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Cour de cassation, 17 juin 2014. 13-13.809

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-13.809

Date de décision :

17 juin 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Bourges, 18 octobre 2012), que les époux X... ont acquis en 1969 une parcelle voisine du terrain acquis en 2002 par les époux Y..., aux droits desquels viennent les consorts Y...; qu'à la suite d'un procès-verbal de carence des époux X..., consécutif au bornage amiable demandé par les époux Y..., ceux-ci ont assigné les époux X... en bornage judiciaire ; Attendu que pour accueillir la demande des consorts Y...et fixer la ligne divisoire entre les deux fonds, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'acte de vente par les consorts Z...aux époux X..., du 11 octobre 1969, mentionne au droit de la maison de ceux-ci l'existence d'un sentier d'un mètre de large pour accéder du jardin derrière la maison à la rue Berranger ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte du 11 octobre 1969 mentionne un sentier d'un mètre de largeur, se trouvant à l'angle nord-ouest dudit jardin conduisant au rond-point de Vauverts, les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis de cet acte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée ; Condamne les consorts Y...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y...à payer aux époux X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande des consorts Y...; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir homologué le rapport d'expertise de M. E..., par conséquent dit que la ligne divisoire des propriétés des époux X... cadastrée section EW n° 81 et de celle de Mmes Béatrice et Sonia Y...cadastrée section EW n° ...à BOURGES, passe par le tracé des points A-B-C-C'- D-D'- E-F figurant dans le rapport, et dit qu'à la demande de la partie la plus diligente l'expert ou tout autre géomètre retournera sur les lieux pour implanter le cas échéant les bornes aux points susvisés et dressera de ses opérations un procès-verbal qui sera déposé au greffe de ce tribunal et qu'ainsi l'expert ou tout autre géomètre choisi implantera une borne apparente au point F déterminé au plan ; AUX MOTIFS QUE pour répondre aux critiques et développements des appelants, la cour retiendra tout d'abord que ces derniers ne sauraient sérieusement soutenir que l'expert a ignoré les titres de propriété alors qu'il a procédé à une analyse minutieuse tant des titres des époux X... et de leurs auteurs successifs que de ceux des consorts Y...et de leurs auteurs en pages trois à six de son rapport ; que de cette analyse l'expert a justement déduit que les propriétés en cause étaient issues de la division de parcelles plus grandes avec des limites rectilignes conformément aux usages existants ; que si les appelants contestent cette analyse, ils n'apportent aucun élément de nature à établir qu'elle soit erronée ; que si ces derniers font état de différences, au demeurant non contestées, entre le cadastre ancien et les situation actuelles, ce qui ne contredit en rien des limites rectilignes, il leur sera rappelé que le cadastre ne fait pas preuve de propriété ; qu'en ce qui concerne l'alignement de la rue anciennement dénommée « rue de l'Abattoir » et aujourd'hui « rue Béranger » conduisant le raisonnement de l'expert, ce dernier a considéré que l'alignement était intervenu après 1902 avec la réalisation des constructions ; qu'à cet égard les appelants ne sauraient soutenir que l'alignement serait intervenu avant le six août 1881 sur la seule foi du rapport du géomètre expert A..., établi à leur demande suite au jugement dont appel, qui n'émet qu'une hypothèse, contrairement à leurs écritures, « il est donc probable que les alignements de la rue de l'Abattoir prolongée ait été définis préalablement à la cession du six août 1881 » ; qu'en effet si par celle-ci un sieur B...a racheté à la ville de BOURGES une parcelle qu'il avait vendue à celle-ci le 24 avril 1860, cette seule cession ne rapporte pas la preuve d'un alignement de l'ancienne rue de l'Abattoir réalisé avant 1881 ; qu'enfin en ce qui concerne l'erreur prêtée par les appelants au premier juge quant à la limite C-C'D-D'et à l'élargissement du chemin consécutif à l'échange D...-X...du 25 octobre 1988 (page cinq du jugement), le premier juge n'a jamais dit que ledit chemin se situait au sud-est alors qu'il est au nord-ouest contrairement à ce qu'ils soutiennent en page sept de leurs écritures ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE, sur la contestation de la ligne A-B-C, les époux X... font valoir que la ligne incurvée A-B-C est erronée et qu'elle correspond au côté d'un triangle dont les deux autres lignes seraient l'une la ligne de la rue Béranger sur 2, 70 m et l'autre une ligne fictive allant du point C à la rue Béranger et perpendiculaire à ladite rue, triangle de 5 m2 environ située sur leur fonds conformément à un acte de vente du 9 juin 1881 de Madame C...à Monsieur B...(ce dernier auteur indirect des époux X...) ; que cependant, ce triangle tel que présenté dans l'acte de vente ne peut précisément être situé sur les propriétés existant aujourd'hui, du fait d'une part de l'alignement de rue qui a modifié le tracé des façades sur rue et qui est survenu après cette vente, et d'autre part de la contrariété entre la localisation présumée de ce triangle de terre et la vente par les consorts Z...aux époux X... le 11 octobre 1969, laquelle mentionne au droit de la maison des époux X... l'existence d'un sentier de 1 m de large pour permettre d'accéder du jardin derrière la maison à la rue. Or, nonobstant le triangle de terre contesté, la limite des fonds X... et Y...à cet endroit est telle que le sentier dont il était question à l'origine mesure 2, 29 m (distance entre le droit du mur de la maison X...et la limite de la propriété Y...fixée par l'expert), distance qui serait encore plus grande si le triangle de terrain litigieux devait être rétrocédé aux époux X..., en contradiction encore plus forte avec leur titre ; que, sur la limite C-C'- D-D', les époux X... contestent cette ligne en indiquant que la ligne C-D correspond à un mur qui déjà avant modification en 1988 empiétait déjà sur leur parcelle, et a plus encore empiété après les travaux d'isolation de cette époque ; qu'ils se réfèrent à un acte d'échange de 1988 entre Mademoiselle D... (auteur des époux Y...) et eux-mêmes aux termes desquels Mademoiselle D... a été autorisée à faire barder le mur, empiétant de 10 cm environ sur la longueur de ce mur, et en échange a autorisé les époux X... à agrandir l'entrée du passage rue Béranger donnant accès à leur jardin ; qu'il sera rappelé qu'il s'agit du passage qui selon leur titre mesure 1 m de large et en fait actuellement 2, 29 ; qu'aucun élément du dossier ne démontre que le mur séparatif empiétait avant bardage sur le fonds X..., et l'échange de surface de 1988 a validé entre les parties un empiétement par le fonds Y...(anciennement D...), celui-ci bénéficiant en échange d'une bande de terre supplémentaire pour former le passage de la rue Béranger à son jardin ; que compte tenu de l'écart existant entre la largeur du sentier telle qu'elle devrait être selon titre (1 m) et telle qu'elle est (2, 29 m), force est de constater que cet échange a bénéficié aux époux X... ; que dès lors qu'ils ne démontrent pas l'empiétement initial prétendu du mur constituant la limite C-D (et C'- D') et qu'ils sont malvenus à critiquer l'accord de 1988 qu'ils ont accepté, il n'y a pas lieu de revenir sur ladite limite fixée par l'expert. Elle sera donc également homologuée ; que, sur la contestation de la ligne C-E-F, les époux X... contestent le tracé de cette ligne en indiquant que le point F a été artificiellement fixé par l'expert qui a considéré qu'il convenait de tracer à partir du point D une ligne rectiligne, ainsi que cela se faisait lors du partage de parcelles par suite de division décidée par le propriétaire des deux parcelles. Or, ils indiquent que ce raisonnement repose sur une présomption non prouvée qui ne tient pas compte des titres ; qu'aucune pièce du dossier, titre de propriété ou autre, ne permet de déterminer l'emplacement exact que devrait avoir le point F, étant précisé par ailleurs que les contenances constatées par l'expert pour chacune des propriétés sont différentes de celles qu'elles devraient avoir à en lire les titres de propriété, sans que l'on puisse déterminer précisément l'origine de l'écart, ni si cela a préjudicié à un fonds en particulier ; que l'expert a donc établi le point F en référence à la clôture qui sépare les deux fonds, en prenant soin de préciser qu'elle a été construite en plusieurs fois, en expliquant que le tracé droit de la ligne résulte du partage des parcelles par division de parcelles plus grandes. S'il ne peut être établi que c'est précisément le cas pour la ligne divisoire D-F, force est de constater à la lecture des divers titres produits que tel a été le cas par le passé, que les partages, ventes et échanges de parcelles se sont succédés lors de l'assèchement du marais et après, et qu'il est tout à fait plausible que la division des parcelles ayant abouti aux fonds X... et Y...résulte de pareilles divisions rectilignes ; que Monsieur et Madame X... contestent cette analyse en indiquant que cela n'est pas conforme aux titres de propriété, mais n'en produisent aucun permettant de fixer un point F et une ligne divisoire avérée, ni même ne fournissent d'élément permettant d'en déterminer une autre avec une plus forte probabilité ; que de ce fait, la ligne divisoire D-E-F sera validée telle qu'établie par l'expert, compte tenu non des titres ou des contenances, silencieux ou erronés, mais des indices physiques figurant sur le terrain et des pratiques habituelles de division de parcelles localement usitées ; que de ce qui précède, il ressort que le rapport de l'expert sera homologué dans son ensemble, et que la ligne divisoire entre les fonds X... et Y...doit être fixée selon une ligne A-B-C C'- D-D'- E-F. Il sera ordonné que ce rapport soit annexé au jugement avec les plans inclus, pour les limites être posées en tant que de besoin conformément audit rapport. Sera également annexé le courrier de Monsieur E... précisant l'emplacement des points C'et D'; que l'expert aura notamment pour mission de fixer une borne apparente au point F tel que fixé dans son rapport et sur son plan » ; ALORS EN PREMIER LIEU QUE les juges ne peuvent dénaturer les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en jugeant par motifs adoptés, pour homologuer le rapport de M. E... fixant la limite A-B-C-C'- D-D'- E-F entre les parcelles EW 81 et EW 80, que l'acte de vente enregistré le 11 octobre 1969 de la parcelle EW 81, des consorts Z...aux époux X..., mentionne au droit de la maison des époux X... l'existence d'un sentier de 1 m de large pour permettre d'accéder du jardin, derrière la maison, à la rue Béranger, alors que cet acte mentionne de manière claire et précise « un sentier de un mètre de largeur se trouvant à l'angle nord ouest dudit jardin conduisant au rond point de Vauverts », soit donc à l'angle du jardin opposé à celui de la rue Béranger, la cour a dénaturé ledit acte de vente et donc violé l'article 1134 du code civil ; ALORS EN DEUXIEME LIEU QUE les jugements sont motivés à peine de nullité ; qu'en se bornant à juger que l'expert M. E... « a considéré que l'alignement de la rue Béranger était intervenu après 1902 avec la réalisation des constructions », pour en conséquence écarter, d'une part, la cession le 9 juin 1881, au propriétaire de la parcelle EW 81, d'un triangle de 5 m2 donnant sur la rue Béranger et issu de la parcelle EW 80 et, d'autre part, la mention, dans l'acte de division du 30 décembre 1902 des parcelles EW 79 et EW 80, d'une largeur identique pour le côté de chacune de ces deux parcelles donnant sur la rue Béranger, sans répondre aux conclusions opérantes des exposants soutenant que l'expert M. E... se contentait d'affirmer, sans apporter aucun élément précis le démontrant, que l'alignement de la rue Béranger était intervenu après 1902 (conclusions, p. 5, 1er paragraphe), la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS EN DERNIER LIEU QUE tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ; que la cour a jugé, par motifs propres, que l'expert M. E... a justement déduit de l'analyse minutieuse des titres de propriété des époux X..., des consorts Y...et de leurs auteurs successifs, que les propriétés en cause étaient issues de la division de parcelles plus grandes avec des limites rectilignes « conformément aux usages existants » et, par motifs réputés adoptés, que cet expert a établi le point F en référence à la clôture qui sépare les deux fonds, en prenant soin de préciser qu'elle a été construite en plusieurs fois, en expliquant que le tracé droit de la ligne résulte du partage des parcelles par division de parcelles plus grandes, que s'il ne peut être établi que c'est précisément le cas pour la ligne divisoire D-F, force est de constater à la lecture des divers titres produits que tel a été le cas par le passé, que les partages, ventes et échanges de parcelles se sont succédés lors de l'assèchement du marais et après et qu'il est tout à fait plausible que la division des parcelles ayant abouti aux fonds X... et Y...résulte de pareilles divisions rectilignes, que la ligne divisoire D-E-F sera validée telle qu'établie par l'expert compte tenu non des titres ou des contenances, silencieux ou erronés, mais des indices physiques figurant sur le terrain et des pratiques habituelles de division de parcelles localement usitées ; qu'en se fondant sur de tels éléments, la cour d'appel s'est déterminé par des motifs impropres à établir, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (conclusions des exposants, p. 11 (2ème paragraphe), p. 9 (2ème- 3ème paragraphes) et p. 10 (8ème paragraphe)), que les titres de propriété des parcelles EW 81, EW 80 et EW 79, démontraient que ces parcelles étaient effectivement issues d'une division commune d'une parcelle plus grande, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du code civil.

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Cour de cassation 2014-06-17 | Jurisprudence Berlioz