Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 10 MAI 2023
N° RG 19/00262 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K2CJ
[M] [O]
c/
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D APPEL DE BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
10A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 septembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG n° 16/04700) suivant déclaration d'appel du 15 janvier 2019
APPELANT :
[M] [O]
né le 01 Octobre 1992 à [Localité 3] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
demeurant Chez Mme [I] [C] - [Adresse 1]
Représenté par Me Josiane MOREL-FAURY, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant, et par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
INTIMÉ :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D APPEL DE BORDEAUX
demeurant [Adresse 4]
Représenté par M. Xavier CHAVIGNE, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 mars 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller: Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 13 novembre 2007 adressé au service de la nationalité des français nés et établis hors de France, M. [D], [V] [X], de nationalité française, a sollicité la délivrance d'un certificat de nationalité française pour son fils, [M] [O], présenté comme étant né le 1er octobre 1992 à [Localité 3] (Cameroun) et résidant à [Localité 2].
Soutenant ne pas avoir eu de réponse, M. [M] [O], devenu majeur, a, par acte d'huissier du 5 avril 2016, assigné M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir constater sa nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil.
Par jugement en date du 11 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- constaté la délivrance du récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile,
- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- constaté l'extranéité de M. [O], né le 1er octobre 1992 à [Localité 3] (Cameroun),
- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,
- condamné M. [O] aux dépens de l'instance.
Procédure d'appel :
Par déclaration en date du 15 janvier 2019, M. [M] [O] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant constaté la délivrance du récépissé.
Selon dernières conclusions en date du 13 septembre 2021, M. [M] [O] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris et dire et juger que M. [O] remplit les conditions pour obtenir la nationalité française,
- constater que M. [O] est de nationalité française en vertu de l'article 18 du code civil,
- condamner l'Etat à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon dernières conclusions en date du 15 novembre 2021, le Ministère Public demande à la cour de :
- constater la caducité de la déclaration d'appel,
- confirmer le jugement déféré,
- dire et juger que M. [O], né le 1er octobre 1992 à [Localité 3] (Camerou) n'est pas de nationalité française,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
L'ordonnance de clôture est datée du 2 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIVATION
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
En application des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 17 juin 2022, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la Justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l'espèce, le Ministère Public a maintenu dans le dispositif de ses dernières conclusions sa demande de caducité de la déclaration d'appel alors que le ministère de la Justice a reçu le 3 octobre 2019 la copie de la déclaration d'appel du 15 janvier 2019, de sorte que les formalités prescites par la loi ont été respectées.
En conséquence, la déclaration d'appel est valable et le moyen sera rejeté.
Sur la délivrance du certificat de nationalité française :
En application des dispositions de l'article 18 du code civil, est français l'enfant dont l'un au moins des parents est français.
En application des dispositions de l'article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Il appartient en conséquence à M. [O] de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions posées par la loi pour obtenir la nationalité française.
L'article 47 du code civil précise que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l'espèce, le tribunal de grande instance a débouté M. [O] de ses demandes et constaté son extranéité aux motifs qu'il ne justifie pas d'un état civil fiable par la production d'un acte de naissance faisant foi au sens de l'article 47 précité et que la reconnaissance souscrite par un ressortissant française dont il se prévaut ne peut produire d'effet acquisitif de la nationalité.
M. [O] prétend qu'il est français pour être né d'un père français et produit à ce titre un jugement supplétif du tribunal de premier degré de [Localité 3] (Cameroun) du 22 janvier 2015 ordonnant la reconstitution de son acte de naissance en raison de la perte dudit acte.
Le Ministère public, qui ne conteste pas la nationalité française de M. [D] [X] (père de M. [O]) pour être né en France d'une mère qui elle-même y est née, ni la reconnaissance de l'appelant par M. [X], soutient cependant que M. [O] est titulaire de deux actes de naissance ce qui est contraire à l'article 47 du code civil.
A l'appui de la demande du certificat de nationalité française, M. [X] a produit la copie d'un acte de naissance n° 312/1992 dressé le 23 octobre 1992 sur la déclaration de Mme [I] [J] [O], disant que M. [O] est né le 1er octobre 1992 à [Localité 3].
La délivrance de certificat de nationalité française a été refusée au motif qu'il manquait des pièces complémentaires.
M. [O] fait valoir que l'acte de naissance n° 312/1992 a été détruit ou perdu du fait de la réorganisation des quatre centres d'état civil de la ville de [Localité 3] qui n'en comptait qu'un seul à sa naissance, ce qui l'a conduit à saisir le tribunal de [Localité 3] pour obtenir la reconstitution de son acte de naissance et a produit devant le premier juge l'acte de naissance dressé le 15 février 2015 (non produit en cause d'appel).
Or, l'appelant ne démontre ni que son acte de naissance initial aurait été perdu ni de ses démarches auprès de la mairie de [Localité 3] pour procéder aux recherches de la souche et il affirme sans le justifier que le Maire de [Localité 3] aurait attesté de la non-existence de l'acte de naissance égaré.
En revanche, il ressort du rapport du consulat général de France à [Localité 2] en date du 10 juin 2014 produit par le ministère public que l'acte de naissance n° 312/1992 a fait l'objet d'une demande de vérification de son authenticité, que le consul honoraire de la ville de [Localité 3] s'est rendu sur place et a constaté que l'acte de naissance n° 312/1992 est non établi dans le registre et qu'il est par conséquent non-authentique.
M. [O] échoue ainsi à démontrer l'absence de fraude et qu'il n'est titulaire que d'un seul acte de naissance, alors que l'acte produit dans le cadre de la demande de certificat de nationalité française constitue un faux acte de naissance.
En outre, M. [O] soutient que les juridictions françaises ne sont pas juges de la régularité des décisions rendues par les juridictions étrangères et que le jugement supplétif du 22 janvier 2015 ne souffre d'aucune contestation.
Cependant, il est de jurisprudence constante que les décisions contentieuses ou grâcieuses rendues par une juridiction siégeant en France ou au Cameroun sont reconnnues de plein droit sur le territoire de l'autre Etat conformément à l'article 34 de l'accord de coopération judiciaire franco-camerounais du 21 février 1974, à la condition de ne pas être contraire à l'ordre public de l'Etat où elles sont invoquées.
Le jugement supplétif rendu sur des déclarations frauduleuses de M. [O], ne peut valablement produire ses effets en France.
Le tribunal judiciaire en a justement déduit que M. [O] est titulaire de deux actes de naissance différents dont la production conjointe prive ceux-ci de tout caractère probant au regard de l'article 47 du code civil et que la reconnaissance souscrite par M. [D] [X] dont il se prévaut ne peut produire d'effet acquisitif de nationalité.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré.
Sur les autres demandes :
M. [O] qui succombe est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit la déclaration d'appel valable ;
Confirme le jugement du 11 septembre 2018 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que M. [O] supportera les dépens ;
Le déboute de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Véronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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