Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/03442
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03442
Date de décision :
28 novembre 2024
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03442 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4GD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 10 MAI 2023
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN
N° RG 23/245
APPELANTE :
Madame [U] [G] épouse [I]
née le 08 Juin 1959 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sarah MONASTIRI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008040 du 02/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A. HABITAT [Localité 2] MEDITERRANEE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 février 2022, la société Habitat [Localité 2] Méditerranée a donné à bail à Mme [U] [G] épouse [I] un logement portant le numéro 60 situé [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant le paiement d'un loyer initial de 267, 89 euros.
Le 25 octobre 2022, la société Habitat [Localité 2] Méditerranée a fait signifier à Mme [U] [G] épouse [I] un commandement de payer la somme de 567, 60 euros au titre de l'arriéré locatif au 5 octobre 2022 et de justifier de l'attestation d'assurance contre les risques locatif.
Puis par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2023, la société Habitat [Localité 2] Méditerranée a fait assigner Mme [U] [G] épouse [I] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan, afin qu'il constate par le jeu de la clause résolutoire la résiliation de plein droit du contrat de location, qu'il ordonne en conséquence l'expulsion des lieux de Mme [U] [G] épouse [I] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin était, qu'il supprime ou réduise à quinze jours le délai pour quitter les lieux sur le fondement de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, et qu'il condamne à titre provisionnel Mme [U] [G] épouse [I] au paiement de la somme de 1 187 euros arrêtée au 10 janvier 2023, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux, ainsi qu'au paiement d'une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 10 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan statuant en référé a :
- condamné Mme [U] [G] épouse [I] à verser à la société Habitat [Localité 2] Méditerranée la somme de 1 139, 73 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 20 mars 2023, avec les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance,
- dit que le paiement de cette dette serait échelonné sur une période de plusieurs mois en application du plan d'apurement convenu entre les parties et joint à l'ordonnance,
- suspendu les effets de la clause résolutoire de plein droit pendant le cours du délai accordé,
- dit qu'en cas de non-respect de ces modalités de règlement, la résiliation du bail serait acquise et que Mme [U] [G] épouse [I] devrait quitter les lieux dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution courant à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer et qu'à défaut de départ volontaire, il pourrait être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'appui de la force publique en cas de besoin,
- condamné dans cette hypothèse, Mme [U] [G] épouse [I] à payer à la société Habitat [Localité 2] Méditerranée la somme de 287, 24 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à ce qu'elle ait libéré les lieux, libération qui ne serait effective qu'à la remise des clés au bailleur ou à la personne qu'il aurait mandatée à cet effet,
- ordonné la communication par le greffe de l'ordonnance à la caisse d'allocations familiales afin de maintien, instauration ou rétablissement le plus tôt possible des aides au logement auxquelles pouvait prétendre Mme [U] [G] épouse [I],
- condamné Mme [U] [G] épouse [I] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 5 juillet 2023, Mme [U] [G] épouse [I] a relevé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [U] [G] épouse [I] demande à la cour de :
- homologuer le plan d'apurement du 17 octobre 2023,
- par conséquent, l'autoriser à se libérer de sa dette par mensualités de 69 euros jusqu'à apurement de la dette,
- suspendre l'effet de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés,
- juger que si les délais accordés sont respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,
- infirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,
- condamner la société Habitat [Localité 2] Méditerranée à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose qu'elle est bénéficiaire du revenu de solidarité active, qu'elle rencontre des difficultés financières importantes et que c'est la baisse de son aide personnalisée au logement qui a causé sa dette locative. Elle ajoute que sa bonne foi est indiscutable, puisqu'elle s'acquitte de son loyer.
Du reste, elle rappelle les dispositions de l'article 24 alinéas 1 et 3 de la loi du 6 juillet 1989 et explique que les parties ont signé un protocole d'accord le 17 octobre 2023, que ce plan est respecté et qu'elle en sollicite l'homologation. Elle souligne également qu'elle a justifié d'une attestation d'assurance.
Enfin, elle précise que tenant sa bonne foi et sa situation financière, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens, ainsi qu'au versement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Habitat [Localité 2] Méditerranée demande à la cour de :
- homologuer le plan d'apurement du 17 octobre 2023,
Par conséquent,
- autoriser Mme [U] [G] épouse [I] à se libérer de sa dette par mensualités de 69 euros jusqu'à l'apurement,
- préciser que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois,
- suspendre l'effet de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés,
- dire que si les délais accordés étaient entièrement respectés, la clause résolutoire serait réputée n'avoir jamais été acquise,
- dire qu'en revanche, toute mensualités, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l'arriéré, restée impayée justifierait :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
* que l'intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
* qu'à défaut pour elle d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux prévus par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, elle pourrait procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin était,
En ce cas,
- condamner Mme [U] [G] épouse [I] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges actuel du logement, jusqu'à libération complète des lieux,
- condamner Mme [U] [G] épouse [I] aux dépens d'appel.
Elle souligne que les parties se sont rapprochées et qu'un nouveau protocole d'apurement de la dette a été signé le 17 octobre 2023, aux termes duquel Mme [U] [G] épouse [I] s'est engagée à procéder au paiement d'une somme mensuelle de 69 euros en plus du loyer et des charges en cours, pour apurer l'arriéré. Elle précise que ce plan a été respecté et qu'il conviendra de l'homologuer.
Enfin, elle mentionne que l'attestation d'assurance a été justifiée.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
De plus, selon l'article 24VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, les parties s'accordent pour que soient accordés à Mme [U] [G] épouse [I] des délais de paiement selon le plan d'apurement qu'elles ont signé le 17 octobre 2023, soit par mensualités de 69 euros par mois en plus du loyer, à compter du mois de septembre 2023.
La décision déférée sera donc réformée en ce qu'elle a accordé à la locataire des délais de paiement selon le plan d'apurement signé le 20 mars 2023 et statuant à nouveau, la cour accordera à Mme [U] [G] épouse [I] des délais de paiement selon les modalités prévues au protocole d'accord signé le 17 octobre 2023, soit par mensualités de 69 euros par mois en plus du loyer, à compter du mois de septembre 2023.
Enfin, si aux termes du dispositif de ses conclusions, Mme [U] [G] épouse [I] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions, cette demande d'infirmation des autres dispositions de la décision déférée n'étant fondée sur aucun moyen de droit ou de fait, la cour ne peut que confirmer les autres dispositions de la décision rendue le 10 mai 2023.
Compte tenu des circonstances du litige, il ne paraît pas inéquitable de condamner Mme [U] [G] épouse [I], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, aux dépens d'appel et de la débouter de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme la décision déférée en ce qu'elle a dit que le paiement de la dette locative serait échelonnée sur une période de plusieurs mois en application du plan d'apurement convenu entre les parties le 20 mars 2023,
Confirme la décision en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Mme [U] [G] épouse [I] pourra s'acquitter du paiement de l'arriéré locatif selon les modalités du plan d'apurement conclu entre les parties le 17 octobre 2023, c'est à dire par mensualités de 69 euros, le 10 de chaque mois à compter du mois de septembre 2023, le versement de cette mensualité devant intervenir en sus du loyer et des charges courants,
Déboute Mme [U] [G] épouse [I] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [G] épouse [I] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
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