Texte intégral
Minute no 12/ 00436
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23 Juillet 2012
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RG 10/ 01649
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Conseil de prud'hommes-Formation de départage de METZ
23 Mars 2010
07/ 1033 F
---------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt trois juillet deux mille douze
APPELANTE :
EURL PHILMECA, prise en la personne de son représentant légal
5, Rue du 19 Mars 1962
57300 HAGONDANGE
Représentée par Me FOUGHALI (avocat au barreau de METZ)
INTIME :
Monsieur Boualem X...
...
57100 THIONVILLE
Représenté par Me VEINAND (avocat au barreau de THIONVILLE)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller
Madame Gisèle METTEN, Conseiller
***
GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier
***
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 mai 2012, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 juillet 2012 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.
Ledit jour le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 23 juillet 2012, les parties ayant été avisées par lettre simple.
EXPOSE DU LITIGE
Boualem X... a été employé par contrat à durée déterminée du 2 août 2006 au 20 août 2006 en qualité d'ouvrier qualifié P2 (soudeur) par la société Philmeca. Ce contrat a été renouvelé du 21 août 2006 au 20 février 2007.
Suivant contrat signé le 21 février 2007, la société Philmeca a engagé Boualem X... sous la même qualification par contrat à durée indéterminée conclu dans le cadre d'un contrat " nouvelles embauches ".
Par lettre recommandée adressée à l'EURL Philmeca le 30 mars 2007, Boualem X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en se prévalant de divers manquements imputables à son employeur.
Convoqué par lettre recommandée du 27 avril 2007 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au 10 mai 2007, Boualem X... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave aux termes d'un courrier recommandé du 14 juin 2007.
Suivant demande enregistrée le 7 mai 2007, Boualem X... a fait attraire l'EURL Philmeca devant le conseil de prud'hommes de Thionville.
La tentative de conciliation a échoué.
Par jugement du 26 septembre 2007, le conseil de prud'hommes de Thionville s'est déclaré incompétent au profit de celui de Metz.
Dans le dernier état de ses prétentions, Boualem X... a demandé à la juridiction prud'homale de :
- déclarer la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et dire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'E. U. R. L. PHILMECA à lui payer les sommes suivantes :
* 5103, 73 euros à titre de rappel de salaire,
* 1516, 67 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 151, 67 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1050, 00 euros au titre des congés payés,
* 835 euros au titre des repos compensateurs,
* 9100, 20 euros à titre d'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du Travail sanctionnant la dissimulation des heures supplémentaires,
* 9100, 20 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive
le tout avec intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil des Prud'Hommes,
- ordonner la délivrance par l'employeur du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC rectifiée sous astreinte définitive de 150, 00 euros par document et par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir,
- ordonner sous astreinte définitive de 10 euros par bulletin de salaire concerné et par jour de retard la rectification par l'employeur de chacun des bulletins de salaire,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement,
- condamner l'E. U. R. L. PHILMECA au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens.
L'EURL Philmeca s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation de Boualem X... au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes de Metz a, par jugement du 23 mars 2010, statué dans les termes suivants :
DIT que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l'E. U. R. L. PHILMECA à payer à M. Boualem X... la somme de 4303, 76 euros net à payer au titre du solde dû sur les salaires d'août 2006, septembre 2006, octobre 2006, janvier 2007 et février 2007, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 14. 05. 2007 ;
CONDAMNE l'E. U. R. L. PHILMECA à payer à M. Boualem X... la somme de 835 euros brut au titre du repos compensateur, ce avec intérêts au taux légal à compter du 14. 05. 2007 ;
CONDAMNE I'E. U. R. L. PHILMECA à payer à M. Boualem X... la somme de 1050 euros brut au titre de quinze jours de congés payés, ce avec intérêts au taux légal à compter du 14. 05. 2007 ;
CONDAMNE l'E. U. R. L. PHILMECA à payer à M. Boualem X... la somme de 1516, 70 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ce avec intérêts au taux légal à compter du 14. 05. 2007 ;
CONDAMNE l'E. U. R. L. PHILMECA à payer à M. Boualem X... la somme de 151, 67 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, ce avec intérêts au taux légal à compter du 14. 05. 2007 ;
CONDAMNE I'E. U. R. L. PHILMECA à payer à M. Boualem X... la somme de 1500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE l'E. U. R. L. PHILMECA à payer à M. Boualem X... la somme de 9100, 20 euros à titre d'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 recodifié à l'article L. 8223-1 du Code du Travail, et ce avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
ORDONNE la délivrance par l'E. U. R. L. PHILMECA à M. Boualem X... de l'attestation ASSEDIC, du certificat de travail et d'un bulletin de paie conformes au présent jugement, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement ;
DIT que le Conseil des prud'hommes de Metz sera compétent pour liquider l'astreinte le cas échéant ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit dans les limites des dispositions de l'article R 516-37 du Code du travail (Ancien), devenu l'article R. 1454-28 du Code du Travail (Nouveau) ;
RAPPELLE que l'astreinte est exécutoire par provision de droit ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus de la décision ;
CONDAMNE l'E. U. R. L. PHILMECA à payer à M. Boualem X... la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE l'E. U. R. L. PHILMECA aux entiers dépens.
Suivant déclaration de son avocat faite le 13 avril 2010 au greffe de la cour d'appel de Metz, l'EURL Philmeca a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, l'EURL Philmeca demande à la Cour de :
DECLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par l'EURL PHILMECA du jugement de départage rendu le 23 mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes de METZ
Par voie de conséquence,
INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la Société à régler à Monsieur X... les sommes suivantes :
-4306, 76 € net à payer au titre du solde dû sur les salaires d'août 2006, septembre 2006, octobre 2006, janvier 2007 et février 2007, et ce avec intérêts légaux au taux légal à compter du 14 mai 2007
-835 € brut au titre du repos compensateur, ce avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2007
-1050 € brut au titre de quinze jours de congés payés, ce avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2007
-1516, 70 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ce avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2007
-151, 67 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, ce avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2007
-1500 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour
-9100, 20 € à titre de d'indemnité forfaitaire prévue par l'article L324-1 1-1 recodifié à l'article L8223-1 du Code du Travail, et ce avec les intérêts au taux légal
-ainsi que 2000 € au titre de l'article 700 du CPC
Et statuant à nouveau,
DIRE et JUGER que le licenciement pour faute grave prononcé à l'égard de Monsieur X... est parfaitement justifié ;
REJETER l'intégralité des demandes de la partie adverse et notamment celle tendant à faire constater la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié aux torts exclusifs de l'employeur ;
CONDAMNER Monsieur X... à régler à la Société la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
le CONDAMNER à rembourser à la Société les sommes qu'elle lui a versées suite au prononcé du jugement de départage
CONDAMNER Monsieur X... aux frais et dépens de la procédure.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, Boualem X... demande à la Cour de débouter l'EURL Philmeca de son appel, confirmer le jugement et condamner l'appelante aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRET
Vu le jugement entrepris ;
Vu les conclusions des parties, déposées le 14 mai 2012 pour l'appelante et l'intimé, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Sur le rappel de salaire
L'EURL Philmeca conclut au rejet de cette demande en faisant essentiellement valoir que l'intégralité des heures supplémentaires effectuées par le salarié lui a été réglée. Elle en veut pour preuve les attestations par lesquelles Boualem X... a reconnu avoir reçu des primes en paiement d'heures supplémentaires.
Boualem X... sollicite au contraire la confirmation du jugement de ce chef en estimant que la réalité des heures supplémentaires dont le paiement est réclamé est établie et en relevant que le paiement de primes ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires effectuées.
* * *
S'il résulte de l'article L 212-1-1 du code du travail recodifié à l'article L 3171-4 que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande en fournissant des éléments suffisamment précis quant aux horaires accomplis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l'espèce, le salarié produit :
- des tableaux mensuels pour août 2006, septembre 2006, octobre 2006, janvier 2007 et février 2007 récapitulant jour après jour ses horaires et nombre d'heures de travail qui laissent apparaître par rapport à une durée légale du travail de 35 heures :
* pour la semaine du 2 au 6 août 2006 : 11 heures supplémentaires ;
* pour celle du 7 au 13 août 2006 : 34 heures supplémentaires ;
* pour celle du 14 au 20 août 2006 : 37 heures supplémentaires ;
* pour celle du 21 au 27 août 2006 : 15 heures supplémentaires ;
* pour celle du 28 août au 3 septembre 2006 : 37 heures supplémentaires ;
* pour celle du 4 au 10 septembre 2006 : 17 heures supplémentaires ;
* pour celle du 11 au 17 septembre 2006 : 22 heures supplémentaires ;
* pour celle du 18 au 24 septembre 2006 : 21 heures supplémentaires ;
*pour celle du 25 septembre au 1er octobre 2006 : 25 heures supplémentaires ;
* pour celle du 2 au 8 octobre 2006 : 37 heures supplémentaires ;
* pour celle du 9 au 15 octobre 2006 : 27 heures supplémentaires ;
* pour celle du 16 au 22 octobre 2006 : 21 heures supplémentaires ;
* pour celle du 23 au 29 octobre 2006 : 14 heures supplémentaires ;
* pour celle du 16 au 21 janvier 2007 : 15 heures supplémentaires ;
* pour celle du 22 au 28 janvier 2007 : 48 heures supplémentaires ;
* pour celle du 29 janvier au 4 février 2007 : 25 heures supplémentaires ;
* pour celle du 5 au 11 février 2007 : 30 heures supplémentaires ;
* pour celle du 12 au 18 février 2007 : 12 heures supplémentaires ;
* pour celle du 19 au 25 février 2007 : 13 heures supplémentaires ;
- une attestation établie par Jean-Michel Y...qui indique qu'il a travaillé au sein de Philmeca dans le cadre d'une mission d'intérim entre les 9 août 2006 et 22 décembre 2006 puis en étant directement embauché par la société Philmeca et que Boualem X... effectuait de nombreuses heures de travail, étant relevé que l'appelante ne prouve pas la réalité du lien de parenté qu'elle invoque entre ce témoin et l'intimé de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats ladite attestation, laquelle ne fait au demeurant que conforter les relevés d'heures susvisés.
Ce faisant, le salarié étaye sa demande alors que l'EURL Philmeca ne fournit aucun élément de nature à justifier les horaires de travail effectivement réalisés par Boualem X....
Cependant, les propres documents produits par l'appelante confirment en outre que le salarié a effectué de nombreuses heures supplémentaires au delà de celles rémunérées par les bulletins de salaire durant trois des mois concernés et laissent même apparaître, pour ces trois mois, un nombre d'heures supplémentaires supérieur à celui résultant des tableaux susvisés. En effet, l'appelante verse aux débats trois attestations à l'entête de l'EURL Philmeca, portant pour les deux premières la signature de Boualem X... précédée de la mention manuscrite " lu et approuvé ", par lesquelles celui-ci reconnaît :
- avoir reçu en règlement de 80 heures supplémentaires à 50 % pour le mois d'août 2006 deux primes (une de 910 euros et l'autre de 670 euros) et que la société Philmeca est à jour pour le paiement du salaire, accessoires de salaires et toutes indemnités lui étant dus au titre de l'exécution de son contrat de travail pour le mois d'août 2006 ;
- avoir reçu en règlement de 85 heures supplémentaires à 50 % et de 48, 50 heures de repos compensateur pour le mois de septembre 2006 deux primes (une de 600 euros et l'autre de 1 160 euros) et que la société Philmeca est à jour pour le paiement du salaire, accessoires de salaires et toutes indemnités lui étant dus au titre de l'exécution de son contrat de travail pour le mois de septembre 2006 ;
- avoir reçu en règlement de 75 heures supplémentaires à 50 % et de 38 heures de repos compensateur pour le mois d'octobre 2006 deux primes (une de 655 euros et l'autre de 860 euros) et que la société Philmeca est à jour pour le paiement du salaire, accessoires de salaires et toutes indemnités lui étant dus au titre de l'exécution de son contrat de travail pour le mois d'octobre 2006 ;
alors que les bulletins de salaire établis par la société Philmeca font respectivement état du paiement de 6, 33 heures supplémentaires à 50 % pour août 2006, 1, 33 heures supplémentaires à 50 % pour septembre 2006 et 3, 33 heures supplémentaires à 50 % pour octobre 2006.
La réalité d'heures supplémentaires accomplies par Boualem X... au delà de celles qui ont fait l'objet de paiement à ce titre dans les bulletins de salaire est ainsi établie par les tableaux mensuels produits par le salarié et les attestations établies par l'employeur. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Boualem X... a réalisé :
- en août 2006 : 40 heures supplémentaires à 25 %, nombre mentionné sur sa fiche de paye, et 86, 33 heures supplémentaires à 50 %, correspondant aux 6, 33 heures mentionnées et payées sur sa fiche de paye et aux 80 heures mentionnées et payées en sus sur l'attestation relative à août 2006 ;
- en septembre 2006 : 32 heures supplémentaires à 25 %, nombre mentionné sur sa fiche de paye, et 86, 33 heures supplémentaires à 50 %, correspondant à 1, 33 heures mentionnées et payées sur sa fiche de paye et aux 85 heures mentionnées et payées en sus sur l'attestation relative à septembre 2006 ;
- en octobre 2006 : 34 heures supplémentaires à 25 %, nombre mentionné sur sa fiche de paye, et 78, 33 heures supplémentaires à 50 %, correspondant à 3, 33 heures mentionnées et payées sur sa fiche de paye et aux 75 heures mentionnées en sus sur l'attestation relative à octobre 2006 ;
- en janvier 2007 : 16 heures supplémentaires à 25 % et 40 heures supplémentaires à 50 % d'après le tableau mensuel ;
- en février 2007 : 32 heures supplémentaires à 25 % et 48 heures supplémentaires à 50 % d'après le tableau mensuel.
Comme l'a justement relevé le premier juge, il résulte de l'article L 212-5 du code du travail recodifié à l'article L 3121-22 que le versement de primes ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires effectuées, celles-ci devant faire l'objet d'une majoration de salaire de 25 % pour les huit premières et de 50 % pour les heures suivantes. Il s'ensuit que les sommes versées à titre de primes par l'EURL Philmeca ne sauraient être déduites des sommes dues en rémunération des heures supplémentaires.
N'étant pas basés sur le nombre d'heures supplémentaires tel que ci-dessus récapitulé et comprenant l'ajout de majorations pour travail de nuit ou le dimanche et de primes qui ne font l'objet d'aucune explication ni en fait, ni en droit de la part du salarié, les calculs qui auraient été effectués par un expert comptable sur lesquels Boualem X... fonde sa demande ne sauraient être entérinés.
Compte tenu des heures supplémentaires susvisées et des heures supplémentaires rémunérées dans les bulletins de salaire, Boualem X... est en droit de revendiquer un rappel de salaire à ce titre de :
- pour août 2006 : (86, 33 x 15)- (6, 33 x 15) = 1 200 euros brut, soit 930, 60 euros net, étant observé que la demande de Boualem X... porte sur un " net à payer " ;
- pour septembre 2006 : (86, 33 x 15)- (1, 33 x 15) = 1 275 euros brut, soit 988, 76 euros net ;
- pour octobre 2006 : (78, 33 x 15)- (3, 33 x 15) = 1 125 euros brut, soit 872, 44 euros net ;
- pour janvier 2007 : (40 x 15)- (14 x 15) = 390 euros brut, soit 302, 44 euros net ;
- pour février 2007 : ((32 x 12, 50)- (5, 33 x 12, 50)) + (48 x 15) = 1 053, 37 euros brut, soit 816, 89 euros ;
soit un total de 3 911, 13 euros net.
Il y a lieu de débouter Boualem X... du surplus de sa demande correspondant pour partie à des primes et majorations diverses, étant relevé que la décision ne contient pas de motivation justifiant l'octroi de ces primes et que comme déjà indiqué, Boualem X... ne fait valoir aucun moyen à ce sujet.
Infirmant le jugement, l'EURL Philmeca sera donc condamnée à payer ladite somme à Boualem X... et ce avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2007, date de la demande.
Sur l'indemnité compensatrice des repos compensateurs non pris
L'EURL Philmeca conclut au rejet de cette demande en faisant valoir que l'intégralité des sommes dues à ce titre au salarié lui a été payé.
Boualem X... sollicite au contraire la confirmation du jugement de ce chef.
* * *
Il résulte des attestations précitées établies par l'EURL Philmeca que l'employeur a reconnu que son salarié avait droit à 48, 50 heures de repos compensateur au titre du mois de septembre 2006 et à 38 heures de repos compensateur au titre du mois d'octobre 2006, soit un total de 86, 50 heures.
Il s'ensuit que Boualem X... est fondé à prétendre avoir au minimum acquis 83, 50 heures de repos compensateur.
Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, il résulte de l'article L 212-5-1 du code du travail applicable, recodifié aux articles L 3121-28, L 3121-29 et L 3121-31 qui ont ensuite été abrogés, que durant le contrat de travail, le repos compensateur obligatoire doit être pris et que ce n'est qu'en cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu prendre le repos compensateur auquel il a droit que le salarié reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis de sorte que pendant la durée du contrat de travail, le repos compensateur ne peut être remplacé par une prime.
Ces dispositions sont d'ordre public et s'imposent à l'employeur. Le salarié ne saurait donc être considéré comme rempli de ses droits en matière de repos compensateur par le versement d'une prime pendant la durée du contrat de travail alors que conformément aux articles susvisés, en l'absence de demande de prise du repos par le salarié, l'employeur doit lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.
En l'espèce, la rupture du contrat de travail étant intervenue avant que Boualem X... ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit, il est fondé à obtenir l'indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis, soit la somme de 835 euros brut, représentant 83, 50 heures à 10 euros de l'heure, les sommes versées à titre de primes n'ayant pas à être prises en compte.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement de ce chef, y compris en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal au 14 mai 2007, date de notification de la demande.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
L'EURL Philmeca conclut au rejet de cette demande au motif que l'ensemble des congés payés dus à Boualem X... ont été pris par l'intéressé.
L'intimé sollicite la confirmation de ce chef.
* * *
Les bulletins de salaire établis par Philmeca ne font état d'aucune prise de congés par Boualem X..., l'employeur ne justifiant pas par d'autres éléments l'existence de congés pris par l'intéressé.
En outre, si les bulletins de salaire ne mentionnent pas le nombre de jours de congés acquis au fur et à mesure par le salarié, force est de constater que l'EURL Philmeca ne conteste pas que Boualem X... a acquis au total 15 jours de congés payés, sa critique du jugement de ce chef consistant seulement à soutenir que son salarié a pris les congés auxquels il avait droit.
Enfin, comme l'a relevé le premier juge, Boualem X... est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de congés payés égale au dixième de la rémunération totale perçue par lui au cours de la période de référence. Or, celle-ci s'élève, hors primes devant être exclues de l'assiette de l'indemnité de congé payé, à plus de 20 000 euros de sorte que la demande de Boualem X... portant sur la somme de 1 050 bruts est fondée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné l'EURL Philmeca à payer ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2007.
Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences
L'EURL Philmeca considère que son salarié a été intégralement rempli de ses droits de sorte qu'elle s'oppose à toute demande tendant à faire constater la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts exclusifs. Elle estime avoir à juste titre licencié Boualem X... pour faute grave dès lors qu'il était en absences injustifiées depuis le 2 avril 2007. Elle conclut en conséquence au rejet des demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive et d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que des congés payés afférents.
Boualem X... reproche à son employeur d'avoir refusé de lui payer les salaires dus, de lui avoir imposé des horaires de travail contraires à la législation applicable et d'avoir tenté de lui imposer le paiement d'heures supplémentaires sous forme de primes, démontrant une volonté de dissimuler tout ou partie des heures de travail effectives. Il en déduit que l'EURL Philmeca a manqué de manière fautive à ses obligations, justifiant que la juridiction de première instance ait considéré que sa prise d'acte valait licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui ait accordé diverses indemnités à ce titre.
* * *
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige.
En l'espèce, Boualem X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée avec avis de réception notifiée le 30 mars 2007 à l'EURL Philmeca en invoquant divers griefs à l'encontre de son employeur, notamment celui de ne pas lui avoir payé des sommes qui lui ont été dues.
Or, il résulte des énonciations précédentes que l'EURL Philmeca s'est abstenue de payer l'intégralité des heures supplémentaires accomplies par Boualem X..., le rappel de salaire accordé à ce titre portant sur une somme de près de 4 000 euros net alors que la durée d'emploi de l'intéressé est relativement courte, en tentant, en dépit des dispositions d'ordre public s'y opposant, de rémunérer ces heures supplémentaires par des primes qui, comme les heures en cause, n'apparaissaient pas sur les bulletins de salaire.
Ces faits constituent des manquements suffisamment graves de la part de l'employeur à ses obligations pour justifier à eux seuls la prise d'acte de sorte que sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués par Boualem X..., il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant ajouté que l'EURL Philmeca doit être déboutée de sa demande tendant à voir dire et juger que le licenciement pour faute grave est justifié dès lors que comme l'a justement relevé le premier juge, la prise d'acte par le salarié a en tout état de cause emporté la rupture immédiate du contrat de travail, rendant non avenu le licenciement ultérieurement prononcé.
Conformément à l'article L 1235-5 du code du travail, anciennement codifié à l'article L 122-4-5 du même code, le salarié est en droit de prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Compte tenu de l'absence de justification par le salarié de sa situation au regard de l'emploi à la suite de sa prise d'acte, de l'ancienneté de 8 mois qu'il avait à cette date mais du fait que la rupture abusive de son contrat de travail lui a nécessairement causé un préjudice, le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué une indemnité de 1 500 euros à ce titre avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Boualem X... est également en droit de prétendre à une indemnité compensatrice du préavis d'un mois dont il a été privé ainsi que des congés payés afférents. Les sommes octroyées à ces titres par le premier juge n'étant pas discutées en leur quantum, il y a lieu de confirmer le jugement de ces chefs y compris en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts dus sur ces sommes au 14 mai 2007, date de notification de la demande.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
L'EURL Philmeca conteste toute volonté de dissimulation de sa part, en voulant pour preuves les attestations qu'elle a établies et qui ont été signées pour les deux premières par son salarié, outre les bulletins de salaire. Elle conclut en conséquence à l'infirmation du jugement de ce chef.
Boualem X... considère au contraire que le fait de vouloir payer les heures supplémentaires et les droits au repos compensateur sous forme de primes démontre l'intention frauduleuse.
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Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, anciennement codifié à l'article L 324-10, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de, notamment, mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie.
En l'espèce, il résulte des énonciations précédentes que les fiches de salaire de Boualem X... d'août, septembre et octobre 2006 ainsi que janvier et février 2007 ne mentionnent pas le nombre d'heures supplémentaires réellement accomplies par le salarié, faisant état d'un temps de travail inférieur à la réalité.
La circonstance que l'EURL Philmeca ait voulu payer, pour les mois d'août à octobre 2006, une partie des heures supplémentaires par des primes non soumises à cotisations sociales établit le caractère intentionnel des agissements de l'employeur.
Dès lors, Boualem X... est en droit de prétendre à l'indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire prévue à l'article L 8223-1 du code du travail, anciennement codifié à l'article L 324-11-1 du même code. La somme de 9 100, 20 euros qui lui a été allouée de ce chef avec intérêts au taux légal à compter du jugement n'étant pas discutée en son quantum, il y a lieu de confirmer la décision déférée à cet égard.
Sur la remise de documents
L'EURL Philmeca s'oppose à ces demandes en faisant valoir que les documents produits correspondent au motif de la rupture.
Boualem X... sollicite la confirmation du jugement de ce chef en estimant qu'il appartient à l'employeur d'indiquer sur l'attestation Assedic le motif exact de la rupture tel qu'il ressort de la prise d'acte.
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La rupture du contrat de travail ne résultant pas d'un licenciement pour faute grave mais de la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison des manquements de l'employeur à ses obligations, il incombe à celui-ci de délivrer à Boualem X... une attestation destinée à Pôle Emploi mentionnant le motif exact de la rupture.
De même, l'employeur doit délivrer à Boualem X... un certificat de travail tenant compte de la date exacte de sortie du salarié résultant de la prise d'acte.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a ordonné la délivrance de ces documents rectifiés sous astreinte.
En revanche, le jugement n'étant pas confirmé sur le montant du rappel de salaire accordé au salarié, la décision déférée ne peut être confirmée en ce qu'elle a ordonné la délivrance d'un bulletin de paie conforme au jugement, et il convient d'ordonner la remise de fiches de salaire conformes au présent arrêt.
Sur le remboursement des sommes versées en exécution du jugement
Le présent arrêt partiellement infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes éventuellement versées en exécution du jugement en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande de l'EURL Philmeca.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'EURL Philmeca, qui succombe pour l'essentiel, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par suite, il y a lieu de condamner l'EURL Philmeca à payer à Boualem X... la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel, le jugement étant par ailleurs confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire :
REÇOIT l'appel de l'EURL Philmeca contre un jugement rendu le 23 mars 2010 par le conseil de prud'hommes de Metz ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
- condamné l'EURL Philmeca à payer à Boualem X... la somme de 4 303, 76 euros net à payer à titre de rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2007 ;
- ordonné la délivrance par l'EURL Philmeca à Boualem X... d'un bulletin de paie conforme au jugement sous astreinte ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
CONDAMNE l'EURL Philmeca à payer à Boualem X... la somme de 3 911, 13 euros net à titre de rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2007 ;
ORDONNE la délivrance par L'EURL Philmeca à Boualem X... de bulletins salaire conformes au présent arrêt ;
CONDAMNE l'EURL Philmeca à payer à Boualem X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de remboursement des sommes versées en exécution du jugement ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE l'EURL Philmeca aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 23 juillet 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame VAUTRIN, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier, Le Président de Chambre,