Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 31 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01818 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSI4
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 FEVRIER 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG F 18/00045
APPELANTE :
S.C.S. VILLAGE CENTER - Venant aux droits de VACANCES DIRECTES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE substituée par Me Louis-Marie TROCHERIS de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [Z] [C]
né le 12 Octobre 1958 à [Localité 7] (35)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Gilles ARGELLIES subsitué par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Nathalie PAQUIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société VS CAMPINGS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE substituée par Me Lous-Marie TROCHERIS de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Ordonnance de clôture du 15 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 AVRIL 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
[Z] [C] a été embauché par la société CAMPING RESTAURANT LA MARINE II à compter du 5 octobre 2002 en qualité de directeur.
A la suite du rachat de la société CAMPING RESTAURANT LA MARINE II par la SAS VACANCES DIRECTES, le contrat de travail du salarié a été transféré à l'acheteur le 1er janvier 2009.
A compter de cette date, il a été promu res ponsable régional.
Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute hors prime de 5 150€.
Le 17 janvier 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 janvier suivant.
Par lettre recommandée du 14 février 2017, il a été licencié, pour cause réelle et sérieuse, pour les motifs suivants :
« ... Nous avons eu connaissance en janvier 2017 du bilan de la saison 2016 et des remontés des différents sites constituants la région dont vous êtes Responsable.
Les faits que nous vous reprochons sont les suivants :
Vous exercez les fonctions de ''Responsable Régional'', statut Cadre, Catégorie 5, Coefficient 265 de la Convention collective de l'Hôtellerie de Plein Air et dans le cadre de vos fonctions vous encadrez une équipe de seize directeurs et une cinquantaine partenaires.
Le manque de management auprès de vos équipes, en effet certains salariés de votre équipe se sont plaints de votre attitude et votre comportement en nous précisant que votre attitude à leur égard est non professionnelle. D'autres directeurs de sont plaints de vos interventions anarchiques auprès de leurs équipes les discréditant et ne leur laissant pas la possibilité d'exercer leurs fonctions pendant la saison.
L'absence de communication auprès de votre hiérarchie ainsi que le non-respect des process du siège et des consignes de la direction.
Notamment votre comportement au cours de la saison 2016 sur le camping de la Genèse qui a été préjudiciable à la société car ayant engendré un prud'homme salarié et qui a donné lieu à une lettre d'observation à votre attention le 28 juillet 2016.
Un avertissement oral vous a également été fait le 15 janvier 2016 pour non-respect des procédures.
En effet, le 8 janvier 2016, le service Ressources Humaines vous a remis la convention de transfert d'une salariée. Vous deviez rencontrer cette salariée afin de lui faire signer cette convention de transfert avant la signature de la Direction seul signataire des conventions de transfert et CDI.
Le service Ressources Humaines vous a expliqué clairement la procédure à suivre. En effet, il fallait une fois la convention de transfert signée par la salariée la remettre au service Ressources Humaines pour signature auprès de la Directrice Administrative et Financière et de notre Président.
Le 11 janvier 2016, vous aviez remis au service Ressources Humaines la convention de transfert signée par la salariée mais également par vos soins en lieu et place de la Direction.
Le service Ressources Humaines vous a indiqué que cela ne respecte pas la procédure et que de ce fait la convention de transfert est entachée de nullité.
Les explications sur les différents faits qui vous sont reprochés que vous nous avez données lors de cet entretien ne nous permettent pas de vous maintenir au sein de l'entreprise.
Nous considérons dès lors que l'ensemble des faits précités constitue des manquements fautifs empêchant la poursuite de notre collaboration et justifiant votre licenciement.
Nous sommes donc au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse... ».
Estimant son licenciement injustifié, [Z] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète le 12 juin 2018 qui, par jugement en date du 28 février 2020, a :
- condamné solidairement la VILLAGE CENTER et la SCS VACANCES DIRECTES à verser à [Z] [C] les sommes de 97 965€ brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
La SCS VILLAGE CENTER, venant aux droits de la SAS VACANCES DIRECTES, a interjeté appel de cette décision le 30 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2020, la SCS VILLAGE CENTER demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté [Z] [C] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, de sa demande d'indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos et de l'indemnité pour travail dissimulé,
- réformer le jugement entrepris pour le surplus,
- par conséquent, débouter [Z] [C] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions déposées au RPVA le 3 février 2021, [Z] [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné solidairement la société VILLAGE CENTER et la société VACANCES DIRECTES à lui verser les sommes de 97 965 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté solidairement la société VILLAGE CENTER et la société VACANCES
DIRECTES de l'ensemble de leurs demandes,
- infirmer le jugement pour le surplus,
En conséquence :
- dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société VILLAGE CENTER à lui verser les sommes suivantes :
* 97 965 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (18 mois de salaire),
*54 340,83 € brut à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires, en ce non compris les congés payés y afférents à hauteur de 5.434,08 € brut,
* 27 629,17 € brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
*32 655 € net à titre d'indemnité pour travail dissimulé conformément aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail,
*2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d'intervenant volontaire adressées par RPVA le 6 octobre 2022, la SCS VS CAMPINGS FRANCE demande à la cour de :
- juger qu'elle a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir la Société VILLAGE CENTER, appelante,
- juger recevable son intervention volontaire et l'accueillir dans le présent litige,
- dire sur la décision à intervenir que la Société VS CAMPINGS FRANCE, Société en commandite simple, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 833 014 954, ayant son siège social sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, vient aux droits de la Société VILLAGE CENTER, Société en commandite simple, ayant son siège social sis [Adresse 1], immatriculée au RCS de MONTPELLIER, sous le numéro 488 174 004, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège.
Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire de la SCS CAMPINGS FRANCE :
Il est constant que :
- le 1er mai 2018, la SAS VACANCES DIRECTES est devenue la SCS VILLAGE CENTER,
- le 1er novembre 2018, la branche d'activité à laquelle était affecté [Z] [C] a été transférée, par un apport partiel d'actif, à la société VACALIANS CAMPING devenue SCS VS CAMPINGS FRANCE.
La SCS VS CAMPINGS FRANCE expose que les condamnations à l'encontre de la SCS VILLAGE CENTER, qui était l'employeur de [Z] [C], ont vocation d'être payées par elle, en sorte qu'elle justifie de son intérêt à intervenir volontairement.
Dès lors, l'intervention volontaire de la SCS VS CAMPINGS FRANCE n'étant pas discutée et vue l'intérêt légitime à agir, il y a lieu de l'accueillir.
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Outre un décompte figurant dans ses conclusions aux termes duquel il affirme qu'il aurait réalisé 15 heures supplémentaires hebdomadaires entre le mois de juin 2015 et le mois de décembre 2016, [Z] [C] présente la copie d'écran de son agenda électronique sur cette période, le relevé des messages électroniques qu'il a reçus pour la période des 6 et 7 janvier 2016 puis du 31 octobre 2016 au 17 février 2017 ainsi que les messages électroniques envoyés du 16 juin 2016 au 20 février 2017. Il produit également des attestations concordantes de salariés selon lesquelles il répondait aux messages téléphoniques et aux courriels même quand il était sollicité « tard le soir » ou le week-end.
Il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis.
L'employeur, pour sa part, expose que les copies de l'agenda ne mentionnent que les tâches que réalisait le salarié, sans rapporter la preuve de la réalisation d'heures supplémentaires, et que d'ailleurs, il n'apparaît, le plus souvent, qu'une seule mission par jour.
Il ajoute que les campings dont avait la charge [Z] [C] n'étaient ouverts que des mois d'avril à septembre ainsi qu'il en ressort du tableau récapitulatif.
Il soutient enfin que le relevé des courriels laisse apparaître l'envoi et la réception de messages électroniques personnels et que pour les courriels professionnels qui lui auraient été adressés personnellement, il n'est pas démontré qu'il devait les traiter rapidement.
Même s'il n'apparaît pas que les courriels devaient être examinés dans un bref délai, il ne peut qu'être constaté que des messages ont régulièrement été adressés par le salarié, pour les besoins professionnels, en dehors des horaires normaux de travail.
Il s'en déduit que [Z] [C] a réalisé des heures supplémentaires et que les heures supplémentaires accomplies l'étaient avec l'accord au moins implicite de l'employeur.
Au vu de ces éléments et des critiques précitées et pertinentes de l'employeur, les heures supplémentaires doivent être admises à hauteur d'une rémunération de 1 212,78€ pour la période de juin à décembre 2015 et de 2 079,56€ pour l'année 2016, soit une somme globale de 3 292,34€ outre 329,23€ d'indemnité de congés payés y afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le dépassement du contingent d'heures supplémentaires
Le salarié se plaint du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaire fixé par la convention collective à 180 heures et de l'absence de contrepartie sous forme de repos.
Au vu des heures supplémentaires retenues, il n'apparaît pas que le contingent annuel d'heures supplémentaires ait été dépassé et ainsi le salarié sera débouté de ce chef de demande par confirmation du jugement.
Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Ni les circonstances dans lesquelles les heures supplémentaires ont été accomplies, ni le défaut de paiement d'heures supplémentaires pour un montant de 3 292,34€ sur une durée d'un an et demi, ne suffisent à caractériser l'intention frauduleuse de dissimuler l'activité du salarié.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris à cet égard.
Sur le licenciement
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La charge de la preuve est partagée entre les parties.
La lettre de licenciement, qui répond à l'exigence de motivation et de précision attendues, évoque deux griefs.
1. Sur le manque de management et le comportement discréditant du salarié
Pour établir ce grief, l'employeur produit d'abord des échanges de courriels du mois de janvier 2017 concernant une transmission erronée d'informations, que l'employeur attribue à [Z] [C].
Toutefois, la gestionnaire des ressources humaines s'étant bornée à répondre « Les augmentations citées sont différentes de celles validées par [B] » puis « malheureusement je n'ai pas de vision dessus, je fais passer seulement les éléments de [B] », il ne ressort pas de ces échanges que l'incohérence constatée résulterait d'un manquement fautif de [Z] [C].
L'employeur verse ensuite trois attestations de salariés, MM. [G] [F], [W] [H] et [RE] [K] qui travaillaient directement sous l'autorité hiérarchique de [Z] [C].
Le salarié dénie la validité de ces attestations au motif qu'elles ne respectent pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.
En matière prud'homale, la preuve des faits peut être établie par tout moyen et les juges apprécient souverainement la recevabilité des preuves qui leur sont soumises en vérifiant qu'elles ont été obtenues de façon licite, ont été produites loyalement et dans le respect du contradictoire.
En l'espèce, seule l'attestation de M. [G] [F] ne comporte pas les garanties suffisantes pour attester de l'authenticité du témoignage dès lors qu'elle est dactylographiée et surtout non signée. Celle-ci sera donc écartée.
Si les deux attestations restantes sont partiellement rédigées en des termes généraux et relèvent davantage du ressenti des attestants, certains faits précis s'en dégagent.
Ainsi, M. [W] [H], adjoint d'exploitation, dénonce le défaut de formation en dépit de ses demandes, l'absence de retour ou de suivi des rapports d'activité ainsi que l'absence de communication.
M. [RE] [K] évoque également des promesses de promotion ou de pérennisation de postes que [Z] [C] savait impossibles ou le fait qu'il quittait les réunions pour répondre à ses courriels et téléphoner et ne prévenait pas l'équipe en cas d'intervention.
Ces attestations sont toutefois contredites par les sept déclarations, toutes concordantes, produites par le salarié.
C'est ainsi que :
- Mme [Y] [D] évoque que « la dynamique insufflée par [Z] [C] était entière, les réunions, les visites et stages annuels si bénéfiques et nécessaires à échanger »,
- M. [V] [E], représentant DIRECT VACANCES de 2010 à 2013, certifie que le responsable régional était à l'écoute, très réactif et facile à contacter,
- Mme [M] et M. [O] [N], ayant travaillé avec le salarié depuis 2010, rapporte que celui-ci a toujours répondu présent au moindre problème, à n'importe quelle heure, même les week-ends,
- Mme [J] [T], agent d'accueil, et M. [U] [X] indiquent que le rapport hiérarchique était satisfaisant, raison pour laquelle ils demandaient chaque année le renouvellement de son contrat avec [Z] [C] comme directeur,
- M. [LB] [P] [S], directeur, rapporte que les relations avec [Z] [C] étaient basées sur une bonne communication et la confiance, qu'il a, à chaque situation, trouvé de l'aide pour l'accomplissement de ses missions auprès de lui.
- Mme [A] [I], directrice de site, atteste que [Z] [C] s'est toujours montré courtois et respectueux, qu'il était toujours disponible et répondait au message le soir ou le week-end. Elle conclut que celui-ci a été un bon formateur notamment pour la gestion des budgets ou des conflits avec les propriétaires.
Les éléments apportés par le salarié remettent dès lors utilement en cause les attestations versées par l'employeur.
En outre, rien ne permet de dire que les attestations communiquées par le salarié intimé ont été rédigées par complaisance.
Il en résulte que la matérialité du premier grief n'est pas établie par l'employeur en sorte qu'il ne sera pas retenu.
2. Sur l'absence de communication avec la hiérachie et le non-respect des consignes de la Direction et des process de l'entreprise
[Z] [C] invoque d'abord la prescription des faits fautifs.
Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
L'employeur soutient que le comportement du salarié a continué au moins jusqu'au mois de janvier 2017, date des courriers, ce qui démontre que [Z] [C] a validé des augmentations sans en avoir eu l'autorisation de la direction des ressources humaines.
Les courriels sont ainsi recevables puisqu'ils ont été échangés avant l'entretien préalable au licenciement.
En conséquence, la prescription n'est pas acquise.
Concernant le fond, l'employeur fait valoir que les événements relatés dans la lettre de licenciement ne constituent qu'une 'contextualisation' du comportement persistant du salarié.
Pour sa part, [Z] [C] soutient que les faits évoqués ont déjà été sanctionnés et qu'en tout état de cause, le grief n'est pas fondé.
Si l'employeur produit l'attestation de Mme [R] [L], directrice des ressources humaines qui relate des événements postérieurs au mois de juillet 2016, force est de constater que cette attestation évoque davantage des problèmes relationnels du salarié avec ses propres équipes, ce qui faisait l'objet du premier grief et a été jugé non établi, qu'avec la hiérarchie du responsable régional.
L'employeur verse également :
- un échange de courriels du 23 août 2016 entre la gestionnaire des ressources humaines et [Z] [C] au sujet d'avenants de contrats qu'il n'aurait pas mentionné dans un tableau,
- un courriel du 30 novembre 2016 aux termes duquel, Mme [R] [L] a demandé au salarié, « à l'avenir », de prévenir les ressources humaines, des démarrages de contrats IMSIAT (formation aux métiers du sport et de l'animation),
- un échange de courriels du mois de janvier 2017, susmentionné, entre un directeur de site et le gestionnaire des ressources humaines concernant des incohérences sur des augmentations accordées.
Toutefois, ces éléments ne permettent pas d'établir le manque de communication délibéré reproché auprès de la hiérarchie ou le non-respect des procédures dès lors que, d'une part, la problématique des avenants a pu être régularisée le jour-même, [Z] [C] ayant répondu rapidement aux sollicitations du service des ressources humaines, que, d'autre part, l'employeur ne justifie pas des procédures mises en place dont le salarié aurait eu connaissance.
De plus, il a été statué que les courriels du mois de janviers 2017 ne laissaient ressortir aucun comportement fautif de la part du salarié.
Il découle de l'ensemble de ces éléments que le second grief n'est pas davantage démontré.
Il résulte de cette analyse qu'aucun des griefs visés par la lettre de licenciement n'est caractérisé. En conséquence, le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.
La rupture injustifiée du contrat de travail ouvre droit pour le salarié au bénéfice des indemnités de rupture ainsi que d'une indemnité pour licenciement sans cause sérieuse.
Tenant compte du salaire de base incluant les heures supplémentaires effectuées, le salaire moyen mensuel de [Z] [C] s'élevait à 5 315,49€.
A la date de la rupture du contrat de travail, le salarié était âgé de 58 ans et bénéficiait d'un salaire mensuel brut d'un montant de 5 323,30€. S'il ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail, celle-ci est intervenue antérieurement à la publication de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. La SCS VILLAGE CENTER employant habituellement au moins onze salariés, il convient donc d'allouer la somme de 63 879,56€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc infirmé sur le quantum alloué.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SCS VILLAGE CENTER sera déboutée de sa demande reconventionnelle, elle conservera la charge des dépens et de ses propres frais irrépétibles, et elle sera condamnée à payer au salarié une somme de 2000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble des sommes qu'il a exposées à la fois en seconde et en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la SCS VS CAMPINGS FRANCE ;
Infirme le jugement rendu le 28 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Sète en ce qu'il a statué sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne la SCS VILLAGE CENTER à verser à [Z] [C] les sommes suivantes :
- 3 292,34€ rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre 329,23€ au titre des congés payés afférents,
- 63 879,56€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant, condamne la SCS VILLAGE CENTER à verser à [Z] [C] la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SCS VILLAGE CENTER aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT