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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 17 juillet 2023. 23LY00875

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY00875

Date de décision :

17 juillet 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B, représenté par Me Audard, a demandé au tribunal administratif de Dijon : 1°) d'annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Côte d'Or en date du 14 janvier 2021, ensemble la décision de la directrice de la CAF du 26 janvier 2021 rejetant son recours à l'encontre de la décision supprimant les primes exceptionnelles au titre des années 2017, 2018 et 2019 pour un montant de 457,35 euros ; 2°) d'annuler la décision du président du conseil départemental de la Côte d'Or en date du 23 février 2021, statuant après avis de la commission de recours amiable du 14 janvier 2021, rejetant son recours à l'encontre de la décision du 7 septembre 2020 supprimant ses droits au revenu de solidarité active à compter de 2017 pour un montant de 17 918,62 euros ; 3°) d'enjoindre à la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Côte d'Or et au président du département de la Côte d'Or de le rétablir dans ses droits ; 4°) de mettre à la charge du département de la Côte d'Or la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2100944 du 10 janvier 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. B, représenté par Me Audard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement attaqué ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 811-1 du code de justice administrative dispose que : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ; () ". 2. L'article R. 351-2 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 3. Il y a lieu en conséquence de transmettre la requête de M. B, qui doit être considérée comme un pourvoi en cassation, au Conseil d'État. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est transmise au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de la section du contentieux du Conseil d'État. Fait à Lyon, le 17 juillet 2023. Le président de la cour, G. Hermitte Pour expédition, La greffière,

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