Tribunal Administratif de Paris, 23 janvier 2025. 2430635
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2430635
Date de décision :
23 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. B A, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 à 2018 ;
2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement prévu par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif à M. C, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rouen : Eure, Seine-Maritime () ; ". En contentieux fiscal portant sur l'assiette de l'impôt, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a établi les impositions contestées.
3. Il résulte de l'instruction que le lieu d'établissement de l'imposition de M. A dans le présent litige se situe à Bernay dans le département de l'Eure. En conséquence, la présente requête relève de la compétence du tribunal administratif de Rouen. Il s'ensuit qu'en vertu des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Rouen.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Rouen.
Fait à Paris, le 23 janvier 2025
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. C
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