Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55210 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5L7B
N° : 12
Assignation du :
15 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 novembre 2024
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la société JMD Conseil
C/O la Sociciété JMD Conseil
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Johanne ZAKINE, avocat au barreau de PARIS - #P0145
DEFENDEUR
Monsieur [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-françois LOUIS de la SCP SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS - PLAINGUET, avocats au barreau de PARIS - #P0452
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 15 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] a assigné en référé M. [X] devant le président du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience du 23 octobre 2024, il demande au juge des référés de :
- ordonner à M. [X] de signer devant notaire la cession des 3,6 m² de parties communes correspondant au lot à créer 183, au 7ème étage de l’immeuble situé [Adresse 2], moyennant le prix de 25.200 euros et ce, sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- condamner M. [X] à lui payer les arriérés de charges de copropriété de 2019 à 2024 relatives aux sept millièmes de quotes-parts de parties communes ;
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises et développées oralement à l’audience, M. [X] demande de :
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- constater l’existence de contestations sérieuses et se déclarer incompétent ;
A titre reconventionnel,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
- le condamner à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle sera répartie entre les autres copropriétaires conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au cas présent, il ressort des pièces produites par les parties que, par acte du 31 janvier 2018, M. [X] a acquis les lots n° 102, 139, 141, 142,143, 144, 145, 146, 161, 166, 176 et 182 dans l’immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 3] et qu’il a entrepris des travaux afin de réunir les lots pour créer un seul appartement en triplex aux 6ème, 7ème et 8ème étages.
Il a, à cette occasion, annexé sans autorisation un dégagement de 3,6 m² situé au 7ème étage, dont il a ensuite proposé le rachat à la copropriété, ce qui a été validé lors d’une assemblée générale du 15 juillet 2019.
Il ressort des résolutions n°16.1 et 16.2 de cette assemblée générale que les copropriétaires ont autorisé la création d’un lot 183, correspondant à la partie de dégagement située au 7ème étage, et sa cession à M. [X] moyennant le prix de 7.000 euros/m², soit la somme de 25.200 euros, le syndic étant autorisé à signer tout acte ou accomplir toute formalité nécessaire à la régularisation et à la publication de l’acte de vente et M. [X] devant communiquer les coordonnées de son notaire pour la rédaction de l’acte dans les meilleurs délais.
Le syndicat des copropriétaires expose qu’au cours de l’année 2021, son syndic a en vain sollicité à de nombreuses reprises le notaire de M. [X] pour l’établissement des actes de cession des parties communes.
Il soutient, au visa des articles 1582 et 1583 du code civil, que la chose est parfaitement définie, (3,6 m² de parties communes) et le prix fixé (25.200 euros), de sorte que M. [X] doit régulariser la cession et payer les charges de copropriété afférentes.
Cependant, ainsi que le défendeur l’expose, si l’assemblée générale des copropriétaires a autorisé la création d’un lot 183 en vue de sa cession, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la création de ce lot et il ressort au contraire des pièces communiquées par M. [X] (procès-verbal d’assemblée générale du 29 juillet 2021 et projet modificatif au règlement de copropriété du 16 décembre 2021), que ce lot n’a pas, à ce jour, été créé.
Ainsi, l’assignation elle-même fait état du « lot à créer » n° 183 situé au 7ème étage de l’immeuble.
M. [X] a communiqué les coordonnées de son notaire pour la rédaction de l’acte, comme il le lui incombait, de sorte que la carence dans la création du lot n° 183 ne lui est pas imputable avec l’évidence requise en référé.
En conséquence, l’obligation de M. [X] de procéder sous astreinte à l’acquisition du lot n° 183, dont la création n’est pas établie, est sérieusement contestable et relève d’un examen au fond du litige, étant précisé que le tribunal judiciaire de Paris est saisi au fond du litige entre les parties.
La demande en paiement des charges de copropriété afférentes se heurte par suite également à une contestation sérieuse et ce, d’autant qu’elle n’a pas été formée à titre provisionnel.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur les frais et dépens
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenu aux dépens.
L’équité commande toutefois de le dispenser de toute indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure formée par M. [X] en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] aux dépens ;
Rejetons les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 21 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Rachel LE COTTY
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