Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2023
N° 1239/23
N° RG 22/00510 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGV6
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
02 Mars 2022
(RG F 19/01301 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [B] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.S.U. CASTORAMA FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Bertrand WAMBEKE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Anne-laure BOUQUET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Juin 2023
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 Mai 2023
EXPOSE DU LITIGE :
M. [B] [H] a été engagé par la SAS Castorama par contrat à durée indéterminée à compter du 4 août 2008 en qualité de chef de rayon, au sein du magasin de [Localité 5].
Par avenant du 30 octobre 2012, M. [H] a été promu aux fonctions de chef de secteur sécurité maintenance, catégorie cadre, au sein du magasin d'[Localité 4], à compter du 1er novembre 2012.
La convention collective nationale du bricolage s'applique à la relation de travail.
Par courrier du 2 août 2019, M. [H] a été convoqué à un entretien fixé au 14 août 2019, préalable à licenciement.
Le 16 août 2019, M. [H] a été victime d'un accident du travail.
Par lettre recommandée du 27 août 2019, la société Castorama a notifié à M. [H] son licenciement pour faute grave en raison de manquements aux consignes de sécurité et à ses missions de chef de la sécurité commis le 30 juillet 2019.
Par requête du 8 octobre 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 2 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a :
-dit et jugé que le licenciement de M. [H] est fondé sur une faute grave,
En conséquence :
-débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes au titre de la nullité du licenciement et des demandes relatives au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamné M. [H] au paiement de la somme de 1 000 euros à la SAS Castorama au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [H] au paiement des frais et entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 5 avril 2022, M. [H] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, M. [H] demande à la cour de :
-infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lille en toutes ses dispositions,
-prononcer la nullité de son licenciement,
-ordonner sa réintégration,
-condamner la société Castorama à lui payer les salaires et primes dont il a été privé depuis le jour de son licenciement jusqu'au jour de sa réintégration effective avec reconstitution de son ancienneté soit au 27 octobre 2021 une somme de 85 793,50 euros outre ce qui est dû jusqu'au jour de la réintégration effective,
-subsidiairement, à défaut de réintégration, condamner la société Castorama à lui verser :
*une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et discriminatoire,
*une somme de 9 899,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*une somme de 989,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
*une somme de 14 754,18 euros à titre d'indemnité de licenciement,
infiniment subsidiairement, si la nullité du licenciement n'était pas retenue,
-dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
-condamner la société Castorama à lui verser :
*une somme de 26 398,01 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*une somme de 9 899,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*une somme de 989,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
*une somme de 14 754,18 euros à titre d'indemnité de licenciement,
en tout état de cause,
-condamner la société Castorama à lui verser :
*une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
*une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Castorama en tous les frais et dépens tant de 1ère instance que d'appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, la société Castorama demande à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
En conséquence :
-dire et juger que le licenciement de M. [H] repose sur une faute grave,
-débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
-condamner M. [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-mettre à sa charge les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
-sur le licenciement pour faute grave :
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L1234-1 du même code est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
II appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
En outre, en vertu de l'article L.4122-1 du code du travail, chaque salarié doit, conformément aux instructions de l'employeur et dans les conditions du règlement intérieur, respecter une obligation de sécurité en prenant soin, en fonction de sa formation et de ses possibilités, de sa santé, sécurité ainsi que des autres personnes concernées par ses actes ou omissions au travail.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave en date du 27 août 2019 qui fixe les limites du litige, la société Castorama a reproché à M. [H] les faits suivants :
-le 30 juillet 2019, à 6h15 du matin, d'avoir laissé pénétrer M. [V] [Z], responsable logistique, dans l'enceinte du magasin armé d'une carabine à plomb afin de tuer les pigeons nichés sous la toiture, entre le sas d'entrée et de sortie du magasin ainsi que dans la cour des matériaux alors qu'il était le permanent du magasin et qu'en tant que cadre il représentait la direction et il lui incombait de veiller au respect des règles de sécurité,
-d'avoir laissé M. [Z] tirer avec sa carabine à plomb à de nombreuses reprises aux heures où des salariés travaillaient dans le magasin alors même qu'il occupe le chef de secteur sécurité maintenance,
-d'être allé, par cette attitude, à l'encontre du règlement intérieur,
- d'avoir par la suite aidé M. [Z] à évacuer les pigeons tués et d'avoir traversé les locaux du magasin avec la carabine et les pigeons morts, à un horaire où de nombreux collaborateurs de l'équipe logistique sont au travail, ce qui a profondément choqué les salariés,
-d'avoir toléré que la carabine soit laissée sur le côté au sein du magasin, sans surveillance,
l'employeur qualifiant ce comportement d'inaction dangereuse ayant causé des dysfonctionnements opérationnels inacceptables et une désorganisation importante, les collaborateurs choqués ayant cessé leur activité professionnelle, aggravé par le fait que cela a porté atteinte à l'image de l'entreprise auprès des collaborateurs et en externe suite à une diffusion d'images sur les réseaux sociaux publics.
La société Castorama, dans la lettre de licenciement, ajoute que ce manquement aux obligations professionnelles n'est pas isolé évoquant notamment le fait qu'en juillet 2017, M. [H] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de 3 jours pour des faits de négligence dans l'exercice de ses fonctions.
M. [H] ne conteste pas la matérialité de l'incident du 30 juillet 2019. Il explique qu'il a été surpris de voir M. [Z], avec sa carabine et qu'il lui a indiqué qu'une entreprise extérieure allait procéder à l'élimination des pigeons, en accord avec le directeur. Il indique que M. [Z] a persisté au motif que l'abattage à la carabine à plomb était la méthode utilisée depuis de nombreuses années au sein du magasin et que la direction cautionnait cette pratique car elle permettait de réaliser des économies.
Il reconnaît avoir laissé M. [Z] pénétrer avec la carabine à plomb et tirer à plusieurs reprises sur les pigeons mais fait valoir qu'il l'a accompagné dans la cour des matériaux pour le surveiller et s'assurer qu'il n'y avait aucun membre du personnel, que personne mise à part les salariés présents au sein de la cour des matériaux (M. [Z], l'agent de sécurité et lui-même) ne se sont approchés de la carabine, qu'il était personnellement contre cette pratique et qu'il avait utilisé une nacelle pour enlever le contenu des nids afin d'éviter que M. [Z] ne tire dessus. Il ajoute que M. [Z] est d'un niveau hiérarchique au moins égal au sien.
L'appelant affirme que son licenciement est intervenu uniquement suite à une diffusion sur les réseaux sociaux du ramassage des pigeons morts et que la faute grave n'a été choisie que pour contrer son arrêt pour accident du travail, d'autant qu'il n'a pas fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. En outre, il fait valoir qu'il est anormal que M. [Z] ait fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire alors que c'est lui qui a ramené l'arme et a tiré.
La société Castorama insiste pour sa part sur le fait qu'en raison de son statut de cadre et de ses responsabilités, il incombait à M. [H] d'interdire les opérations dangereuses et/ou contraires aux directives de la direction, mettant notamment en avant le fait que la carabine a été laissée sans surveillance, à la vue de l'ensemble des salariés.
Selon elle, le licenciement de M. [H] se justifie par le fait que sa responsabilité est plus importante que celle de M. [Z] puisqu'il a manqué à sa mission essentielle d'assurer la sécurité des personnes, de faire respecter les règles de sécurité, sachant qu'il avait connaissance de la volonté du directeur de faire appel à une entreprise extérieure qui devait intervenir sous peu afin d'éloigner les pigeons.
Il sera d'abord relevé que sur la fiche métier de chef de secteur sécurité, poste occupé par M. [H], celui-ci a pour mission de contribuer à la prévention des risques et à l'amélioration des conditions de travail et notamment d'identifier les risques, d'alerter et surtout de faire immédiatement cesser toute situation dangereuse.
Le règlement intérieur de la société Castorama précise également que chaque salarié est astreint à une obligation de sécurité et qu'il doit se conformer strictement, tant aux prescriptions légales qu'aux consignes particulières données en matière de sécurité.
Le planning versé aux débats permet de constater que de nombreux salariés étaient présents, le 30 juillet 2019, dès 6h00 du matin au sein du magasin Castorama.
Il n'est pas sérieusement discutable que la présence d'une carabine à plomb dans les locaux de travail constitue en soi une situation de danger pour les personnes présentes compte tenu des risques éventuels d'une mauvaise manipulation de l'arme ou d'une trajectoire déviée du plomb, peu importe qu'il y ait eu ou pas au cas d'espèce de nombreux salariés à assister à la scène.
La vidéo produite par la société Castorama montre M. [H] et M. [Z], en train de ramasser les pigeons abattus, en la présence de l'agent de sécurité mais également d'au moins une autre personne qui filme et qui a pu s'approcher au plus près de l'arme pour faire un gros plan, sans que M. [H] ne réagisse. Ce salarié, qui a quitté son poste de travail afin d'assister à la scène, aurait ainsi pu se saisir de l'arme ou être lui-même touché par erreur.
Est en outre sans incidence la question de savoir si l'abattage par arme à feu des pigeons est une pratique ou non courante au sein de la société Castorama, dans la mesure où M. [H] reconnaît qu'il avait connaissance de la décision de la direction de faire appel à une société extérieure sur la première semaine d'août afin d'éloigner les pigeons et a même indiqué qu'il avait lui-même procédé à la demande de devis et d'investissement. En acceptant que M. [Z] procède à l'abattage des pigeons, M. [H] est ainsi manifestement allé à l'encontre des directives de son employeur.
Par ailleurs, il est constant que l'employeur peut prendre la décision de licencier pour faute grave un salarié sans avoir prononcé de mise à pied à titre conservatoire préalablement, et qu'il possède également un pouvoir d'individualisation des sanctions lui permettant de sanctionner différemment des salariés, ce qui se justifie parfaitement en l'espèce, M. [H] étant responsable de la sécurité.
Est aussi inopérant le moyen tiré du fait que M. [Z] avait un niveau hiérarchique au moins égal à celui de M. [H] dès lors qu'en sa qualité de chef de la sécurité, il avait toute autorité pour interdire à son collègue de pénétrer avec l'arme.
Aussi, en ayant laissé un salarié introduire et utiliser une carabine à plomb dans les locaux de l'entreprise, et de surcroît à proximité de salariés, M. [H], en sa qualité de responsable de la sécurité, a gravement manqué à ses obligations professionnelles, son obligation de sécurité sachant au surplus qu'il a déjà été sanctionné en juillet 2017 pour des faits de négligences ayant mis en danger un client.
Compte tenu de la nature de l'incident et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs avancés, la faute retenue est d'une gravité telle qu'elle rendait impossible la poursuite de la relation de travail même pendant la durée limitée du préavis.
Pour l'ensemble de ces raisons, il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré fondé le licenciement pour faute grave de M. [H] et par voie de conséquence a débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes.
-sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qu'il précède, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance. L'équité commande en revanche de l'infirmer en celles concernant les frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [H] devra également supporter les dépens d'appel. Il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de débouter la SAS Castorama de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 2 mars 2022 sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que M. [B] [H] supportera les dépens d'appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS