Tribunal Administratif de Marseille, 28 octobre 2024. 2410879
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2410879
Date de décision :
28 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. A B demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du ministre des armées du 6 novembre 2023 le plaçant en cinquième période de congé de longue durée (CLDM) avec solde réduite de moitié pour une durée de six mois à compter du 9 janvier 2024 pour une affection non survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de prendre, dans un délai d'un mois, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard, les mesures nécessaires pour lui permettre de bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état de santé et en lien avec le service, notamment en procédant à un nouvel examen de son dossier médical.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte de l'instruction que, à la date à laquelle M. B a déposé sa requête, la décision dont il demande la suspension, à laquelle au demeurant s'est substituée celle, implicite, rendue par le ministre des armées suite à son recours préalable obligatoire, a été entièrement exécutée. Ses conclusions ainsi dépourvues d'objet à la date à laquelle elles ont été présentées sont par suite irrecevables et doivent dès lors être rejetées et, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 28 octobre 2024.
La juge des référés,
signé
F. SIMON
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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