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Cour de cassation, 25 mai 1993. 91-14.409

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.409

Date de décision :

25 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Loiseau, dont le siège social est à Meursault (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1991 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), au profit de la société des Etablissementsabriel Dufaut, dont le siège social est ..., Rilly-la-Montagne (Marne), défenderesse à la cassation ; La société des Etablissementsabriel Dufaut, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseillerrimaldi, les observations de Me Blanc, avocat de la société Loiseau, de Me Blondel, avocat de la société des Etablissementsabriel Dufaut, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Reims, 14 janvier 1991), que la société des Etablissementsabriel Dufaut (société Dufaut) était, en vertu d'un contrat verbal, concessionnaire exclusif de la société Loiseau pour la vente de matériel agricole utilisé dans la viticulture ; que la société Loiseau ayant résilié le contrat, la société Dufaut l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Loiseau reproche à l'arrêt d'avoir déclaré abusive la rupture du contrat de concession exclusive à durée indéterminée consenti à la société Dufaut, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'abus de droit de la société Loiseau par la seule absence de fondement des griefs invoqués contre la société Dufaut, violant ainsi l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'exécution du contrat s'était poursuivie du mois de mai 1980 au mois de décembre 1987 et que la société Loiseau avait rompu ses relations par lettre du 18 décembre 1987, prenant effet le 1er janvier 1988, l'arrêt retient, non seulement que les griefs allégués par la société Loiseau contre son ancien concessionnaire ne sont en réalité que "des prétextes infondés", mais encore, par motifs adoptés, que la société Loiseau a ainsi "bénéficié du réseau créé par les Etablissements Dufaut", et, par motifs propres, que le concédant avait préparé cette rupture dès le mois d'avril 1987 en modifiant unilatéralement les conditions du contrat en cours d'exécution, cette modification ayant consisté à réduire la zone concédée pour ne laisser à la société Dufaut que "des terres dépourvues de vignobles" ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu estimer que la rupture était abusive ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Loiseau reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Dufaut la somme de 640 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation unilatérale du contrat, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui a relevé que la société Dufaut avait aussitôt conclu un contrat de concession avec la société Butty et avait réalisé avec cette société un chiffre d'affaires passé de 21 millions de francs en 1987, du temps de la société Loiseau, à 31 millions de francs en 1989, devait préciser en quoi la renommée de la marque Butty était moindre que celle de la marque Loiseau, l'arrêt étant ainsi entaché d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la société Loiseau, tout en reprochant à l'arrêt un défaut de recherche, ne produit pas les conclusions qu'elle a déposées devant la cour d'appel ; que la Cour de Cassation n'est donc pas en mesure d'apprécier le bien-fondé du grief ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que, de son côté, la société Dufaut reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée du chef de demande tendant à la réparation du préjudice matériel souffert à la suite de la rupture abusive du contrat, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que la société Dufaut a nécessairement subi un préjudice matériel à la suite de la brusque rupture du contrat de concession exclusive, n'ayant plus pu vendre un tracteur après, nonobstant une réussite dans les mois qui précédèrent ladite rupture, ainsi que cela a été constaté par la cour d'appel ; et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la brusque rupture d'un contrat de concession exclusive dans des conditions telles qu'a été mise en relief une rupture abusive, était en elle-même génératrice d'un préjudice matériel, si bien qu'en déboutant purement et simplement la société concessionnaire de toute demande quant à ce, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en résultaient au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats que la cour d'appel, par une décision motivée, a estimé que la société Dufaut n'avait pas été en mesure d'établir concrètement le montant de son préjudice matériel ; qu'ainsi, l'arrêt est légalement justifié ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; ! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-05-25 | Jurisprudence Berlioz