Cour de cassation, 13 février 2020. 19-12.989
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.989
Date de décision :
13 février 2020
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CIV. 3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10084 F
Pourvoi n° M 19-12.989
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020
M. X... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-12.989 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Lemarchand, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. L..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de laSociété mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. L....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la prise de risques de M. L... constitue une cause d'exonération de la responsabilité de la société Lemarchand à hauteur de 40 % et, en conséquence, condamné in solidum la société Lemarchand et la SMABTP à payer à M. L... les seules sommes de 93.993,15 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise et la date de l'arrêt, et de 9.460,38 euros en remboursement des autres frais et condamné M. L... à rembourser à la SMABTP la somme de 17.979,93 euros ;
AUX MOTIFS QUE « sur la cause étrangère, les intimées demandes à titre subsidiaire que soit reconnue une cause d'exonération partielle du fait du maître de l'ouvrage à raison de son abstention fautive ou de son acceptation délibérée des risques ; que la Socotec écrivait dans son courrier du 30 septembre 2014, après avoir décrit l'affaissement de la maison et les nombreuses fissures, que la cause des désordres résidait dans la stagnation et la circulation d'eau dans le sol au niveau des fondations, ce qui provoquait des tassements, que cette circulation de l'eau était très certainement due au fait que la construction se situe en contrebas de la route et près de la rivière, qu'elle est très certainement aggravée par le fait que la gouttière en pignon présente une cassure et déverse l'eau dans l'angle sud-ouest, par l'absence de dispositif d'évacuation des eaux de pluie et par le caractère défectueux de l'évacuation des eaux usées qui a tendance à se faire hors du regard ; qu'elle a énuméré les travaux à réaliser dans des délais rapides ; que nonobstant ces éléments clairs et précis, la seule mesure mise en oeuvre par M. L..., qui mentionne dans ses conclusions qu'il exerce la profession d'électricien et à ce titre a des connaissances dans le domaine du bâtiment, a été la pose non conforme et inefficace d'un drain ; qu'il n'a pas fait procéder à une étude de sol, ni à la remise en état des gouttières et descentes EP, ni à la pose de canalisations d'évacuation ; que le tribunal a relevé à juste titre qu'il s'était contenté de travaux minimalistes malgré l'état de la maison dont il avait été dûment informé ; que la prise de risques est caractérisée et exonère partiellement l'entrepreneur ; qu'au regard des éléments du dossier, il y a lieu de procéder à un partage de responsabilité entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage dans la proportion retenue par le tribunal, à savoir 60 % pour le premier et 40 % pour le second » ;
1°) ALORS QUE l'acceptation délibérée des risques par le maître de l'ouvrage est une cause d'exonération de la responsabilité des constructeurs à condition que le maître de l'ouvrage ait pu se déterminer en toute connaissance de cause ; qu'en se bornant à énoncer, pour exonérer partiellement la SARL Lemarchand de sa responsabilité, que M. L... a été informé par la Socotec des travaux à réaliser sur son fonds dans des délais rapides, qu'exerçant la profession d'électricien, il a des connaissances dans le domaine du bâtiment, qu'il s'est contenté de travaux minimalistes et qu'il avait été dûment informé de l'état de la maison, sans rechercher si M. L... avait été clairement informé des risques encourus en cas d'absence de réalisation de l'ensemble des travaux préconisés par la Socotec, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, l'acceptation délibérée des risques par le maître de l'ouvrage est une cause d'exonération de la responsabilité des constructeurs à condition que le maître de l'ouvrage ait pu se déterminer en toute connaissance de cause ; qu'en énonçant, pour exonérer partiellement la SARL Lemarchand de sa responsabilité, qu'exerçant la profession d'électricien, il a des connaissances dans le domaine du bâtiment, qu'il s'est contenté de travaux minimalistes et qu'il avait été dûment informé de l'état de la maison, motifs impropres à caractériser que M. L... aurait été informé des risques encourus en cas d'absence de réalisation de l'ensemble des travaux préconisés par la Socotec, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'acceptation délibérée des risques par le maître de l'ouvrage est une cause d'exonération de la responsabilité des constructeurs à condition que le maître de l'ouvrage ait fait le choix délibéré de prendre des risques ; qu'en énonçant, pour exonérer partiellement la SARL Lemarchand de sa responsabilité, après avoir relevé que M. L... a pris l'initiative de poser un drain sur son terrain, que la prise de risques de M. L... est caractérisée, sans rechercher si le maître de l'ouvrage a délibérément fait le choix de prendre des risques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
4°) ALORS QUE l'acceptation délibérée des risques par le maître de l'ouvrage est une cause d'exonération de la responsabilité des constructeurs qu'à condition que le maître de l'ouvrage ait pu se déterminer en toute connaissance de cause des risques encourus et qu'il ait choisi de les prendre ; qu'en énonçant seulement, pour retenir l'existence d'une cause étrangère, que M. L... s'était contenté de travaux minimalistes et que la seule mesure mise en oeuvre aurait été la pose d'un drain, sans rechercher, s'il n'avait pas entendu mettre un terme aux désordres, tels que décrits par la Socotec dans son courrier du 30 septembre 2004, en confiant des travaux à la société Lemarchand, qui avaient précisément ce but, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum la société Lemarchand et la SMABTP à payer à M. L... les seules sommes de 93.993,15 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise et la date de l'arrêt, et de 9.460,38 euros en remboursement des autres frais et condamné M. L... à rembourser à la SMABTP la somme de 17.979,93 euros ;
AUX MOTIFS QUE « sur la cause étrangère, les intimées demandes à titre subsidiaire que soit reconnue une cause d'exonération partielle du fait du maître de l'ouvrage à raison de son abstention fautive ou de son acceptation délibérée des risques ; que la Socotec écrivait dans son courrier du 30 septembre 2014, après avoir décrit l'affaissement de la maison et les nombreuses fissures, que la cause des désordres résidait dans la stagnation et la circulation d'eau dans le sol au niveau des fondations, ce qui provoquait des tassements, que cette circulation de l'eau était très certainement due au fait que la construction se situe en contrebas de la route et près de la rivière, qu'elle est très certainement aggravée par le fait que la gouttière en pignon présente une cassure et déverse l'eau dans l'angle sud-ouest, par l'absence de dispositif d'évacuation des eaux de pluie et par le caractère défectueux de l'évacuation des eaux usées qui a tendance à se faire hors du regard ; qu'elle a énuméré les travaux à réaliser dans des délais rapides ; que nonobstant ces éléments clairs et précis, la seule mesure mise en oeuvre par M. L..., qui mentionne dans ses conclusions qu'il exerce la profession d'électricien et à ce titre a des connaissances dans le domaine du bâtiment, a été la pose non conforme et inefficace d'un drain ; qu'il n'a pas fait procéder à une étude de sol, ni à la remise en état des gouttières et descentes EP, ni à la pose de canalisations d'évacuation ; que le tribunal a relevé à juste titre qu'il s'était contenté de travaux minimalistes malgré l'état de la maison dont il avait été dûment informé ; que la prise de risques est caractérisée et exonère partiellement l'entrepreneur ; qu'au regard des éléments du dossier, il y a lieu de procéder à un partage de responsabilité entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage dans la proportion retenue par le tribunal, à savoir 60 % pour le premier et 40 % pour le second » ;
ALORS QU'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 8), si la société Lemarchand n'aurait pas dû préconiser à M. L... la réalisation d'une étude de sol afin de proposer des travaux adaptés à la situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à 9.460,38 euros la somme que la société Lemarchand et la SMABTP sont condamnés in solidum à payer à M. L... en remboursement des autres frais ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte de leur pièce 12 [celle des intimés] que l'appelant a acquis un bien en indivision avec sa compagne le 21 juillet 2017 ; que sa demande sera accueillie jusqu'en juillet, celle tendant à voir ordonner le paiement des loyers jusqu'à l'achèvement des travaux étant rejetée ; qu'il sera alloué à M. L... une somme de 9.460,38 € qui se décompose comme suit ; - loyers de février 2012 à juillet 2017 inclus : 43 736,77 €, - frais d'agence : 554 €, - frais de garde-meubles : 2 840 €, - frais d'expertise amiable : 190 €, - à déduire le versement de la SMABTP : 31 553,47 € » ;
ALORS QUE les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que, pour juger que la demande de prise en charge du loyer payé par M. L... ne sera accueillie que jusqu'en juillet 2017, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que M. L... a acquis un bien en indivision avec sa compagne le 21 juillet 2017 ; qu'en se déterminant ainsi, sans s'assurer que, dès juillet 2017, M. L... a pu emménager dans ce bien et cesser de payer un loyer, de sorte qu'aucun préjudice indemnisable n'aurait subsisté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. L... de sa demande d'expertise ;
AUX MOTIFS QU'« en première instance, M. L... sollicitait une nouvelle expertise pour évaluer définitivement son préjudice et contrôler la bonne exécution des travaux, demande que le tribunal a justement rejetée ; que devant la cour, il fait valoir que son préjudice qui a été évalué en 2012 a nécessairement subi l'évolution des prix, et que les désordres ont un caractère évolutif, l'aggravation étant avérée puisque M. S... s'est déplacé sur les lieux en 2017 à la demande de ses voisins qui ont vu l'état de leur maison se détériorer ; que l'indexation sur la variation de l'indice BT 01 est de nature à remédier à la première difficulté ; que pour le reste, M. L... ne précise pas le fondement juridique de sa demande ; que la cour statue au fond de sorte que l'article 145 du code de procédure civile est inapplicable ; qu'elle dispose de tous les éléments lui permettant de liquider le préjudice, comme l'a exactement jugé le tribunal ; qu'aucune demande ne justifie d'ordonner une mesure avant-dire droit et de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport ; que la demande sera rejetée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. L... sollicite une nouvelle expertise pour qu'il puisse évaluer définitivement son préjudice et pour que l'expert constate la bonne exécution des travaux ; que comme le relèvent à juste titre les défenderesses, M. S... a parfaitement appréhendé la cause des dommages, leur ampleur et les travaux de reprise à mettre en oeuvre ; que par conséquent, il convient de rejeter cette demande » ;
1°) ALORS QU'en l'absence de toute précision dans les écritures sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits, sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; qu'en retenant, pour débouter M. L... de sa demande d'expertise, qu'il ne précise pas le fondement juridique de sa demande, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE si les juges du fond disposent en principe d'un pouvoir souverain pour apprécier la pertinence d'une offre de preuve et l'opportunité d'une mesure d'instruction, il en est autrement lorsque les faits articulés, si leur existence était établie, auraient légalement pour conséquence inéluctable de justifier la demande ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel, pp. 10 et 11), si la mesure d'instruction sollicitée par M. L... n'était pas nécessaire pour établir que sa demande d'indemnisation de l'aggravation des désordres qu'il a subis depuis l'évaluation de son préjudice en 2012 était légalement justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 143 et 144 du code de procédure civile.
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