Cour de cassation, 09 avril 1991. 89-20.270
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.270
Date de décision :
9 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de la Guadeloupe (BRED), dont le siège social est à Pointe à Pitre (Guadeloupe), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :
1°/ de la société à responsabilité limitée Saga (société d'alimentation générale antillaise), dont le siège est à Gosier (Guadeloupe), Marina X...,
2°/ de M. Philippe Arvin Y..., demeurant à Gosier (Guadeloupe), Marina X...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque populaire de la Guadeloupe, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse Terre, 22 mai 1989), que la Banque populaire de la Guadeloupe, devenue la Banque régionale d'escompte et de dépôts (la banque), a ouvert un compte courant à la société d'alimentation générale antillaise (la SAGA) ; que M. Arvin Y... s'est porté caution en faveur de la banque ; que celle-ci, déclarant avoir mis fin à la convention de compte courant, a assigné la SAGA et M. Arvin Y... en paiement du solde débiteur du compte outre intérêts ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une convention de compte courant à durée indéterminée peut être résiliée de façon unilatérale par chaque partie dont la responsabilité ne pourrait être engagée qu'en cas d'abus ; que c'est à celui qui invoque un tel abus d'en apporter la preuve ; qu'en déclarant que pour pourvoir apprécier en l'espèce, s'il y a eu rupture abusive d'une convention de compte courant, encore faut-il que la banque justifie avoir bien envoyé les deux lettres du 17 septembre 1986 dont elle fait état, quand il appartenait à la SAGA et à M. Arvin Y... qui invoquaient le caractère abusif de la "réception" du compte courant de la SAGA d'en apporter la preuve, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que
la cour d'appel, si elle estimait ne pas posséder de renseignements suffisants sur les conditions de la clôture du compte courant lesquels lui apparaissaient nécessaires pour se prononcer sur la demande de la banque, pouvait ordonner toutes mesures d'instruction légalement admissibles et enjoindre à la banque de produire, en plus de la lettre de clôture du compte courant et des documents produits,
tous ceux qu'elle estimait nécessaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand en matière commerciale, la preuve est libre et que la banque n'était tenu à aucune exigence formelle de preuve, la cour d'appel a violé les
articles 10 et 11 du nouveau Code de procédure civile et l'article 109 du Code de commerce ; alors, en outre, que, le formulaire imprimé de la convention de compte courant signé par le gérant de la SAGA le 13 janvier 1986 indique que "les intérêts du compte courant seraient calculés à un taux différent suivant que la balance est créditrice ou débitrice, et ce en se conformant aux usages généraux en cours à la BPG" qu'un autre formulaire imprimé, intitulé "convention de compte courant", signé le 2 mars 1986 par le gérant, énonce encore qu'en cas de découvert, la banque perçoit des intérêts aux taux des intérêts débiteurs alors en vigueur (calculés sur la base du taux nominal et sur 360 jours) ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les dispositions contractuelles et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, aussi, qu'il appartenait à la cour d'appel, si elle estimait ne pas posséder de renseignements suffisants sur le taux des intérêts en vigueur d'enjoindre à la banque, à la requête de la SAGA, de produire tous éléments requis ; que la cour d'appel, qui reconnait que les relevés détaillés en capital et intérêts du compte SAGA avaient été réclamés par celle-ci, a, en statuant ainsi, violé l'article 11 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin qu'en tout état de cause, à défaut d'écrit fixant le taux de l'intérêt conventionnel, le taux légal est seul applicable au solde débiteur d'un compte courant ; qu'en déboutant la banque de sa demande en paiement d'intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1907 du Code civil et l'article 7 du décret du 24 juillet 1884 ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la banque ne produisait ni une copie lisible de la convention de compte courant, ni les relevés détaillés
en capital et intérêts des sommes dont elle réclamait le paiement ni les accusés de réception des lettres recommandées qu'elle prétendait avoir adressées à sa cliente pour lui notifier la rupture de la convention ; qu'en l'état de ces seules constatations et après avoir retenu à bon droit qu'elle ne pouvait suppléer la carence de cette partie dans l'administration de la preuve, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve ni méconnu les dispositions contractuelles dont la banque n'avait pas établi la teneur, a justifié légalement sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Banque populaire de la Guadeloupe, envers la société à responsabilité limitée Saga et M. Arvin Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt onze conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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