Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 22/00611 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HUR5
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 05 Juillet 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET MELLIER-MICHAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me DREVET-RIVAL DE LA SARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
Monsieur [C] [X] [U] [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [Z] [S] [W] [B]
demeurant [Adresse 5]
non comparante
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier de justice en date du 25 novembre 2021, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7] (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») représenté par son syndic, la SARL CABINET MELLIER-MICHAS ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 7] a fait délivrer un commandement de payer les charges de copropriétés impayées pour la somme de 629,79 euros à Madame [K] [P] demeurant [Adresse 4] à [Localité 7] propriétaire des lots n°03 (cave) et 22 (appartement)
L’adresse correspondant au CHU de [Localité 7], et malgré les recherches de l’huissier, Madame [K] [P] n’a pas été retrouvée.
Il apparait par la suite que Madame [K] [P] est décédée le 15 décembre 2017, et que ses légataires, Monsieur [H] [X] [A], son conjoint, et Madame [H] [M] épouse [B], sa fille, sont également tous les deux décédés respectivement le 18 novembre 2020 et le 27 février 2014.
Les lots n°03 et 22 appartenant désormais en indivision à Monsieur [B] [C] et à Madame [B] [Z], par actes séparés de commissaire de justice en date du 21 janvier 2022 et 5 mai, 2022, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer un commandement de payer la somme de 955,75 euros à Monsieur [B] [C] demeurant [Adresse 2] à [Localité 6] et à Madame [B] [Z] demeurant [Adresse 5] à [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [B] [C] et Madame [B] [Z] devant le tribunal judiciaire de Saint Étienne, sollicitant leur condamnation à lui verser :
-2 088,50 euros en application des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
-500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
-1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de Monsieur [B] [C] et Madame [B] [Z] aux entiers dépens de l'instance.
A l’audience du 6 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a actualisé sa demande à la somme de 3 041,96 euros arrêtée au 5 janvier 2023.
Monsieur [B] [C] et Madame [B] [Z] dûment cités ne sont ni présents ni représentés.ne sont ni présent ni représentés ;
Par jugement avant dire droit du 10 mars 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné la réouverture des débats afin que le syndicat des copropriétaires mette en cause Monsieur [H] [X], sous curatelle, en tant qu’ayant-droit , suite au décès de Madame [P] [K], à hauteur de ¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit, et commun en biens, sur les lots n° 3 et 22
Le décès de Monsieur [H] [X] ayant été constaté le 18 novembre 2020, Monsieur [B] [C] et Madame [B] [Z] sont donc seuls héritiers des lots n° 3 et 22 de la copropriété située [Adresse 1] à [Localité 7]
A l’audience du 7 avril 2023 l’affaire a été renvoyé pour mise en cause des héritiers.
A l’audience du 10 novembre 2023 un nouveau renvoi est décidé afin de permettre de faire un point définitif sur la situation des lots, un éventuel achat du bien étant envisagé par un autre copropriétaire.
A l’audience du 9 Février 2024, un ultime renvoi au 5 juillet 2024 est accordé.
A l’audience du 5 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, actualise sa créance à la somme de 2 109,79 euros au 20 juin 2024, indiquant qu’un chèque de 1 940,28 euros a été adressé au syndicat des copropriétaire par Monsieur [B] [C] le 1er février 2024.
Monsieur [B] [C] et Madame [B] [Z] n’ont pas comparu ni été représentés
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipement, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Selon l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, à l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment ;
-Une copie de matrice cadastrale 2023 mentionnant la propriété du lot n° 16 ;
-Le règlement de copropriété, avec état descriptif de division y attachant 15 dix millièmes;
-Le contrat de syndic 2020/2022 ;
-Le procès-verbal des assemblées générales des copropriétaires 2022
-Les appels de fonds ;
-La copie du dernier décompte commençant à courir au dernier solde positif ou nul.
Le syndicat des copropriétaires justifie d’une créance de 2 109,79 euros au titre des charges impayées au 20 juin 2024, comprenant l’appel de provisions du 1er avril 2024.
Il y a lieu de déduire des sommes réclamées, outre les frais de commissaire de justice, les frais de mise en demeure et les frais de relance non nécessaires ou qui ne s’appuient pas sur des pièces, ainsi que les frais de remise du dossier au commissaire de justice, les frais de remise du dossier à l’avocat, les frais de suivi dossier contentieux, qui ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi.
En l’espèce, seront déduits :
-25,00 euros de frais de rappel pré contentieux ;
-12,00 euros de frais de solution amiable avant poursuite ;
-962,81 euros (27,24 + 274,57 + 661,00) de frais d’huissier ;
-125,00 euros de frais de remise de dossier à l’huissier ;
-159,54 euros de frais d’assignation (traités au titre des dépens)
La créance justifiée sera retenue de 825,44 euros au titre des charges impayées au 20 juin 2024.
Le syndicat des copropriétaires justifie du coût des commandements de payer des 25 novembre 2021, 28 janvier 2022 et 5 mai 2022 pour la somme totale de 204,33 euros (96,43 + 42,84 + 65,06) retenus au titre des frais nécessaires.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [B] [C] et Madame [B] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
- 825,44 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 20 juin 2024, appel de charges du 1er avril 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 novembre 2021 sur la somme de 629,79 euros due à cette date et à compter de la signification de la décision sur le surplus ;
- 204,33 euros au titre des commandements de payer.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la mauvaise foi de Monsieur [B] [C] et Madame [B] [Z], ni d’un préjudice distinct du retard indemnisé par les intérêts moratoires, de sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande de condamnation pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [B] [C] et Madame [B] [Z], qui succombent, supporteront les dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [B] [C] et Madame [B] [Z] seront condamnés à payer in solidum la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe.
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [C] et Madame [B] [Z] (indivision [B] [Z] ET [C]) à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1]) représenté par son syndic, la SARL CABINET MELLIER-MICHAS ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 7] les sommes suivantes :
- 825,44 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 20 juin 2024, appel de charges du 1er avril 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 novembre 2021 sur la somme de 629,79 euros due à cette date et à compter de la signification de la décision sur le surplus ;
- 204,33 euros au titre des commandements de payer.
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [C] et Madame [B] [Z] à payer la somme de 600,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [C] et Madame [B] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT