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Cour de cassation, 07 mai 2019. 19-81.351

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-81.351

Date de décision :

7 mai 2019

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Texte intégral

N° T 19-81.351 F-D N° 1073 CG10 7 MAI 2019 IRRECEVABILITE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; La Cour de cassation statue sur le pourvoi formé par : - M. M... C..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 25 janvier 2019, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'infractions à la législation sur les stupéfiants, détention et transport sans déclaration préalable de marchandises prohibées, association de malfaiteurs et blanchiment, en récidive. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. Après l'ouverture d'une information judiciaire relative à un trafic de stupéfiants, M. C... a été mis en examen des chefs, notamment, d'importation de stupéfiants en bande organisée et d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes. 2. Il a été renvoyé des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, détention et transport sans déclaration préalable de marchandises prohibées, association de malfaiteurs et blanchiment en récidive devant le tribunal correctionnel, par ordonnance, en date du 3 septembre 2018, dont il a relevé appel. Sur le moyen unique de cassation Enoncé du moyen 3. Le moyen est pris de la violation des articles 186, 186-3, 591 et 593 du code de procédure pénale. 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel irrecevable, en énonçant qu'il ne résultait d'aucun acte de la procédure que l'appelant avait demandé à être renvoyé devant la cour d'assises pour les faits qui lui étaient reprochés, alors que, d'une part, M. C..., par mémoire régulièrement déposé au greffe, a fait valoir que son appel était recevable, les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituant un crime, d'autre part, en subordonnant la recevabilité de l'appel à une demande explicite de mise en accusation devant la cour d'assises, la chambre de l'instruction a ajouté une condition que la loi ne prévoit pas. Réponse au moyen 5. Pour rejeter l'argumentation de l'appelant qui, d'une part, soutenait, qu'ayant été mis en examen pour des faits qualifiés de crime, son recours était recevable, d'autre part, sollicitait l'annulation de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, et dire l'appel irrecevable, l'arrêt relève que la mise en examen pour des faits revêtant une qualification criminelle ne rend pas recevable, au regard des dispositions de l'article 186-3 du code de procédure pénale, le recours d'un appelant qui ne soutient pas qu'il aurait dû faire l'objet d'une mise en accusation devant la cour d'assises. 6. En l'état de ces énonciations, et dès lors que l'appel de l'ordonnance de renvoi prise par le juge d'instruction n'est lui-même recevable que dans les limites fixées par l'article 186-3 du code de procédure pénale, notamment lorsque la personne mise en examen estime que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises, la chambre de l'instruction, qui ne peut être saisie d'un recours fondé sur le non-respect, par le magistrat instructeur, des dispositions destinées à assurer le caractère contradictoire du règlement de l'information judiciaire, a fait une exacte application du texte précité. 7. Ainsi, le moyen doit-il être écarté. 8. L'appel ayant été déclaré, à bon droit, irrecevable, le pourvoi l'est également. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE le pourvoi irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. PARLOS, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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