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Tribunal Administratif de Mayotte, 05 février 2024. 2203118

Juridiction :

Tribunal Administratif de Mayotte

Numéro de pourvoi :

2203118

Date de décision :

5 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. C B né le 19 avril 1973 et Mme D A née le 5 janvier 1978 de nationalité comorienne représentés par Me Ekeu, demandent au Tribunal : - d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de Mayotte a refusé de les admettre au séjour ; - d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de leur dossier et de leur délivrer, dans l'attente, un récépissé sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la décision à intervenir ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par lettre en date du 13 février 2023, le tribunal a invité les requérants, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice. () ". 2. Par un courrier mis à la disposition de leur conseil le 13 février 2023 via l'application Télérecours, M. B et Mme A ont été invités à confirmer expressément le maintien de leur requête. En dépit de ce courrier, qui les informait de ce qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office, les requérants n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai qui leur était imparti à cette fin. Par suite, ils sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme D A. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte Fait à Mamoudzou, le 5 février 2024. Le président, T. SORIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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