Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 29 JUIN 2023
N° 2023/ 465
Rôle N° RG 22/09805 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWT5
[K] [P]
C/
[L] [J]
[S] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thierry BAUDIN
Me Nicolas MATTEI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de proximité de MENTON en date du 10 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 12 -21-349.
APPELANT
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 5] (ITALIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (ITALIE), demeurant [Adresse 10] - ITALIE
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 7] (ITALIE), demeurant [Adresse 9]
représentés par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GINOUX, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Myriam GINOUX, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023
Signé par Madame Myriam GINOUX, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 janvier 2006, prenant effet au 1er février 2006, Messieurs [L] et [S] [J] ont donné à bail meublé à Monsieur [K] [P], un appartement de deux pièces meublées, sis à [Localité 8] [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 750 € outre 20 € de provisons sur charges.
Se plaignant de ce qu'il n'a pas été informé de l'installation sur la porte d'entrée, d'un badge VIGIK et de ce que, malgré ses demandes, amiables et mises en demeure, son bailleur ne les lui a pas remises, le privant de l'accès à l'immeuble, par acte en date du 20 août 2021, Monsieur [K] [P] a fait assigner Messieurs [L] et [S] [J] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Menton aux fins d'être autorisé à consigner temporairement les loyers et charges mensuels entre les mains de l'huissier jusqu'à la remise des clés VIGIK, d'autoriser la déconsignation automatique des loyers dès la résolution du litige, ou se réserver l'autorisation de déconsignation des loyers, voir rejeter les demandes adverses, voir condamner Messieurs [L] et [S] [J] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance contradictoire du 10 mai 2022, ce magistrat a :
- dit n'y avoir lieu à référé,
- rejeté les demandes de Monsieur [K] [P],
- condamné Monsieur [K] [P] à payer à Messieurs [L] et [S] [J] une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamné Monsieur [K] [P] aux dépens.
Par déclaration reçue le 7 juillet 2022, Monsieur [K] [P] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Dans ses dernières conclusions transmises le 4 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure et des moyens des parties, Monsieur [K] [P] demande à la cour qu'elle :
- infirme l'ordonnance de référé entreprise,
- l'autorise à consigner temporairement les loyers et charges mensuels, entre les mains de l'huissier de justice, jusqu'à la remise des 4 clés VIGIK par le bailleur,
- autorise la déconsignation automatiue des loyers dès la résolution du litige, ou si la juridiction préfère, se réserver, dans le cas de résolution du litige, l'autorisation par ordonnance de déconsignation des loyers,
- déboute Messieurs [L] et [S] [J] de leurs demandes,
- déclare irrecevable sles demandes nouvelles de Messieurs [L] et [S] [J], à titre de dommages-intérêts,
- déclare infondées les demandes reconventionnelles adverses,
' en tout état de cause,
- condamne solidairement Messieurs [L] et [S] [J] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamne solidairement Messieurs [L] et [S] [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de son avocat.
Dans ses dernières conclusions transmises le 9 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure et des moyens des parties, Messieurs [L] et [S] [J] demande à la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance de référé entreprise,
'Statuant à nouveau,
- déboute Monsieur [K] [P] de toutes ses demandes,
' à titre incident et reconventionnel,
- condamne Monsieur [K] [P] au versement de la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts,
- le condamner au paiement d'une amende civile,
' en tout état de cause,
- le condamne au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
La procédure a été clôturée le 10 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de consignation des loyers :
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le second alinéa de ce texte dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
Monsieur [K] [P] estime que la non délivrance des badges clés VIGIK par son bailleur, l'empêche d'accèder à son appartement, ce qui lui cause un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, il n'est pas contestable que le syndic de l'immeuble a fait installer le 9 septembre 2020 un lecteur de clé VIGIK, en complément de la clé mécanique, laquelle sera supprimée en fin d'année et invitait le bailleur à lui passer commande de 4 clés VIGIK au maximum par appartement.
Ce n'est que huit mois plus tard, fin mai 202, que le locataire va contacter une association de consommateurs, laquelle va transmettre à Messieurs [L] et [S] [J] sa plainte de ne pouvoir accéder à son logement et sollicitant toute explication.
Il se rapprochera du syndic, à ces mêmes fins en juin 2021, puis fera adresser à son bailleur une mise en demeure par lettre d'avocat du 24 juin 2021, le sommant de lui faire délivrer 4 badges VIGIK, l'absence d'accès à cet appartement l'obligeant à se loger à l'hôtel ce qui est très onéreux.
Il résulte d'une photographie versée aux débats par Messieurs [L] et [S] [J] et d'un mail de l'entreprise ELECTROLIFT ayant procédé au changement de badge, d'un courriel de l'agence immobilière ( pièces 9,10,11 de Messieurs [L] et [S] [J]) qu'un badge a été accroché sur la porte d'entrée de l'appartement occupé par Monsieur [K] [P] dès le 27 mai 2021 ; que quand bien même, cette porte n'est pas précisèment identifiable, les deux autre pièces, mail et couriel certifient sans contestation possible, la mise à disposition de cette clé dès cette date, à M. [P].
Il ressort en outre, du mail du mandataire des bailleurs en date du 22 juillet 2021, que Monsieur [K] [P] avait abimé le portail d'entrée de la résidence lorsque son badge ne fonctionnait plus et que l'entreprise lui avait remis de nouveaux badges VIGIK.
Il en résulte que Monsieur [K] [P] ne démontre pas, avec l'évidence requise en référé, de ce qu'il n'est pas en possession de ce/ces VIGIK, empêchant l'accès à la résidence, les pièces fournies par le bailleur attestant du contraire.
Par ailleurs, il faisait valoir se loger à l'hôtel depuis la mise en activité d e ce nouveau badge ( en septembre 2020) mais n'apportait au premier juge aucun élément de nature à démontrer cette allégation.
En cause d'appel, il produit un contrat de location du 30 juin 2021, sur une durée de trois ans, d'un cabanon de deux pièces, sans équipement mais meublé, et pour un loyer mensuel de 2 800 €.
Outre que devant le premier juge, il faisait état de frais hôteliers qui n'ont ainsi jamais existé, la Cour relève qu'il s'est domicilié dans la présente procédure, [Adresse 4], appartement auquel il n'avait plus accès alors qu'il disposait d'un autre logement au regard de ce deuxième contrat, lequel comporte un grand nombre de fautes d'orthographe et ne comprend pas de clause résolutoire de sorte que l'on peut s'interroger sur la réalité et/ou l'authenticité de cette pièce, laquelle au regard de ces éléments, ne saurait être considérée comme élément probant et pièce qui aurait pu être produite devant le premier juge étant antérieure à l'audience.
Il produit également, un courrier intitulée lettre recommandée avec accusé de réception, de cette nouvelle bailleresse, en date du 30 décembre 2022 non signé, entièrement tapé à la machine, lui adressant, au [Adresse 4], logement auquel il n'a plus accès, selon ses dires, un courrier lui réclamant l'intégralité des loyers dus depuis 18 mois soit la somme de 50 400 € . Il n'aurait ainsi pas réglé la moindre échéance de ce second loyer.
Enfin, il est établi que plusieurs litiges opposent Monsieur [K] [P] à son bailleur , qui reproche à son locataire un arriéré locatif .
C'est à juste titre que le premier juge a considéré, au vu des éléments susvisés, que Monsieur [K] [P] ne rapporte pa sla preuve de son impossibilité d'accéder au logementet du trouble manifestement illicite qu'il allègue de sorte qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes.
L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts articulée par Messieurs [L] et [S] [J] :
L'article 564 du code de procédure civile dispose : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou la révélation d'un fait.'
L'article 565 du code de procédure civile dispose que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoires, la conséquence ou le complément nécessaire.'
Messieurs [L] et [S] [J] articule une demande de dommages-intérêts pour la première fois en cause d'appel , qui de surcroît n'est pas articulée à titre provisionnel.
C'est à bon droit que Monsieur [K] [P] sollicite de voir déclarer cette demande irrecevable au visa des articles sus cités.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
L'ordonnance entreprise doit être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Monsieur [K] [P] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel.
Messieurs [L] et [S] [J] ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit à hauteur de 2000 euros.
Monsieur [K] [P] sera débouté de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions querellées,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts formulée pour la première fois en cause d'appel,
Condamne Monsieur [K] [P] aux dépens d'appel,
Condamne Monsieur [K] [P] à verser à Messieurs [L] et [S] [J] une indemnité complémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [K] [P] de sa demande sur ce même fondement.
la greffière la présidente