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Cour de cassation, 29 octobre 1990. 89-10.068

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.068

Date de décision :

29 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Françoise X..., chirurgien dentiste, demeurant à Denneville (Manche), ..., 2°/ la Société Levy-Ferrary, société civile, dont le siège est à Denneville (Manche), ..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (chambres réunies), au profit : 1°/ de la Société UFB Locabail, société anonyme, dont le siège social est à Paris (16ème), ..., 2°/ de M. André Y..., demeurant ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), actuellement sans adresse connue, (PV de recherches infructueuses en date du 18 mai 1988), défendeurs à la cassation ; La société Locabail a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Mme X... et la société Levy-Ferrary, demanderesses au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société Locabail, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président ; M. Pinochet, rapporteur ; MM. Z..., Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mabilat, Mme Lescure, conseillers ; M. Sadon, premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X... et de la société Levy-Ferrary, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société UFB Locabail, les conclusions de M. Sadon premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 13 décembre 1968, Mme Françoise X... s'est portée caution solidaire de M. André Y... pour un prêt de 35 000 francs consenti le même jour à celui-ci par la société UFB ; que l'emprunteur ayant cessé de régler les échéances, l'UFB lui a adressé, ainsi qu'à la caution, une sommation de payer ; qu'après avoir à nouveau fait sommation à Mme X..., le 30 août 1978, l'UFB a assigné celle-ci en paiement de la somme de 93 155,62 francs en principal et intérêts, demandant en outre que lui soit déclaré inopposable l'apport fait par l'intéressée à la société civile immobilière Levy-Ferrary (la SCI) d'une villa avec jardin ; que l'arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 28 novembre 1985, qui avait accueilli ces demandes, a été cassé le 1er décembre 1987 ; que, statuant sur renvoi, la cour d'appel de Rennes, par arrêt du 18 novembre 1988, a condamné Mme Françoise X... au paiement de la somme de 93 195,62 francs mais, infirmant pour le surplus, a déclaré non fondée l'action de l'UFB en révocation de l'apport fait par l'intéressée à la SCI ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches, et le deuxième moyen du pourvoi principal réunis : Attendu que Mme Françoise X... et la société civile immobilière font grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la caution au paiement de la somme demandée par l'UFB alors que, de première part, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 28 décemùbre 1966 en se fondant sur les seules déclarations du prêteur pour déterminer si le prêt avait été consenti à un taux usuraire ; alors que, de deuxième part, les juges du second degré ne pouvaient affirmer que le taux de l'usure, tel qu'avancé par l'UFB n'avait pas été contesté qu'autant que les exposantes ne l'auraient pas critiqué dans des conclusions déposées postérieurement, ce qui n'était pas le cas, alors que, de troisième part, il y avait lieu de rechercher si la somme demandée en remboursement du prêt ne supposait pas un taux d'intérêt excédant celui de l'usure ; qu'en un deuxième moyen il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué sans rechercher si, eu égard à la double réparation d'un même préjudice, l'intérêt supplémentaire de 12 % l'an n'était pas manifestement excessif ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que la somme de 93 195,62 francs correspondait au remboursement du solde du capital emprunté, augmenté d'intérêts au taux effectif global de 8,72 % l'an, outre un intérêt mensuel de retard de 1 % et une pénalité forfaitaire ; que Mme Françoise X... n'a pas contesté l'exactitude des taux de référence produits par l'UFB, ni soutenu que ceux-ci n'avaient pas été produits en temps utile ; que la cour d'appel, pour appliquer la convention et refuser de modérer la peine qui y était stipulée, n'avait pas à motiver spécialement sa décision, laquelle se trouve ainsi légalement justifiée ; D'où il suit que les deux premiers moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Françoise X... et la société civile immobilière reprochent enfin à la cour de renvoi d'avoir statué comme elle a fait, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, d'une part, la formalité de l'article 656, alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile avait été observée lors de la notification d'une mise en demeure par acte extra-judiciaire du 3 février 1970 et si, d'autre part, l'UFB n'avait pas commis une faute consistant à faire croire à la caution que les poursuites avaient été abandonnées en s'abstenant de la poursuivre de 1970 à 1978 ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a retenu que Mme Françoise X... ne mettait pas valablement en cause la régularité de l'acte du 3 février 1970 ; que la caution n'avait effectué aucune démarche auprès du préteur pour être renseignée sur le montant, alors peu élevé, de la dette, et la situation de l'emprunteur ; qu'elle avait été relancée en 1978, par lettre recommandée, toujours sans effet ; que la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions invoquées, en a déduit que Mme Françoise X... ne pouvait prétendre s'être trouvée privée de la possibilité de rembourser le prêt et d'organiser un recours contre le débiteur principal ; que sa décision n'encourt donc pas les griefs qui lui sont faits par le moyen ; D'où il suit qu'aucun des moyens du pourvoi principal ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que l'UFB reproche à la cour de renvoi de l'avoir déboutée de sa demande en révocation de l'apport fait par Mme Françoise X... à la société civile immobilière sans rechercher si les conditions dans lesquelles l'opération s'était réalisée ne révélaien2t pas une fraude manifeste aux droits du créancier, sa décision étant ainsi privée de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a retenu que l'UFB se bornait à alléguer que les immeubles apportés à la société civile immobilière constituaient les seuls éléments saisissables du patrimoine de la caution, sans même produire un élément justificatif, et ne rapportait pas la preuve dont elle avait la charge ; qu'ayant ainsi souverainement estimé que l'insolvabilité du débiteur à la date d'introduction de la demande, condition de l'exercice de l'action en révocation, n'était pas démontrée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Que le moyen unique du pourvoi incident ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

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