Tribunal Administratif de Bordeaux, 03 avril 2024. 2203621
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2203621
Date de décision :
3 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 12 juillet 2022, et le 5 septembre 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le président de Bordeaux Métropole a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré le 29 mars 2022.
Par deux mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 4 et 5 septembre 2023 et le 14 mars 2024, Bordeaux Métropole conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que celle-ci n'est pas fondée.
Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2024, Mme A indique au tribunal que Bordeaux Métropole a reconnu sa maladie professionnelle imputable au service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte des pièces du dossier que la maladie professionnelle de Mme A a été reconnue comme imputable au service par Bordeaux Métropole. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la Bordeaux Métropole.
Fait à Bordeaux, le 3 avril 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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