Cour de cassation, 10 janvier 1990. 88-13.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.016
Date de décision :
10 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Daniel Simon Elie Joseph X..., plâtrier,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1988 par la cour d'appel d'Angers, au profit de Madame Lydie Solange Alice Marie Y..., épouse divorcée de Monsieur Daniel X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué, statuant après un jugement ayant prononcé le divorce des époux X... aux torts du mari, d'avoir condamné celui-ci à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire sous forme de rente, d'une part, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que la prestation aurait du être acordée en capital et, d'autre part, en fixant le point de départ de celle-ci au jour de l'assignation ;
Mais attendu qu'en condamant M. X... à verser une prestation compensatoire sous forme de rente, la cour d'appel a nécessairement estimé que la consistance des biens ne permettait pas de donner à cette prestation la forme d'un capital ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... ait contesté la demande de son ex-épouse relative au point de départ du service de la prestation compensatoire ;
D'où il suit que le moyen pour partie nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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