Cour de cassation, 04 janvier 1990. 88-84.795
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-84.795
Date de décision :
4 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE ANONYME D'APPAREILLAGE ELECTRIQUE DU RHONE (Sté AER), partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 4 juillet 1988, qui, dans la procédure ouverte sur sa plainte avec constitution de partie civile, "pour escroquerie, prise de fausses qualités, et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 et 408 du Code pénal, L. 324-9 et suivants du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef du délit d'escroquerie ;
"aux motifs qu'il résulte de l'information que la société AER vendait du matériel à des particuliers moyennant paiement comptant et à des professionnels en faisant bénéficier ceux-ci de délais de paiement ; que la qualité d'artisan permet non pas d'obtenir la remise des marchandises mais des délais de paiement ; que les dispositions de l'article 405 du Code pénal exigent que l'usage du faux nom ou de la fausse qualité ait entraîné la remise de la chose, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en tout état de cause, la prise de la fausse qualité d'artisan par Frédéric Z... n'est pas établie ; qu'en effet, celui-ci prétend qu'il a fait état de son projet de devenir artisan ; que cette déclaration n'est pas contredite par celle de Y... qui rapportait ainsi les propos de Frédéric Z... : "il m'a déclaré que sa demande d'inscription au registre du commerce était en cours, qu'il était artisan et que son numéro au registre des métiers était en attente" ;
"alors 1°/ que la société AER avait déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs d'escroquerie, d'abus de confiance et d'infraction à la législation du travail et expressément à nouveau visé ces mêmes chefs d'inculpation dans le mémoire qu'elle avait produit devant la chambre d'accusation ; que la chambre d'accusation devait dès lors statuer sur ces trois chefs d'inculpation et non pas seulement sur celui d'escroquerie ;
"alors 2°/ qu'en omettant de répondre au chef péremptoire du mémoire de la société AER, par lequel celle-ci avait fait valoir que l'infraction d'escroquerie était établie dès l'instant que l'usage par Z..., de la fausse qualité d'artisan avait entraîné l'octroi, à son bénéfice, de délais de paiement, la chambre d'accusation a privé sa décision d'une condition essentielle à son existence légale ;
"alors 3°/ que la chambre d'accusation ne pouvait, sans se contredire et sans, par là même, d derechef priver sa décision d'une condition essentielle à son existence légale, retenir d'une part que la prise de la fausse qualité d'artisan par Z... n'était pas établie, et énoncer d'autre part que, selon les termes de la déclaration effectuée par Y..., Z... avait dit à ce dernier "qu'il était artisan"" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et de la plainte avec constitution de partie civile de la société d'Appareillage Electrique du Rhône (AER) qu'après avoir exposé les faits reprochés à Frédéric Z..., la société susvisée a indiqué qu'elle portait plainte contre celui-ci "des chefs d'escroquerie, d'abus de confiance et d'usage de fausse qualité, délits prévus et réprimés par les articles 405 et 406 (sic) du Code pénal ; qu'au vu de cette plainte, le ministère public a requis l'ouverture d'une information contre X... du chef d'escroquerie ;
Attendu que, d'une part, pour ce qui est de l'infraction à la législation du travail, visée au moyen, la partie civile ne s'est pas constituée de ce chef ce qu'elle ne pouvait d'ailleurs pas faire- mais qu'elle a seulement mentionné, à la fin de sa plainte, qu'elle "souhaitait... qu'en ce qui concerne le travail clandestin auquel se livre Z..., cette infraction, bien que de nature à protéger des intérêts publics et pour laquelle un particulier ne subit pas de préjudice direct, soit portée à la connaissance du ministère public" ;
Attendu que, dès lors, il ne saurait être reproché à la chambre d'accusation de n'avoir pas statué sur l'infraction alléguée à la législation du travail, cette juridiction n'en étant pas saisie, et la partie civile n'étant, au surplus, pas habile à mettre en mouvement l'action publique en cette matière ;
Attendu que, d'autre part, il ressort de la décision attaquée et de la plainte de la société AER, que les faits dénoncés, à savoir la "vente de fournitures électriques à un individu se disant électricien professionnel" alors qu'il n'aurait pas eu cette qualité et qu'il n'aurait pas payé la marchandise, ne pouvaient être constitutifs que d'un éventuel délit d'escroquerie ; que ces faits ne caractérisaient pas tous les élément nécessaires pour retenir le délit d'abus de confiance ;
Attendu que, dès lors, la chambre d'accusation ayant examiné dans leur intégralité, sous l'angle de d l'escroquerie, les faits matériels dont elle était saisie, repris et exposés avec précision dans l'arrêt attaqué-, et s'étant suffisamment expliquée sur les griefs formulés à l'encontre de la personne visée, le pourvoi ne saurait être déclaré recevable pour omission de statuer sur un chef d'inculpation ; qu'en effet ne constitue pas un "chef d'inculpation" au sens de l'article 575 du Code de procédure pénale le simple visa d'une infraction par la partie civile, dans la plainte originaire avec constitution de partie civile, si ce document ne précise pas les circonstances de fait spécifiques dans lesquelles le délit allégué aurait été commis et qui pourraient permettre de caractériser l'infraction ;
Attendu, par ailleurs, que les énonciations de l'arrêt permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour dire qu'il n'y a lieu à suivre sur la plainte de la partie civile, la chambre d'accusation après avoir exposé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire la société AER, a énoncé les motifs desquels elle déduit que n'était pas caractérisé à l'encontre de Z... le délit d'escroquerie reproché ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
D'où il suit que le moyen, qui allègue de prétendues insuffisances de motifs qui, à les supposer établies, priveraient l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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