Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/01716 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XGEZ
AFFAIRE : S.C.I. MAZETI, S.C.I. MAZET C/ S.A.S.U. LARIVIERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.C.I. MAZETI, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Stéphanie REBE, avocat au barreau de LYON
S.C.I. MAZET, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Stéphanie REBE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. LARIVIERE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON et Maître Magali GUIGNARD avocat au Barreau d’ANGERS
Débats tenus à l'audience du 29 Avril 2024
Délibéré au 3 juin 2024
Notification le
à :
Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS - 359, exp
Me Stéphanie REBE - 1343, exp
ELEMENTS DU LITIGE :
La société MAZETI SCI et la société MAZET SCI ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 7 octobre 2022 la société LARIVIÈRE SASU pour la voir condamner à leur payer par moitié à chacune la somme provisionnelle de 43673,40 euros au titre des travaux nécessaires à la remise en état selon chiffrage de l’expert et devis actualisé, celle de 21000 euros HT au titre du préjudice de jouissance et la somme de 10000 euros au titre du préjudice subi du fait de la résistance abusive, outre la somme de 2000 euros à chacune d’elles au titre des frais irrépétibles.
Les demanderesses sont propriétaires de deux locaux à usage locatif implantés dans la [Adresse 6], à [Localité 5], construits en 2008. Les locaux mitoyens appartenaient à monsieur [J], et ils ont été exploités par la société Larivière à usage de dépôt et vente de matériaux de construction jusqu’au terme du bail le 31 décembre 2020. Avant le départ de la société Larivière, les demanderesses ont constaté que des dommages avaient été occasionnés sur le bardage de leur bâtiment du fait du stockage de matériaux non autorisés contre le bardage et un constat d’huissier a été dressé le 9 novembre 2020. Une expertise amiable a été menée et l’expert a chiffré à la somme de 31102,68 euros HT le montant de l’indemnisation des travaux nécessaires, outre 4950 euros au titre du poste spécifique liée à la “plus value intervention derrière Rack espace 80 cm dépose et repose à main d’homme”. La société Larivière n’a pas indemnisé les demanderesses et conteste le principe de la réparation intégrale du préjudice.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les demanderesses ajoutent la demande de 2000 euros au titre d’avance sur travaux de déménagement de la cour et de la facture complète des sommes nécessaires au déménagement des matériaux installés par Point P dans la cour dont le stockage gêne l’intervention en réparation, et ne demandent plus la somme de 21000 euros. Elles demandent à titre subsidiaire la désignation d’un expert pour donner son avis sur les travaux nécessaires pour remédier aux désordres. Elles portent à 3000 euros leur demande au titre des frais irrépétibles.
Elles considèrent que l’assignation n’est pas caduque au visa de l’application de l’article 754 du Code de Procédure Civile, le juge ayant la possibilité de réduire le délai de 15 jours de remise de l’assignation. La société Larivière n’a pas remis en cause les désordres constatés par l’expert et il convient de prévenir des dommages imminents du bardage endommagé qui se trouve privé de sa protection antirouille. Il n’existe pas de contestation sérieuse sur le montant des réparations et il ne convient pas d’accepter que les réparations se limitent à la mise en place de morceaux sur le bardage aux endroits impactés. Les travaux de réfection vont être impactés par une jouissance de la cour par un locataire voisin indépendant des parties, la société Point P, qui a stocké des matériaux et installé des racks qu’il va falloir déménager pour exécuter les travaux.
La société Larivière a déposé des conclusions par lesquelles elle soutient que l’assignation est caduque faute de respect du délai d’enrôlement. Elle soutient que les demandes sont irrecevables et mal fondées et sollicite la condamnation des demanderesses à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. À titre subsidiaire, elle ne peut être tenue au-delà du devis de reprise partielle d’un montant de 4450 euros.
La société Larivière a fait intervenir un artisan qui évaluer les travaux de reprise à la somme de 5340 euros et elle a proposé de les prendre en charge. Seule la partie basse du bardage a été dégradée et elle refuse d’indemniser la reprise totale chiffrée par Saretec à la somme de 31102,68 euros HT. Le délai de 15 jours entre la délivrance de l’assignation et l’audience posé par l’article 754 du Code de Procédure Civile n’a pas été respecté et l’assignation est donc caduque. L’affaire a été radiée le 19 juin 2023 puis réinscrite suite à une demande du 11 décembre 2023. Le montant de l’indemnisation est sérieusement contestable, pour des dégradations limitées et il convient d’introduire une notion de proportionnalité entre la réparation et le préjudice subi que prévoit l’article 1221 du Code Civil. Les autres préjudices ne sont pas établis.
SUR CE :
Ainsi que le soutient la société Larivière, l’assignation lui a été délivrée le 7 octobre 2022 pour une audience fixée au 17 octobre 2022, de sorte que le délai de 15 jours imposé par l’article 754 du Code de Procédure Civile entre la remise au greffe de l’assignation et la date de l’audience n’a pas été respecté. L’alinea 4 de cet article sanctionne de la caducité de l’assignation le défaut de respect de cette obligation.
Les demanderesses étaient en mesure cependant de respecter cette obligation, dès lorsqu’elles ont pris le 23 septembre 2022 une date qui leur a été donnée pour le 17 octobre 2022, et qu’il leur incombait en conséquence de délivrer leur assignation au plus tard le 3 octobre 2023. Sa délivrance tardive le 7 octobre 2022 entraîne la caducité de l’assignation, ainsi qu’en dispose l’alinea 3 de l’article 754 du Code de Procédure Civile.
Les demanderesses, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des partiers les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Déclarons caduque l’assignation délivrée le 7 octobre 2022 et déclarons l’instance éteinte.
Condamnons les sociétés Mazeti et Mazet aux dépens.
Laissons à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de M. Bertrand MALAGUTI.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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