Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Prodirev, souscripteur auprès de la société Les Assurances mutuelles de France, aux droits de laquelle se trouve la société Azur assurances IARD, d'une police garantissant notamment le risque d'incendie des locaux qu'elle avait pris à bail de la société Saint-Maur X..., a déclaré un sinistre ayant ruiné plusieurs bâtiments ; qu'assignée en paiement par l'assurée, la société Azur assurances IARD, soutenant que le dommage provenait de la faute intentionnelle de son gérant, lui a opposé, ainsi qu'à la société Saint-Maur X..., intervenante volontaire, un refus de garantie ;
Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches, qui est préalable, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le moyen en ses deux branches ne tend, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, qu'à remettre en question l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel (Paris, 29 mai 2001) a déduit des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, d'une part, que le gérant de la société Prodirev, ou un tiers agissant à son compte, à l'exclusion de toute autre personne, était l'auteur de l'incendie dont elle a retenu, par des motifs non critiqués par le pourvoi, le caractère volontaire, et d'autre part, retenant que cet incendie provenait de la mise à feu de multiples foyers, que l'assuré avait eu la volonté de rechercher le dommage tel qu'il est survenu ;
Sur le troisième moyen, qui est préalable, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt attaqué n'a expressément adopté les motifs de la décision des premiers juges qu'en ce qu'ils retenaient l'origine volontaire de l'incendie, et non en ce qu'ils homologuaient le rapport de l'expert judiciaire qui admettait la possibilité d'un accès sans contrôle à l'entrepôt dans lequel se trouvait le foyer principal ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS qui rendent inopérant les griefs du premier moyen :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Promotion division revêtement "Prodirev" et la société civile immobilière Saint-Maur
X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement la société Prodirev et la société civile immobilière Saint-Maur
X...
à payer à la société Azur assurances IARD la somme de 2 000 euros ; rejette leur demande fondée sur le même texte ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quatre.
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