Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 24 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03270 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEYG
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 AVRIL 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN POLE SOCIAL
N° RG18/00800
APPELANT :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Olivier BOURGANCIER substituant Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
CPAM DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 3]
Service Contentieux
[Localité 1]
Mme [W] [T] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 04/04/23
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 AVRIL 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 février 2009, M.[Y] [E], était victime d'un accident de travail qui entraînait une fracture du tibia droit et de la cheville droite et était pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales(la caisse).
La date de consolidation était fixée au 16 février 2012.
Le 30 mai 2016, le médecin traitant de l'assuré établissait un certificat médical faisant état d'une rechute consistant en une lombo-sciatique droite.
Le médecin conseil de la caisse concluait à l'absence de lien avec l'accident du travail.
M. [E] sollicitait l'organisation d'une expertise médicale.
Le Dr [S] concluait à l'absence de relation directe entre la pathologie et l'accident du travail.
L'assuré saisissait la commission de recours amiable, laquelle par décision du 27 juillet 2017 rejetait son recours.
Par requête du 20 septembre 2017, M. [E] saisissait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Perpignan devenu Pôle Social lequel, par jugement du
2 avril 2019, confirmait la décision de la caisse.
Par déclaration au greffe en date du 7 mai 2019.M. [E] relevait appel de ce jugement
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées ,M.[E] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que sa pathologie résultant du certificat médical du 30 mai 2019 est en relation directe avec son accident de travail et , à titre subsidiaire d'ordonner une expertise médicale . Il sollicite en outre l'octroi d'une somme de 1 000 € qu titre de ses frais de procédure.
Il soutient, en substance, que l'expertise diligentée par la caisse est irrégulière dans la mesure où l'avis de son médecin traitant n'a pas été recueilli.
Sur le fond, il affirme que l'expertise n'est pas motivée.
Par conclusions régulièrement notifiées le 30 novembre 2022 , la caisse sollicite la confirmation du jugement.
Elle soutient en substance que l'expertise est régulière, le médecin traitant sollicité ayant choisi de n'émettre qu'un avis sans se présenter à l'expertise
Sur le fond, elle explique que l'expertise est motivée et claire et que l'assuré n'apporte aucun élément nouveau.
A l'audience du 6 avril 2023, les parties ont comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l'expertise diligentée par la caisse
En application de l'article R 141-3 du code de la sécurité sociale, dès qu'elle est informée de la désignation du médecin expert, la caisse établit un protocole mentionnant obligatoirement l'avis du médecin traitant.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que le médecin traitant de l'assuré a bien signé ce protocole mais a choisi de n'émettre qu'un avis et de ne pas se présenter à l'expertise.
L'expertise est donc régulière.
Sur l'organisation d'une expertise judiciaire
Contrairement à ce qu'affirme l'assuré, l'expert a motivé son avis en indiquant que 'pas de relation directe ou par aggravation'
Les conclusions du médecin expert sont claires, précises et dépourvues d'ambiguïté. Elles s'imposaient donc aux parties.
L'assuré n'apporte aucun élément médical justifiant l'organisation d'une nouvelle expertise.
Sa demande doit donc être rejetée et le jugement confirmé.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Perpignan le 2 avril 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Laisse les dépens du présent recours à la charge de M. [Y] [E].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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