'article 1338 du code civil dans laquelle le déléguant n'est pas déchargée de son obligation à l'égard du délégataire.
Elle ajoute que l'appelante ne peut pas contester le bien-fondé de ces stipulations en arguant du fait qu'elle ne connaissait pas la situation financière de la société CBP, délégante, et l'état de ses comptes avec elle et observe qu'elle aurait dû s'assurer de la solvabilité apparente de son contractant avant de s'engager à lui louer du matériel. Elle souligne que l'appelante était en relation d'affaires depuis plus d'un an et demi avec la société CBP de sorte qu'il n'est pas exclu qu'elle est eu connaissance des difficultés de la société CBP.
Réponse de la cour
- Sur l'exécution du protocole tripartite de délégation de paiement du 8 novembre 2019
L'article 1336 du code de civil dans sa rédaction issue de celle de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige dispose :
« La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur.
Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire. »
Il résulte du second alinéa de ce texte que le principe de l'inopposabilité des exceptions, qui caractérise la délégation de paiement, est susceptible d'un aménagement conventionnel, de sorte que les parties peuvent convenir expressément que le délégué pourra opposer au délégataire les exceptions qu'il eût pu opposer au délégant, le délégué ne payant au délégataire que ce qu'il doit lui-même au délégant (par exemple, Com., 15 janvier 2013, pourvoi n° 11-28.173, publié).
L'article 1338 de ce code prévoit :
« Lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l'a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur.
Le paiement fait par l'un des deux débiteurs libère l'autre, à due concurrence. »
En l'espèce, le document versé aux débats et intitulés « protocole pour le paiement par le maître d'ouvrage d'une entreprise pour compte de cette dernière ' délégation de paiement » du 8 novembre 2018 a été signée par les sociétés CBP (entrepreneur ou le délégant), RFC (maître de l'ouvrage ou délégué) et Algeco (fournisseur ou délégataire).
Cette convention précise qu'est concerné le marché du 27 juillet 2018 conclu entre la société RFC, maître d'ouvrage, et la société CBP, entrepreneur principal, relatif à la réalisation d'un programme de construction de logements et qu'à l'occasion de ce marché, l'entrepreneur a commandé à la société Algeco (le fournisseur) « une installation modulaire base vie ».
Elle précise également que « le fournisseur souhaite recevoir toute garantie quant au règlement de ces approvisionnements et prestations de service » et « qu'elle a demandé à être payé par le maître d'ouvrage pour le compte de l'entrepreneur. »
L'article 2 du protocole stipule en outre que « dans les conditions de l'article 1275 du code civil [devenu 1336, alinéa 1er], l'entrepreneur donne ordre irrévocable au maitre de l'ouvrage de payer pour son compte le fournisseur sur présentation de la facture du fournisseur acceptée par l'entrepreneur et visée par le maître d''uvre d'exécution du programme susvisé et autorise en conséquence le maître d'ouvrage à déduire du montant de la situation de travaux du mois concerné par les livraisons et ou les prestations de service, les sommes qu'il devra régler au fournisseur pour son compte. »
Son article 4 prévoit par ailleurs que « les présentes conventions s'analysent comme un simple paiement ne créant aucun lien contractuel entre le maître d'ouvrage et le fournisseur, autre que l'engagement de payer le fournisseur suivant factures acceptées par l'entrepreneur et visées par le maître d''uvre d'exécution, dans la limite des sommes dues à l'entrepreneur par le maître d'ouvrage. »
Il découle de ces stipulations que les parties ont entendu conclure à titre de garantie pour la société Algeco, comme le soutient à juste titre la société RFC, une délégation de paiement simple, faute d'y avoir adjoint une novation.
Il résulte en outre de l'article 4 précité que les parties ont entendu ouvrir la possibilité à la société FRC, débiteur délégué, de limiter son éventuel paiement au créancier délégataire, aux sommes qu'il resterait devoir au délégant.
En prévoyant que l'engagement de la société RCF, débitrice déléguée, à l'égard de la société Algeco, fournisseur, est limité aux sommes dues par l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage, les parties ont manifestement entendu faire produire à la délégation un effet extinctif.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l'article 4 du protocole tripartite constituait, conformément à l'article 1336 du code civil, une exception au principe de la double inopposabilité des exceptions prévu par ce même texte au profit du créancier délégataire.
En outre, l'appelante ne peut utilement, pour s'opposer à cette interprétation, se fonder sur les articles 2 et 6 du protocole.
En effet, l'article 6 ne fait que matérialiser l'acceptation du délégant comme nouveau débiteur et garant des sommes dues par l'entrepreneur la société CBP au fournisseur la société Algeco, distinguant ainsi le protocole litigieux de l'indication de paiement prévue à l'article 1340 du code civil.
Quant à l'article 2, il se borne à désigner, comme l'indique au demeurant l'appelante, la société RFC, maître d'ouvrage, comme débitrice déléguée au profit de la société Algeco, sans toutefois, en l'absence de novation, éteindre les obligations de la société CBP à l'égard de la société Algeco.
Elle ne peut non plus utilement prétendre que la dernière partie de l'article 4 (« dans la limite des sommes dues à l'entrepreneur par le maître d'ouvrage ») se rapporte à la limite du montant du marché initial convenu entre les sociétés Algeco et CBP pour la location de modules de soit 43 200 euros TTC.
A cet égard, si l'article 1er du protocole, qui doit être lu avec les stipulations introductives de celui-ci, se réfère à ce montant, il se borne à rappeler le montant global du marché de location pour définir la limite de la garantie de paiement. Ainsi, cet article stipule que « le fournisseur s'engage à livrer les approvisionnements et / ou à assurer les prestations de service sur le chantier situé [Adresse 6] suivant les prix convenus et dans la limite de 38 000 euros HT soit 43 3000 euros TTC, ainsi qu'il résulte de la commande de sous-traitance ci-annexée passée par l'entrepreneur ou fournisseur. »
Dès lors, si la société RFC est bien tenue en application du protocole en sa qualité de débitrice déléguée de payer à la société Algeco, dans les limites du montant du marché conclu entre les sociétés Algeco et CBP les factures acceptées par la société CPB et visées par le maître d''uvre d'exécution, la société RCF déléguée pouvait opposer au créancier délégataire la limite des sommes dont elle était elle-même créancière à l'encontre du délégant.
Par ailleurs, s'il est constant que la société RFC a déclaré le 12 mai 2020 au passif de la société CBP, soit sept mois avant la signature du protocole, une créance de 2 124 206,63 euros portant notamment sur des frais liées à l'allongement de délais du chantier, des frais de reprise des impayés de sous-traitants, de surcoûts liés à la reprise du chantier et de retenues et pénalités, la cour observe que la société Algeco n'établit pas que l'intimée ait été à l'origine du protocole dans l'unique but de faire maintenir sur le chantier, la cour observe que la société Algeco n'établit pas que l'intimée ait été à l'origine du protocole dans l'unique but de faire maintenir sur le chantier les modules d'Algeco alors que elle savait au moment de la signature du protocole que son entrepreneur, la société CPB ne payait plus ses loyers à Algeco.
L'appelante, qui ne se fonde sur aucun moyen de droit, ne peut pas non plus utilement soutenir que l'article 4 du protocole instituerait un déséquilibre à son égard en stipulant « dans la limite des sommes dues à l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage devrait être réputée non écrite », dès lors que l'article 1336 du code civil autorise les conventions contraires au principe d'inopposabilité d'une délégation.
S'agissant de la qualification du contrat conclu en 2018 et son incidence sur l'interprétation du protocole litigieux, la cour relève que le contrat daté du 11 juin 2018 conclu entre la société Algeco et la société CBP (pièce 1 de l'appelante) n'est pas un contrat de sous-traitance mais un contrat de location.
En tout état de cause, si les prestations du loueur étaient utiles à la société CPB pour lui permettre de mener à bien sa tâche, elles ne participent pas à la réalisation des prestations commandées par le maître d'ouvrage.
Il en résulte que l'appelante ne peut se prévaloir que des termes du protocole du 8 novembre 2019 et non des termes de la loi du 31 décembre 1975, nonobstant la référence faite à l'article 3 du protocole au « sous-traitant ». La cour estime que cette référence à la loi de 1975 figurant au protocole a pour seul objet de définir les modalités de paiement de la TVA.
De manière surabondante, la cour observe qu'il n'est pas établi que la société Algeco ait été acceptée en qualité de sous-traitante pour le maître d'ouvrage et que ses conditions de paiement aient été agréées par ce dernier, de sorte que le moyen tiré de l'application des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est inopérant.
- Sur les sommes réclamées par la société Algeco au titre des contrats de location de 2018 et 2020
Il est constant que de deux contrats de location de matériels ont été conclus avec la société Algeco. Le premier a été souscrit le 11 mars 2018 avec la société CBP. Le second a été conclu le 12 octobre 2020 avec l'appelante. Les réclamations de l'appelante portent sur ces deux contrats.
S'agissant du contrat du 11 mars 2018, la société Algeco expose qu'elle a reçu de l'intimée le 17 septembre 2020 un virement de 40 660,3[4] euros en règlement des loyers dus par la société CBP entre le 9 août 2018 et le 30 avril 2020. Ce paiement est attesté par un reçu de virements daté du 17 septembre 2020 produit en pièce 3 par l'appelante. Cette dernière verse aux débats un décompte des loyers dus entre novembre 2019 et janvier 2020 par la société CBP faisant état d'un solde de 40 660,35 euros (pièce 3 précitée).
Ce décompte est joint à un mail du 4 septembre 2020 adressé par Algeco à RFC dans lequel on peut lire :
« Je fais suite à notre conversation téléphonique d'hier concernant CBP non réglées sur le site d'[Localité 5]. Conformément à votre demande, et en vue du règlement annoncé, veillez trouver ci-joint l'ensemble de ces pièces pour la somme de 40 660,35 euros. Nous vous rappelons que nous disposons d'une délégation de paiement à hauteur de 43 200 euros ('°) Sans règlement ni réaction de votre part sous 15 jours, nous serons contraints de procéder à la reprise de matériels » (pièce 12).
Il n'est pas discuté que les arriérés dus par l'entrepreneur principal, la société CBP, à la société Algeco au titre du contrat de location de 2018 s'élèvent à 40 660,35 euros.
Il n'est pas non plus discuté par l'intimée qu'à la suite du courriel précité du 4 septembre 2020, cette dernière a procédé au virement en date du 17 septembre 2020 dont elle conteste désormais l'objet, estimant qu'il avait vocation à apurer non les arriérés de loyers dus par l'entrepreneur principal, la société CPB, mais ses propres dettes de loyers à l'égard d'Algeco au titre du contrat qu'elle a conclu en 2020.
A cet égard, dans un courriel du 24 mai 2021 adressé à la société Algeco, qui concerne essentiellement le contrat de location de 2020 et notamment la question litigieuse de la prise en charge de la remise en état du matériel loué à hauteur de 3 580 euros, l'intimée indique, s'agissant du contrat de location conclu entre Algeco et CBP : « (') afin tout de même d'avancer de manière amiable sur le règlement de cette situation, nous consentons à prendre en charge les loyers d'octobre 2020 et de novembre 2020, intervenant donc après notre règlement de septembre 2020. En effet, nous rappelons que le paiement effectué en septembre 2020 n'avait pas vocation à régler les arriérés de l'entreprise CBP. Pour mémoire, il n'a jamais été convenu de vous régler les créances que vous aviez auprès de l'entreprise CBP, cette démarche étant à faire par vos soins auprès du liquidateur de l'entreprise CBP, de la même que nous l'avons fait pour nos propres créances. »
Contrairement à ce que l'intimée affirme dans ses écritures et contrairement à la teneur du mail du 24 mai 2021 rappelé ci-dessus, il ressort clairement du courriel précité du 4 septembre 2020, qu'elle a procédé au virement de 40 660,35 euros afin d'apurer les dettes locatives de la société CBP au titre du contrat de 2018, ce qui est au demeurant cohérent avec la convention de délégation de paiement. L'intimée ne peut donc pas désormais prétendre qu'elle ne s'était pas engagée à payer les dettes de la société CBP.
Toutefois, alors que le virement litigieux a été réalisé le 17 septembre 2020, la société RFC démontre qu'elle était créancière à cette date de la société CBP puisqu'elle a déclaré le 12 mai 2020 au passif de cette dernière auprès du mandataire judiciaire une créance de 2 124 206,63 euros.
Compte tenu de l'interprétation retenue de l'article 4 du protocole, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que l'intimée n'avait pas à payer la somme de 40 660,35 euros au titre des arriérés de loyers dus par la société CBP et qu'il a imputé ce paiement sur les arriérés de loyers dus par l'intimée au titre du contrat de location conclu en 2020, étant précisé que la société Algeco justifie d'un solde de 44 336,73 euros pour ce dernier contrat (pièces 6 et 7, factures de loyers et décompte).
- Sur les sommes réclamées au titre de la facture d'entretien de 3 580 euros
La société Algeco expose que l'intimée a souscrit l'assurance complémentaire prévue à l'article 16 de ses conditions générales de vente en cochant la case « protection des biens loués sans reste à charge ».
Elle soutient que l'intimée reste lui devoir les frais de remise en état des modules loués à la fin du contrat de location. Elle conteste l'interprétation de l'intimée retenue par le premier juge selon laquelle la souscription de l'assurance « protection des biens loués sans reste à charge » l'exonérait du paiement des frais de nettoyage et d'entretien des modules au terme du contrat de location.
Elle souligne sur ce point que « l'option 3 » des conditions générales de vente retenue par le tribunal n'est quasiment jamais choisie par ses clients qui en général ne souhaitent pas faire payer en avance les frais de remise en état. Elle soutient que l'assurance qu'elle a proposé dans les conditions particulières n'incluent pas les frais de remise en état mais ne concernent que les frais en cas de dommage accidentel. Elle estime qu'en cochant la case « PBL sans reste à charge », l'intimée a opté pour l'option 2 qui n'inclut pas les frais de remise en état et qu'elle a été facturée en conséquence à hauteur 625,64 euros soit avec le loyer, 5 784,04 euros par mois.
La société RFC répond qu'ayant souscrit dans le contrat de location une option « protection des biens loués sans reste à charge », elle n'avait pas à régler la facture d'entretien de 3 580 euros que lui réclame l'appelante. Elle estime que, contrairement à ce que celle-ci prétend, l'option qu'elle a choisie n'est pas limitée à la protection des biens loués contre le vol, la perte ou les infractions car ces limites ne sont précisées ni dans la proposition commerciale, ni dans les conditions particulières.
Elle considère qu'il peut exister une confusion entre l'option « protection des biens loués sans reste à charge » qu'elle a souscrite et l'option « protection des biens loués et dégradations » qui couvrent les frais de remise en état mais qui n'apparaît pas explicitement dans la proposition commerciale de l'appelante. Elle expose qu'elle pouvait légitimement croire avoir souscrit une assurance couvrant toutes les dégradations des modules loués au jour de la restitution de sorte qu'elle ne devait pas payer des frais d'entretien. Elle ajoute que l'appelante ne justifie pas en tout état de cause que l'état des modules nécessitait leur remise en état faute de constat et souligne que les photos versées aux débats par l'appelante ne sont pas contradictoires.
Réponse de la cour
Les conditions générales de vente de l'appelante (pièce 14 d'Algeco) prévoient que le locataire peut opter soit pour sa propre assurance (paragraphe a « première possibilité » des conditions générales de vente), soit pour l'assurance du loueur (paragraphe b « seconde possibilité : le locataire opte pour la prestation protection des biens loués », en contrepartie d'un supplément de prix.
Dans cette seconde hypothèse, les conditions générales de vente prévoient que le locataire a le choix entre trois options.
L'option 1 « renonciation à recours contre les dommages accidentels avec reste à charge de 1 000 euros pour les frais de remise en état en cas de dommages et dégradations non accidentels ». Il est précisé que « le locataire n'aura à supporter le coût de réparation des dommages de nature accidentelle subis par le bien assuré et des pertes de loyer consécutives subies par Algeco que dans la limite de 1 000 euros HT par module sinistré'Le locataire reste en revanche tenu des frais nécessaires pour réparer les dommages et dégradations subis par le bien assuré qui ne sont pas de nature accidentelle et ne résultent pas d'une simple usure normale du bien (les Frais de remise en état), notamment ceux qui sont constatés par Algeco après la restitution du bien loué' »
L'option 2 « renonciation à recours sans reste à charge pour les dommages accidentels ' pas de renonciation pour les frais de remise en état » est décrite comme celle où « le locataire n'aura pas à supporter le coût des réparations des dommages de nature accidentelle, tels définis ci-dessus, ni les pertes de loyers consécutives. Il reste en revanche tenu des Frais de remise en état. »
L'option 3 « renonciation à recours sans reste à charge pour les dommages accidentels, ainsi que pour les frais de remise en état (hors ossature, plafond et plancher) lors de la restitution du bien » est décrite comme celle où « le locataire n'aura pas à supporter le coût des réparations des dommages de nature accidentelle (') Il n'est pas non plus tenu des Frais de remise en état lorsque les dommages et dégradations sont constatés après la restitution du bien (soit sur constat contradictoire, soit lors du retour sur le site d'Algeco)' »
Il résulte de la proposition de location du 12 octobre 2020 d'Algeco acceptée par la société FRC (pièce 5 d'Algeco) que, s'agissant de la rubrique « modification de la protection des biens loués ' 1 seul choix possible », l'intimée a coché la case « je souhaite souscrire l'option Protection des biens louées sans reste à charge - Loyer PBL Mois HT 625,64 euros HT ' Total Loyer Mois HT 5 784,03 euros ' Montant total de l'offre sur la durée du contrat HT 48 563,26 euros HT ».
La cour relève que deux autres options moins onéreuses étaient ouvertes au locataire.
La première prévoit « je souhaite souscrire à l'option Protection des biens loués avec reste à charge de 100 000 euros HT par matériel loué ».
La seconde vise l'hypothèse où le locataire ne souhaite pas souscrire une assurance Algeco et s'engage à souscrire sa propre assurance.
La cour observe comme le premier juge que l'option souscrite par l'intimée à la suite de son acceptation de l'offre de location précitée est imprécise en ce qu'elle ne dit pas si le « sans reste à charge » vise l'option 2 des conditions générales de vente (soit le cas le cas où les frais de remise en état restent à la charge du locataire) ou l'option 3 (soit le cas où de telles frais sont couverts par l'assurance).
En outre, l'appelante n'établit pas que l'intimée savait que le tarif de l'option choisie correspondait à l'option 2 des conditions générales de vente et que l'option incluant les frais de remise en état était plus onéreuse que celle qu'elle a choisie. Elle ne peut pas non plus sérieusement prétendre pour s'opposer à l'interprétation du premier juge et de l'intimée que l'option 3 n'est que rarement choisie par ses clients au motif que ces derniers ne souhaitent, la plupart du temps, que payer les éventuelles dégradations qu'au moment de la restitution des matériels loués.
C'est donc à juste titre, par des motifs que la cour adopte, que le tribunal a considéré que faute de précisions, le contrat devait être interprété en faveur du locataire, comme l'impose l'article 1190 du code civil, et retenu que la facture d'entretien de 3 580,80 euros n'était pas due. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
- Sur les sommes dues à la société Algeco
Au regard des motifs précédents, la cour confirmera la décision entreprise en ce qu'elle retenu que la société Algeco détient une créance de 95,58 euros à l'encontre de la société RCF, soit 44 376,73 euros [au titre des arriérés de loyers relatifs au contrat conclu en 2020] ' (40 660,35 euros [correspondant au virement du 17 septembre 2020 imputé sur les arriérés précités] ' 3 580,80 euros [correspondant à la facture d'entretien non justifiée].
2- Sur les autres demandes
- Sur la clause pénale
La société Algeco soutient au visa de l'article 11 de ses conditions générales de vente que compte tenu de son arriéré de loyers d'un montant de 44 336,73 euros, l'intimée lui doit la somme de 10 014,30 euros au titre de la clause pénale.
En réponse, l'intimée fait valoir que les conditions générales, dont l'article 11 précité, ne lui sont pas opposables au motif qu'elle ne les a pas signées. Elle ajoute au visa de l'article 1231-5, alinéa 5, du code civil que la clause pénale n'ayant pas fait l'objet d'une mise en demeure préalable n'est applicable. Subsidiairement, elle sollicite la modération de la clause.
Réponse de la cour
L'article 1231-5 du code civil dispose :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
L'article 11 in fine des conditions générales de vente stipule : « en cas de d'incident ou de défaut de paiement, des pénalités de retard au taux de 12 % l'an seront appliquées à compter du jour suivant l'échéance de la facture et, il sera dû en outre une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros et au titre de clause pénale, 15 % des sommes exigibles. »
Le tribunal a retenu de façon pertinente que l'intimée ne peut sérieusement prétendre que les conditions générales de vente d'Algeco ne lui sont pas opposables, dès lors qu'elle a signé les conditions particulières qui subordonnent la conclusion du contrat à son acceptation des conditions générales.
L'argument de l'intimée selon lequel l'appelante ne lui a pas adressé de mise en demeure dans les conditions de l'article 1231-5, alinéa 5, ne saurait prospérer, dès lors qu'il est versé aux débats une lettre d'huissier datée du 15 juin 2021 mettant en demeure sous 48 heures l'appelantes de lui payer notamment la somme de 10 014,30 euros à titre de clause pénale.
Toutefois, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'appelante n'a pas précisé quelle facture est demeurée impayée de sorte de l'assiette de la clause pénale est indéterminée et qu'il a en conséquence rejeté la demande de paiement au titre de la clause pénale.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
- Sur l'indemnité forfaire de recouvrement
La société Algeco expose que l'intimée doit être condamnée à lui payer la somme de 240 euros, soit 40 euros par facture impayée, en application de l'article L. 441-10 du code de la consommation.
L'intimée réplique que la jurisprudence exclut en cas de clause pénale tout autre forme de dommages et intérêts. Elle en déduit que les demandes formées au titre de la clause pénale et au titre d'une indemnité forfaitaire ne peuvent pas se cumuler. Elle ajoute qu'en tout état de cause, l'appelante ne justifie de son préjudice.
Réponse de la cour
L'article L. 441-10, II, du code de commerce dispose :
« II.- Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »
Selon l'article D. 441-5 du même code, « le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
Réponse de la cour
C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a rejeté cette demande, en retenant que l'ensemble des factures d'Algeco a été payée, sauf une qui n'est pas précisée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur les autres demandes
L'équité commande de condamner la société Algeco à payer à la société RFC la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne la société Algeco aux dépens ;
Condamne la société Algeco à payer à la société [Adresse 6] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,