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Tribunal Administratif de Toulouse, 17 février 2025. 2500716

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2500716

Date de décision :

17 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. C B A, représenté par Me Gontier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er février par lequel le préfet de l'Aude l'a maintenu en rétention ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Aude qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 13 février 2025, M. B A déclare se désister des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire du 13 février 2025, M. B A a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte à M. B A du désistement de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Me Gontier et au préfet de l'Aude. Fait à Toulouse, le 17 février 2025. La magistrate désignée, S. GIGAULT La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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