Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [G] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Coralie-alexandra GOUTAIL
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/03056 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LAL
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Coralie-alexandra GOUTAIL de , avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 septembre 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 05 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/03056 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LAL
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 janvier 2021, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE a consenti à M. [G] [K] un prêt personnel d'un montant en capital de 40 000 euros remboursable au taux nominal de 4,73 % (soit un TAEG de 5,08 %) en 122 mensualités de 316,72 euros hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE a fait assigner M. [G] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 19 février 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
29 546,90 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 5,08 % à compter du 24 mai 2023, avec capitalisation des intérêts et constat de la déchéance du terme ou plus subsidiairement prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 24 mai 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 15 octobre 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
A l'audience du 10 juin 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que valablement assigné à étude, M. [G] [K] ne s’est pas présenté à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 12 janvier 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la nullité du contrat
L’article L.312-19 du Code de la consommation dispose que l’emprunteur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires, à compter de son acceptation de l’offre de contrat de crédit, pour se rétracter.
L’article L.312-25 du Code de la consommation prévoit que pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
Aux termes de l'article L. 314-26 du Code de la consommation, les dispositions des articles L.311-1 et suivants de ce même code sont d'ordre public de sorte que le consommateur ne peut renoncer à leur application.
La méconnaissance des dispositions de l’article L. 312-25 du Code de la consommation est sanctionnée, non seulement pénalement, comme le prévoit l’article L. 341-12 du même code, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du Code civil, laquelle peut être relevée d'office par le juge ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation sous l'empire des textes antérieurs à la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 (Civ. 1ère , 22 janvier 2009, n° 03-11.775) ;
S'agissant de la computation des délais, l'article 641 du Code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et l'article 642 du Code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
La nullité du prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit, sans que puisse notamment être sollicité l’application d’une pénalité contractuelle.
En l’espèce, M. [G] [K] a accepté l’offre préalable de crédit le 12 janvier 2021 de sorte que le délai légal de sept jours expirait le 19 janvier 2021 à minuit en application des dispositions précitées.
Il résulte du document produit par le prêteur que le déblocage des fonds, rendant les fonds disponibles au profit de l’emprunteur, est intervenue le 19 janvier 2021, de sorte que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE a violé les dispositions de l'article L.312-25 du Code de la consommation.
Il convient donc de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation de ces dispositions et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat.
Après imputation des versements d'un montant de 6 192,58 euros effectués à quelque titre que ce soit sur le capital prêté, il y a lieu de condamner M. [G] [K] à restituer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE la somme de 23 807,42 euros.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité ne justifie pas de faire droit à la demande de la banque au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la nullité du prêt souscrit par M. [G] [K] le 12 janvier 2021 auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE ;
CONDAMNE en conséquence M. [G] [K] à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE la somme de 23 807,42 euros à la suite de la nullité du prêt du 12 janvier 2021, due après imputation des versements sur le capital prêté, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE M. [G] [K] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 05 septembre 2024
le greffier le Président
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