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Section du Contentieux, 26 octobre 2023. 472463

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

472463

Date de décision :

26 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 décembre 2019 par laquelle l'inspectrice du travail de la section de contrôle des Deux-Sèvres a autorisé la société CFCA Développement à procéder à son licenciement pour inaptitude. Par un jugement n° 2000334 du 16 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21BX00474 du 25 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars et 27 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société CFCA Développement, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 septembre 2023 présentée par M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge que le moyen tiré de ce que la décision du médecin du travail avait été prise au terme d'une procédure irrégulière était inopérant ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'entre les deux convocations successives à l'entretien préalable dont il avait été destinataire, aucune circonstance nouvelle n'était intervenue ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que certains postes avaient pu ne pas lui être proposés au motif qu'ils n'étaient pas comparables avec celui qu'il occupait. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée M. B A. Copie en sera adressée à la société CFCA Développement et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.C15U70WE

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