Cour de cassation, 28 juin 1989. 86-17.700
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.700
Date de décision :
28 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la COMPAGNIE EUROPEENNE D'ASSURANCE SUR LA VIE (EURAVIE), société anonyme, dont le siège social est ... Défense 2 (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre-section B), au profit :
1°/ de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, dont le siège social est ...,
2°/ de Monsieur Marcel Y..., demeurant ... (20ème),
3°/ de l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ETI, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis),
4°/ de LA CAISSE D'ALLOCATION VIEILLESSE DES AGENTS GENERAUX ET DES MANDATAIRES NON SALARIES DE L'ASSURANCE ET DE CAPITALISATION (CAVAMAC), dont le siège social est ...,
5°/ de la CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS LIBERALES D'ILE DE FRANCE (CAMPLIF), dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Lesire, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Chazelet, conseillers ; Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Vuitton, avocat de la Compagnie Européenne d'Assurance sur la Vie (Euravie), de la SCP Desaché-Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Marcel Y..., engagé comme agent mandataire par la Compagnie européenne d'assurance sur la vie (Euravie) pour laquelle il a exercé son activité du 1er janvier 1980 au 29 février 1981, a fait l'objet au titre de cette période, le 18 mai 1981, d'une décision d'affiliation au régime général de la sécurité sociale ; que la compagnie Euravie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18ème chambre B, 26 juin 1986) d'avoir maintenu cet assujettissement alors d'une part qu'elle avait fait valoir qu'en tant qu'agent régional M. Y... organisait son activité et son agence à sa guise, la compagnie ne faisant que suggérer une certaine politique que les agents régionaux n'étaient pas contraints de suivre, que son mandat ne lui interdisait pas de recruter des sous-agents pour son propre compte et ne lui imposait pas de réserver l'exclusivité de sa production à la compagnie, qu'en outre
l'obligation de rendre compte découlait de la nature du mandat tandis que celle de réaliser un minimum de production était incompatible avec un contrat de travail en sorte qu'en déduisant néanmoins l'existence d'un lien de subordination d'une "immixtion constante" de la compagnie et du caractère "contraignant" des objectifs et des moyens, ce que contestait la compagnie, sans s'expliquer sur l'argumentation sus indiquée ni préciser les documents contractuels ou éléments de fait sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien), alors d'autre part que la rémunération versée à M. Y... était provisoire pour une durée de vingt-et-un mois afin de faciliter l'installation de l'agence et correspondait pour une partie à une avance sur commissions et pour une autre à une allocation de développement et qu'en se bornant à faire état d'une rémunération mensuelle constante et forfaitaire sans s'expliquer sur les éléments précis de cette rémunération, expressément invoqués, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 241 précité ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que M. Y..., dont la tâche principale consistait à créer et à développer une agence d'assurance, travaillait dans un local et avec un secrétariat qui lui étaient fournis par la compagnie Euravie, que les horaires de travail, déterminés en accord avec celle-ci, étaient obligatoirement respectés, que les agents recrutés par l'intéressé devaient être agréés par la compagnie avec laquelle ils allaient contracter et que des correspondances versées aux débats, il résultait que M. Y... recevait des directives générales sur les méthodes à appliquer et les moyens à utiliser ainsi que sur le fonctionnement de l'agence ; qu'ayant en outre observé que M. Y... avait reçu de la compagnie pendant toute la durée de son activité une rémunération mensuelle fixe, ils ont estimé que les qualificatifs d'avance et d'aide financière donnés à cette rémunération étaient inopérants au regard de l'article L. 241 devenu L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'ils ont exactement déduit de ces constatations et appréciations, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que M. Y... avait exercé moyennant rémunération l'activité litigieuse, qui était celle d'un directeur d'agence, sous la subordination de la compagnie Euravie pour laquelle il avait travaillé au sens du texte précité ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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