Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04751 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFDD
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 octobre 2024, à 17h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [I]
né le 14 janvier 1999 à [Localité 1], de nationalité roumaine, dit être à l'audience être né en Moldavie
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Jenny Lamy, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de Mme [Z] [U] (interprète en langue roumaine) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Nicolas Rannou pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 12 octobre 2024 du magistrat du siège tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen soutenu in limine litis et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [I] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 11 octobre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 octobre 2024, à 14h16, par M. [P] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- en visioconférence, de M. [P] [I] nous indique qu'il a la double nationalité roumaine (par réintégration) et moldave ;
- en visioconférence, de M. [P] [I], assisté de son avocat, qui s'en rapporte sur l'application de l'article 74 du code de procédure civile ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'irrecevabilité du moyen d'appel et à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet des Hauts-de-Seine par ordonnance du 13 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de l'étranger.
A hauteur d'appel, M. [I] soutient que la garde à vue est irrégulière en ce que, alors que le procureur de la République a ordonné un classement sans suite, la mesure a été levée tardivement.
Force est de constater que l'unique moyen figurant dans l'acte d'appel n'a pas été soutenu en ses termes lors de l'audience du premier juge, dès lors conformément aux dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, s'agissant d'une exception de procédure qui n'a pas été soutenue en première instance avant les moyens de fond, il y a lieu de déclarer ce moyen irrecevable ; par ailleurs et en tout état de cause, il y a lieu de constater que le procureur de la République a indiqué le 07 octobre à 17h15 'de mettre fin à la garde à vue une fois la décision de la préfecture obtenue', le moyen manquait donc en fait.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de [Localité 3] (avec interprétariat en langue roumaine) ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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