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Cour de cassation, 28 février 1990. 88-15.615

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.615

Date de décision :

28 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Yves Y..., demeurant Château Vieux Verdot à Saint-Sulpice de Faleyrens (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit : 1°/ de Monsieur Didier X..., demeurant Plaisance (Gironde) Saint-Sulpice de Faleyrens, 2°/ de Madame Henriette Y..., demeurant ... (Gironde) Lege Cap-Ferret, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Garban, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Vaissette, Chevreau, Gautier, Douvreleur, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de Mme Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que les manquements du fermier ne revêtaient pas une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résiliation du bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que, la cour d'appel n'ayant pas prononcé la résiliation du bail aux torts du fermier, le moyen est sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y... à une amende civile de six mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de six mille francs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt dix.

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