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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 09 octobre 2024. 2311735

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2311735

Date de décision :

9 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 7 et le 21 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui proposer un hébergement tenant compte de ses besoins et capacités. Vu : - la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise du 6 août 2021 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative, notamment ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (), peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six semaines au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite. 3. La demande d'hébergement présentée par Mme A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-d'Oise le 6 août 2021. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre d'hébergement ne lui était faite, à compter du 17 septembre 2021 et ce jusqu'au 18 janvier 2022. La requête de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal le 7 septembre 2023, est donc tardive. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. La présente ordonnance ne fait cependant pas obstacle à ce que Mme A conserve le bénéfice de la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise en date du 6 août 2021. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 9 octobre 2024. La vice-présidente, Signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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