Cour administrative d'appel de Douai, 09 décembre 2024. 24DA01262
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
24DA01262
Date de décision :
9 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C, M. D C et Mme F C ont demandé au tribunal administratif de Lille :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2021 par lequel le maire de Lezennes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. A en vue de l'extension d'une maison d'habitation, sise 27 rue Marius Brunau, parcelle section cadastrée AC132 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lezennes et de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2103429 du 29 avril 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 27 février 2021 en tant qu'est autorisée une emprise au sol supérieure à 40% de la superficie totale de la parcelle et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, et un mémoire de production de pièces enregistré le 5 juillet 2024, M. B C, M. D C et Mme F C, représentés par Me Lou Deldique, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2024 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 27 avril 2021 seulement partiellement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lezennes et de M. A la somme de 2 000 euros à leur verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
M. A a présenté un mémoire de production de pièces enregistré le 23 juillet 2024.
La commune de Lezennes, représentée par la SCP Bignon Lebray, a présenté un mémoire de production de pièces enregistré le 3 septembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2024, M. B C, M. D C et Mme F C déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 13 juillet 2024, le maire de Lezennes a retiré l'arrêté du 27 avril 2021, à la demande de M. A. Par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 25 novembre 2024, M. B C, M. D C et Mme F C ont déclaré se désister de leur requête, sans réserve, de sorte qu'ils doivent être regardés comme se désistant de l'ensemble de leurs conclusions, y compris celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte, sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B C, M. D C et Mme F C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, M. D C et Mme F C, à M. E A et à la commune de Lezennes.
Fait à Douai, le 9 décembre 2024.
La présidente-assesseure de la 1ère chambre,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°24DA0126
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