Texte intégral
Pôle Social - N° RG 24/00492 - N° Portalis DB22-W-B7I-R66U
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- M. [K] [O]
- LE MAIRE MAIRIE D’ACHÈRES
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à :
- Me Emilie PLANCHE
- Me Christophe DEBRAY
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX COLLECTIF DU TRAVAIL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
RENDUE LE VENDREDI 18 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00492 - N° Portalis DB22-W-B7I-R66U
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [O]
1 Voie Verte
92160 ANTONY
Représenté par maître Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Et par maître Perrine ATHON-PEREZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
La mairie d’Achères
Prise en la personne de monsieur le Maire,
Hotel de ville
8 Rue Deschamps-Guérin - BP 100 -
78260 ACHERES
Représentée par Maitre Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant,
Et par Maître Ferdinand DE SOTO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, juge,
Madame Catherine LORNE, vice-présidente
Madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente
Madame Clara DULUC, greffière
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 26 septembre 2024, madame Béatrice THELLIER, juge, a siégé en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du code de procédure civile, assitée de madame Clara DULUC, greffière.
A l’issu des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Pôle Social - N° RG 24/00492 - N° Portalis DB22-W-B7I-R66U
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er juin 1995, M. [O] a été titularisé dans un emploi d’assistant spécialisé d’enseignement artistique auprès du conservatoire municipal de musique de Montigny le Bretonneux.
Le Maire de Montigny le Bretonneux l’autorisant à exercer une activité accessoire, M. [O] a été recruté par la ville d’Achères en qualité de professeur de guitare à raison de 16 heures de travail par semaine du 1er juin 1995 au 31 mai 1996.
Par la suite, ce cumul d’activité accessoire a été renouvelé chaque année, avec l’accord de l’employeur principal de M. [O], jusqu’au 30 juin 2023, à raison, en dernier lieu, de 12 heures de travail par semaine.
Le 23 novembre 2022, M. [O] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la ville d’Achères de procéder à son affiliation rétroactive auprès du régime obligatoire de retraite complémentaire de l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) pour l’ensemble des services accomplis par lui depuis le 1er juin 1995.
En l’absence de régularisation de sa situation, M. [O] a, par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2023, fait assigner la ville d’Achères, prise en la personne de son Maire, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment de la voir condamner sous astreinte à régulariser sa situation auprès de l’IRCANTEC.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/00301.
Par courrier en date du 1er juin 2023, la ville d’Achères a informé M. [O] de la régularisation de son dossier auprès de l’IRCANTEC lui précisant que la part salariale s’élevait à la somme de 15 679,25 euros et qu’il allait recevoir un titre du trésor public afin de régler cette somme.
Par jugement en date du 17 octobre 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement de M. [O] de l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/00301.
Le 11 décembre 2023, un avis des sommes à payer portant sur la régularisation des cotisations IRCANTEC de 1995 à 2022 pour un montant de 15 497,58 euros a été émis à l’encontre de M. [O].
Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2024, M. [O] a de nouveau fait la ville d’Achères, prise en la personne de son Maire, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’annuler le titre exécutoire émis le 11 décembre 2023 à son encontre et de voir condamner la ville d’Achères à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices et la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, la ville d’Achères, demande au juge de la mise en état, de rejeter l’ensemble des demandes de M. [O] formées à son encontre.
Elle fait valoir, au visa de l’article 75 du code de procédure civile, que l’action visant à obtenir la condamnation d’une personne publique à verser des dommages-intérêts en lien avec une faute commise par celle-ci, notamment dans l’affiliation à un régime de retraire, relève de la seule compétence des juridictions de l’ordre administratif se prévalant notamment d’arrêts du Conseil d’état (CE 14 novembre 2011 req. n°341325 ; CE 28 juillet 1999 req. n°185343) et d’un décision du tribunal des conflits en date du 29 décembre 2004 (req. n° C3420). Elle ajoute que l’argumentation de M. [O] viole le principe de l’estoppel en ce qu’il s’est précédemment désisté d’une instance aux termes de laquelle il sollicitait déjà des dommages-intérêts au titre d’une faute commise par la ville d’Achères en l’absence d’affiliation à l’IRCANTEC, reconnaissant que seul le juge administratif était compétent pour statuer sur ses demandes.
Elle soutient également que la demande de M. [O] en annulation du titre de recette litigieux a le même objet que la demande se trouvant dans sa première assignation puisqu’elle tend à lui éviter de payer la part salariale des mêmes cotisations. Elle estime ainsi que l’autorité de la chose jugée attachée au jugement de désistement en date du 17 octobre 2023 empêche qu’il soit statué sur cette demande.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, M. [O], demande au juge de la mise en état, de rejeter l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir soulevées par la ville d’Archères et juger recevable l’ensemble de ses demandes. Il sollicite également sa condamnation au paiement d’une somme de 700 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exception d’incompétence qui lui est opposé, il fait valoir que les décisions du Conseil d’Etat dont se prévaut la ville d’Archères n’affirment pas explicitement que la demande d’indemnisation d’un assuré auquel son employeur réclamerait les arriérés de la part salariale des cotisations retraite complémentaire relèverait de la compétence exclusive du juge administratif. Il ajoute que la décision du Tribunal des conflits n’est pas applicable à sa situation dans la mesure où il agit en sa qualité d’assuré social, qu’il n’a pas déboursé de somme pour le compte de la ville d’Achères et que sa demande de dommages-intérêts n’est pas équivalente à la part salariale dont se prévaut la ville d’Achères à son encontre. Il se prévaut, par ailleurs, d’une ordonnance (en date du 4 mai 2017 n°16/01851) et d’un jugement (en date du 25 janvier 2018 n°16/01851) du tribunal judiciaire de Bobigny aux termes desquels ce tribunal admet sa compétence s’agissant de l’indemnisation du préjudice moral et financier d’un agent en raison d’un défaut de régularisation des cotisations de retraite complémentaire. Il ajoute que le principe d’estoppel n’est pas applicable en l’espèce dans la mesure où ses prétendues positions contraires, alléguées par la ville d’Archères (qu’il conteste), n’ont pas été adoptées au cours d’une même instance.
Sur la fin de non-recevoir tiré de la chose jugée, il fait valoir que sa demande en réparation de son préjudice né du remboursement de la part salariale de ses cotisations retraite complémentaire (objet du premier litige) et sa demande tendant à constater le mal fondé de la créance dont se prévaut la ville d’Achères le 11 décembre 2023 (objet du second litige) sont « très différentes » de telle sorte que l’autorité de la chose jugée ne peut lui être opposé. Il ajoute, au visa des articles 398 et 480 du code de procédure civil, qu’un désistement d’instance n’est pas revêtu de l’autorité de la chose jugée et n’emporte pas renonciation à l’action elle-même.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état, dès sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure ». Le juge de la mise en état peut ainsi connaître des exceptions d’incompétence soulevées par les parties.
En application des dispositions des articles L142-1 et L142-8 du code de la sécurité sociale, les différends auxquels donne lieu l’application des législations et réglementations de sécurité social et de mutualité sociale agricole relèvent du juge judiciaire.
Il en résulte que les contentieux relatifs à l’affiliation à un régime de sécurité sociale et au paiement des cotisations y afférentes donnent lieu à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et relèvent, par suite, de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il en va ainsi, même dans le cas où les décisions contestées sont prises par des autorités administratives, dès lors du moins que ces décisions sont inhérentes à la gestion, suivant des règles de droit privé, du régime de sécurité sociale en cause.
En revanche, une action qui tend à mettre en cause la responsabilité pour faute d’une collectivité publique à l’égard de l’un de ses agents ne ressortit pas au contentieux général de la sécurité sociale, mais relève, par sa nature, de la compétence de la juridiction administrative et ce alors même que le litige peut trouver son origine dans l’affiliation tardive de cet agent à un régime de sécurité sociale.
En l’espèce, M. [O] sollicite l’indemnisation de ses préjudices morales et financier qu’il estime avoir subis en raison de deux fautes commises par la ville d’Archères à son égard : « en omettant de l’affilier d’abord et en refusant de régulariser sa situation, au moins avant l’assignation, ensuite » (cf. page 16 de son assignation). M. [O] recherche ainsi la responsabilité de la ville d’Archères du fait de sa carence fautive dans son affiliation au régime de retraite complémentaire IRCANTEC et dans le précompte des cotisations.
Or, comme exposé précédemment, une telle action, tendant à mettre en cause la responsabilité pour faute d’une collectivité publique à l’égard de l’un de ses agents relève, par sa nature, de la compétence de la juridiction administrative.
Dès lors, il convient de déclarer le présent tribunal judiciaire incompétent au profit des juridictions administrative pour connaitre de la demande de dommages-intérêts formée par M. [O] à l’encontre de la ville d’Archères et d’inviter celui-ci à mieux se pourvoir pour cette demande.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
En application des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et qui a été tranché dans son dispositif.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application de l’article 398 du code de procédure civile le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Il en résulte qu’un jugement de désistement d’instance n’a pas autorité de la chose jugée dans la mesure où il ne tranche aucune contestation et que, s’il n’est pas accompagné d’un désistement d’action clair et non équivoque, il laisse intact le droit d’agir du demandeur.
En l’espèce, s’il est exact que par jugement en date du 17 octobre 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement de M. [O] à sa première instance enrôlée sous le numéro RG 23/00301, il convient de relever qu’il s’agit uniquement d’un désistement d’instance et non d’un désistement d’instance et d’action.
Il en résulte que ce jugement n’a pas autorité de la chose jugée en ce qu’il ne tranche aucune contestation et qu’il n’emporte pas renonciation de M. [O] à son action à l’encontre de la ville d’Archères.
Dès lors, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la ville d’Archères au titre de l’autorité de la chose jugée et de déclarer recevable la demande de M. [O] en annulation du titre exécutoire émis le 11 décembre 2023 à son encontre.
Sur les frais de l’incident
M. [O] est condamné aux dépens de l’incident. Par ailleurs, s’agissant des frais irrépétibles, il convient de débouter M. [O] de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile :
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Versailles incompétent pour connaitre de la demande de dommages-intérêts formée par M. [K] [O] à l’encontre de la ville d’Achères, prise en la personne de son Maire, en réparation de ses préjudices liés à son affiliation tardive au régime obligatoire de retraite complémentaire au profit des juridictions administratives,
INVITE M. [O] à mieux se pourvoir sur cette demande,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la ville d’Achères, prise en la personne de son Maire, au titre de l’autorité de la chose jugée,
DÉCLARE recevable la demande de M. [K] [O] en annulation du titre exécutoire émis le 11 décembre 2023 à son encontre,
CONDAMNE M. [K] [O] aux dépens de l'incident,
DÉBOUTE M. [K] [O] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du pôle social fixée au 17 janvier 2025 à 14h date à laquelle M. [K] [O] est invité à conclure au fond en réplique aux conclusions de la ville d’Archères notifiées le 29 mai 2024,
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier
La Greffière Le juge de la mise en état
Madame [L] [N] Madame [M] [J]
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