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Tribunal Administratif de Lille, 21 octobre 2022. 2203849

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2203849

Date de décision :

21 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2022, Mme A G, Mme B F et M. C E, représentés par Me Piolé, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2021 concernant un logement situé 8 rue Léon Gambetta à Lille ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un courrier du 30 août 2022, Mme A G, Mme B F et M. C E ont été invités, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour ses auteurs, Mme A G, Mme B F et M. C E ont été invités par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 30 août 2022, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois, faute de quoi ils seront réputés s'être désisté de leur requête. Ce courrier a été notifié par le biais de l'application " télérecours " au conseil de Mme A G, Mme B F et M. C E qui en a accusé réception le 5 septembre 2022 à 9h53. Mme A G, Mme B F et M. C E n'ont pas, à l'expiration du délai d'un mois qui leur était imparti, confirmé le maintien de leurs conclusions. Par suite, ils sont réputés s'être désisté de l'ensemble de leur requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A G, Mme B F et M. C E. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A G, à Mme B F, à M. C E et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Fait à Lille, le 21 octobre 202Le président de la 7ème chambre, Signé M. D La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme, Le greffier,

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