Texte intégral
Du 10 septembre 2024
53A
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/03048 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHLB
[G] [V], [H] [T] épouse [V]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.E.L.A.R.L. [Localité 12] [F]
ès qualités
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 10/09/2024
Avocats : Me Jérémie BOULAIRE
Me William MAXWELL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 5]
JUGEMENT EN DATE DU 10 SEPTEMBRE 2024
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Jérémie BOULAIRE (Avocat au barreau de DOUAI) substitué par Me AUFFRET DE PEYRELONGUE, Avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [H] [T] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérémie BOULAIRE (Avocat au barreau de DOUAI) substitué par Me AUFFRET DE PEYRELONGUE, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me William MAXWELL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
S.E.L.A.R.L. [Localité 12] [F]
[Adresse 4]
[Localité 9] ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL ECOVY
RCS [Localité 13] 504 323 486 - [Adresse 8]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Juin 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Le jugement réputé contradictoire est rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon bon de commande en date du 20 mai 2009 M. [G] [V] et Mme [H] [T] épouse [V] ont passé commande auprès de la société ECOVY d’une installation solaire photovoltaïque, au prix de 24.328 euros.
Ils ont accepté le 19 juin 2009 une offre préalable de crédit d’un montant de 24.328 euros, émise par SOFINCO, crédit remboursable au taux de 8,95% (taux annuel effectif global : 9,707%) en 156 mensualités après un différé d’amortissement de 6 mois.
La société ECOVY a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 25 avril 2013 du tribunal de commerce de Paris. Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 6 juillet 2017.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2021, sur requête de M. [G] [V] et Mme [H] [T] épouse [V] représentés par avocat, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné la SELARL [Localité 12] [F], en la personne de Maître [X] [F] en qualité de mandataire judiciaire chargé de représenter la société ECOVY dans l’instance qui sera introduite par M. [G] [V] et Mme [H] [T] épouse [V] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par acte délivré le 30 août 2023 M. [G] [V] et Mme [H] [T] épouse [V] ont fait assigner la SA CA CONSUMER FINANCE et la SELARL [Localité 12] [F], en la personne de Maître [X] [F] en qualité de mandataire judiciaire chargé de représenter la société ECOVY, en nullité du contrat de vente conclu avec la société ECOVY et du contrat de prêt conclu avec la SA CA CONSUMER FINANCE.
Après plusieurs reports pour échanges des pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 17 juin 2024.
M. [G] [V] et Mme [H] [T] épouse [V], représentés, par avocat, demandent au juge des contentieux de la protection au visa de l’article liminaire du Code de la consommation, des articles 1109 et 1116 du code civil , 16 de la loi de finance rectificative pour 2012, loi n°2012-354 du 14 mars 2012, des articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 et L.121-28 tel qu’issu de la loi du 4 août 2008, n°2008-776, de :
- déclarer leurs demandes recevables et bien fondées
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre eux et la société ECOVY
- prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre eux et la société CA CONSUMER FINANCE
- déclarer que la société CA CONSUMER FINANCE a commis une faute dans le déblocage des
fonds à leur préjudice devant entraîner la privation de sa créance de restitution ;
- condamner la société CA CONSUMER FINANCE à leur verser les sommes suivantes au titre des fautes commises:
* 24.328 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l'installation
* 20.243,55 correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés à la société CA CONSUMER FINANCE en exécution du prêt souscrit ;
* 5.000 euros au titre du préjudice moral :
* 3.600 euros ou titre de l'article 700 du code de procédure civile :
En tout état de cause,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société CA CONSUMER FINANCE
- condamner la société CA CONSUMER FINANCE à leur rembourser l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt jusqu'à parfait paiement et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgés desdits intérêts :
- débouter la société CA CONSUMER FINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires
- condamner la société CA CONSUMER FINANCE à supporter les entiers frais et dépens de
l'instance.
Ils observent avoir fait désigner un mandataire ad’hoc et que leurs demandes sont donc recevables. Ils soutiennent avoir légitimement ignoré les fais leur permettant d’agir qu’ils ne pouvaient déceler par eux-mêmes, alors que la banque ne les a pas alertés, a entretenu un silence dolosif, et a intégré la Société ECOVY dans son réseau de partenariat, en lui fournissant ainsi sa “caution”, de sorte que la prescription n’est pas encourue. Ils invoquent le dol commis par la société ECOVY quant à la rentabilité économique de l’opération présentée comme autofinancée et les irrégularités du bon de commande (absence d’indication des délais de livraison des biens, absence de détermination de la nature et des caractéristiques des biens offerts, insuffisance des mentions relatives au prix ou modalités de paiement). Ils observent que les irrégularités n’ont pu faire l’objet d’une confirmation s’agissant d’une nullité absolue et que les conditions d’une confirmation ne sont pas remplies. Ils indiquent que la nullité du contrat principal emporte cette du contrat de prêt, que la faute commise par la banque par sa participation au dol et par le défaut de vérification de la validité du bon de commande et de l’exécution complète du contrat principal avant la délivrance des fonds, la prive de sa créance de restitution et l’oblige à rembourser les sommes qu’ils ont versées et les frais qu’ils ont supportés, ainsi qu’à les indemniser du préjudice moral qu’ils ont subi. Ils ajoutent subir un préjudice consécutif aux irrégularités du contrat et à la faillite de la société ECOVY. Ils reprochent en outre à la banque d’avoir manqué à son obligation de conseil et de mise en garde. Ils soutiennent aussi que le manquement de la banque à ses obligations précontractuelles doit emporter la déchéance du droit aux intérêts, de sorte qu’ils ne pourraient être tenus qu’au remboursement du capital prêté, suivant l’échéancier prévu.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par avocat, demande au tribunal de :
*A titre principal,
- juger irrecevables les demandes de Monsieur [G] [V] et Madame [H] [V] de nullité du contrat conclu le 20/05/2009 avec la société ECOVY en raison de l’absence de preuve d’un mandat ad hoc de la SELARL [Localité 12] [F] ou, à défaut, en raison de la prescription ;
- débouter Monsieur [G] [V] et Madame [H] [V] du surplus de leurs demandes
* A titre subsidiaire,
-débouter Monsieur [G] [V] et Madame [H] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
* A titre plus subsidiaire,
- débouter Monsieur [G] [V] et Madame [H] [V] du surplus de leurs demandes
- ordonner la remise en état des parties dans leur état antérieur au contrat de crédit affecté du l9/06/2009
* En tout état de cause,
- juger irrecevable comme étant prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et de remboursement des intérêts perçus depuis l’origine du prêt ;
- condamner in solidum Monsieur [G] [V] et Madame [H] [V] à lui verser la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- condamner in solidum Monsieur [G] [V] et Madame [H] [V] aux dépens.
Si elle prend acte qu’il a été justifié de la désignation d’un mandataire ad’hoc de la Société ECOVY, elle soutient que l’action des demandeurs est prescrite, en observant que la prescription n’est pas susceptible de porter atteinte au principe d’effectivité des droits du consommateur et qu’un droit d’action perpétuel ne peut être consacré. Se fondant sur les dispositions de l’article 2224 du code civil, elle observe s’agissant du dol allégué, que son point de départ est au jour de la première facture de revente d’électricité, soit le 12/11/2010, et s’agissant des manquements aux dispositions du code de la consommation au jour de la conclusion du contrat. Subsidiairement sur la nullité du contrat pour dol, elle objecte que la rentabilité des panneaux ne rentre dans le champ contractuel que si les parties ont trouvé un accord chiffré, qu’aucune pièce n’est produite par M. [G] [V] et Mme [H] [T] épouse [V] en l’espèce, ni sur une simulation, ni sur la promesse d’autofinancement alléguée et elle conteste la complicité qui lui est imputée. S’agissant du bon de commande elle fait valoir que la sanction est une nullité relative, susceptible d’être couverte par la confirmation en connaissance de cause, ce qui est le cas en l’espèce dans la mesure où les conditions générales de vente reproduisent les dispositions de l’article L121-23 du code de la consommation, et où M. [G] [V] et Mme [H] [T] épouse [V] n’ont pas usé de leur faculté de rétraction, ont sollicité le déblocage des fond, ont joui des biens financés pendant 14 ans sans contestation, ont réglé les mensualités et procédé au remboursement anticipé du prêt. Plus subsidiairement, elle conclut au rejet de la demande tendant à écarter le droit de la banque à restitution du capital emprunté car cela constituerait une atteinte au droit à la propriété au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. Elle observe qu'aucun texte ne consacre la déchéance du droit à restitution du capital et que la Cour de cassation a mis un terme à la jurisprudence contra legem développée par certains juges du fond invoquée par les demandeurs, qui retenait une déchéance totale du droit du prêteur à restitution du capital prêté. Elle indique qu'elle n'est tenue d'un devoir de mise en garde qu'en cas de risque d'endettement excessif, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et qu'il ne peut lui être imputé un manque de rentabilité de l'installation financée car elle est tiers au contrat principal de vente et n’est pas technicienne. Elle conteste tout lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée concernant le bon de commande et les préjudice allégués qui ne sont pas caractérisés. Elle dénie être tenue aux frais d’enlèvement de l’installation et le préjudice moral allégué par M. [G] [V] et Mme [H] [T] épouse [V], dont l’action vise manifestement à un enrichissement injustifié. Elle ajoute que la demande de restitution des intérêts est prescrite.
La SELARL [Localité 12] [F], citée à personne morale en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société ECOVY, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l’audience.
SUR QUOI
Sur l’absence du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
La SELARL [Localité 12] [F], citée à personne morale en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société ECOVY, ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Sur la recevabilité des demandes de M. [G] [V] et Mme [H] [T] épouse [V]
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
Sur la prescription de l'action en nullité fondée sur l'inobservation des dispositions du code de la consommation
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, M. [G] [V] et Mme [H] [T] épouse [V] invoquent des irrégularités du bon de commande pour en demander la nullité.
La SA CA CONSUMER FINANCE leur oppose la prescription de leur action.
L'article L.121-23 du code de sa consommation dans sa version applicable à la date du contrat principal dispose que :
'Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire I'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat, à peine de nullité, les mentions suivantes:
1° Noms du fournisseur et du démarcheur;
2°' Adresse du fournisseur;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution i
de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L.121-25 et L. 121-26.
S’agissant de dispositions légales qui imposent un formalisme à peine de nullité dont l’omission ou le non respect résulte de la seule lecture du document, le point de départ de l'action en nullité ne peut qu'être le jour de la conclusion du contrat, à partir duquel le cocontractant est en mesure de connaître ou vérifier sa régularité.
Le point de départ de l'action ne peut être reporté à une prétendue révélation au travers d'une consultation juridique dont la date est laissée à la discrétion de l'intéressé.
En l’espèce compte tenu de la nature des manquements invoqués, les demandeurs étaient en mesure, dès la signature du bon de commande du 20 mai 2009, de vérifier les omissions ou irrégularités du bon de commande dont ils se plaignent selon assignation délivrée plus de 14 ans plus tard, alors au surplus que le bon de commande comportait en son verso les dispositions applicables.
Dès lors il convient de juger prescrite l’action en nullité fondée sur les irrégularités du bon de commande.
Sur la prescription de l'action en nullité fondée sur le dol
L'article 1144 du code civil dispose que " le délai de l'action en nullité ne court en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts ".
Ainsi, en cas de dol, la prescription quinquennale ne commence à courir qu'au jour où la victime du vice a eu connaissance de ce dernier, et non au jour où elle aurait dû en avoir connaissance.
M. [G] [V] et Mme [H] [T] épouse [V] allèguent avoir été victime de manoeuvres quant à la rentabilité économique du projet.
S'agissant de la prescription de la nullité pour dol, il doit être recherché la date à laquelle les acquéreurs ont eu connaissance des manœuvres de leur fournisseur.
S’il est évident que celles-ci n'ont pu être connues à la date de signature du contrat, elles l’ont été à la date où le contrat a rempli totalement ses effets.
Si l’installation, selon le certificat de livraison, était achevée le 21 octobre 2009, les demandeurs produisent les factures annuelles de rachat EDF à compter de novembre 2010 jusqu’à novembre 2015, leur permettant de connaître la rentabilité économique de l’installation après une utilisation de 5 années, étant observé qu’ils disposaient des éléments financiers pour prendre aussi en compte le coût du crédit dans le calcul de la rentabilité économique.
Au plus tard en novembre 2015, ils disposaient donc des éléments leur révélant les manoeuvres alléguées pour leur faire faussement croire en la rentabilité économique de leur installation.
Dès lors, il convient de juger prescrite l’action en nullité fondée sur le dol.
Sur la prescription de l'action en responsabilité de la banque
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
A titre subsidiaire, les demandeurs soutiennent que la banque a engagé sa responsabilité car elle a commis un manquement à son obligation de vigilance et de conseil en débloquant les fonds sans les alerter sur les irrégularités du bon de commande et en consentant le crédit sans les conseiller sur l’opportunité de l’opération.
À l’instar de la prescription de l’action en nullité fondée sur les irrégularités du bon de commande, le point de départ de l’action en responsabilité contre la banque sur le premier moyen, est celui de la conclusion du contrat.
S’agissant du manquement au devoir de conseil, le point de départ de l’action est celui du jour où le co-contractant aurait dû en avoir connaissance, soit en l’espèce au plus tard en novembre 2015, où M. [G] [V] et Mme [H] [T] épouse [V] avaient un recul suffisant pour apprécier la rentabilité économique de leur installation, alors au surplus qu’ils ont procédé le 19 décembre 2017, soit plus de cinq ans avant l’introduction de l’instance, au remboursement de l’intégralité du prêt et n’ont antérieurement invoqué aucune difficulté.
Dès lors l’action en responsabilité contre la banque est aussi prescrite.
Sur la prescription de la demande en déchéance du droit aux intérêts
M. [G] [V] et Mme [H] [T] épouse [V], entendent obtenir restitution des intérêts qu’ils ont versé au titre prêt, alors qu’ils ont remboursé celui-ci le 19 décembre 2017, soit plus de cinq ans avant l’action qu’ils ont introduite.
Dès lors leur demande est prescrite par application des dispositions précitées de l’article 2224 du code civil.
En conséquence M. [G] [V] et Mme [H] [T] épouse [V] seront déclarés irrecevables en l’ensemble de leurs demandes sans examen au fond.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par M. [G] [V] et Mme [H] [T] épouse [V] qui succombent et seront condamnés sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE M. [G] [V] et Mme [H] [T] épouse [V] prescrits en l’ensemble de leurs demandes ;
DÉCLARE M. [G] [V] et Mme [H] [T] épouse [V] irrecevables en l’ensemble de leurs demandes ;
DÉBOUTE M. [G] [V] et Mme [H] [T] épouse [V] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [V] et Mme [H] [T] épouse [V] aux dépens ainsi qu’à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE CHARGÉE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION