Tribunal Administratif de Lyon, 12 décembre 2024. 2411390
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2411390
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, et un mémoire en réplique enregistré le 2 décembre 2024, Mme A C, représentée par Me Lulé, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat, et, subsidiairement en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2024, Mme C conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au maintien des conclusions présentées au titre des dispositions combinées de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, par application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2024, Mme C, qui fait valoir qu'elle s'est vu remettre le titre de séjour dont elle demandé la délivrance, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction. Ces conclusions équivalent à un désistement, lequel est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement au conseil de Mme C d'une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de Mme C.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 500 euros au conseil de Mme C, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au ministre de l'intérieur et à Me Lulé.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 décembre 2024,
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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