Tribunal Administratif de Nantes, 24 octobre 2022. 2202574
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2202574
Date de décision :
24 octobre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2022, M. A C, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l'enfant Olivier B, représenté par Me Bonnet, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à Olivier B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser au requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation de son conseil au paiement de l'indemnité due au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise, a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire en France. Des visas de long séjour sollicités au titre de la réunification familiale ont été délivrés à son conjoint, M. C, et leurs trois enfants. La demande de visa déposée pour Olivier B, né le 10 août 2005, a été rejetée par une décision de l'ambassade de France au Congo. Le recours formé contre cette décision de refus devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 15 septembre 2021, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. Le requérant doit, ainsi, être regardé comme demande au tribunal l'annulation de la seule décision de la commission.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La décision attaquée est fondée sur les motifs tirés de l'inconstance des déclarations de Mme B dans le cadre de sa demande d'asile, et de l'inéligibilité du demandeur de visa à la procédure de réunification familiale, son lien avec Mme B ne correspondant pas à l'un des cas permettant d'obtenir un visa à ce titre.
3. Aux termes du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
4. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n° R.C. 4069 du 27 novembre 2018, le tribunal pour enfant de Kinshasa/Kinkole a prononcé l'adoption de l'enfant Olivier B par M. C. Ce jugement ne fait l'objet d'aucune critique de la part de l'administration.
5. L'administration ne démontre ni n'allègue que la venue en France d'Olivier B serait contraire à son intérêt. Il ressort, en outre, des mentions du jugement d'adoption que la mère de l'enfant est décédée, que son père, qui s'en est éloigné pour une destination inconnue, ne s'en occupe pas, et que M. C le prend en charge depuis lors. Dans ces conditions, l'intérêt supérieur du demandeur de visa justifie qu'il puisse rejoindre en France son père adoptif. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Olivier B le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, dès lors qu'il ne démontre ni n'allègue avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge à ce titre, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que lui soit versée la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 15 septembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Olivier B le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Guilloteau, conseiller,
Mme Louazel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022.
Le rapporteur,
T. GUILLOTEAU
La présidente,
S. RIMEU
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique