Texte intégral
ARRET
N°279
Société [9]
C/
CARSAT [Localité 3]
- Copie exécutoire délivrée à :
Me Bontoux
- Copie certifiée conforme délivrée à :
société [9]
CARSAT [Localité 3]
Me Bontoux
+ copie dossier
Le 20/09/2024
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 24/00383 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7FB
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant à l'audience par Me Quentin Tirole, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Xavier Bontoux de la SAS BDO avocats Lyon, avocat au barreau de Lyon
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT [Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant et plaidant à l'audience par M. [S] [A], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 juin 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de M. Thierry Hageaux et M. Marc Droy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 06 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 06 septembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
La société [9] exploite une entreprise spécialisée dans le secteur d'activité des transports routiers de fret interurbain.
Le 8 février 2023, M. [K] [O], salarié de la société [9] du 23 avril 1990 au 30 avril 2016 en tant que conducteur routier, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un cancer bronchopulmonaire primitif associé à une silicose pulmonaire.
Après avoir diligenté une instruction sur le caractère professionnel de cette maladie, la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 7] (ci-après la CPAM) a notifié le 28 août 2023 à la société [9] sa décision de prendre en charge la maladie de M. [O] au titre de la législation sur les risques professionnels, et en particulier au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice, des silicates, du graphite ou de la houille.
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'[Localité 3] (ci-après la CARSAT) a imputé les incidences financières de cette affection sur le compte employeur de de la société.
Le 16 novembre 2023, la société [9] a saisi la CARSAT d'un recours gracieux pour contester l'imputation des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [O] sur son compte employeur et pour les voir imputer au compte spécial.
Par décision du 22 novembre 2023, la CARSAT a rejeté cette demande et a maintenu le sinistre et les coûts moyens incapacité temporaire et incapacité permanente correspondants sur le compte employeur de la société. Pour statuer ainsi, la CARSAT semble avoir fait une confusion entre deux dossiers, puisqu'elle évoque une pathologie inscrite au tableau n° 57 et un salarié nommé [F] [L] et qu'elle fonde sa décision sur le fait que le salarié a bien été exposé au risque chez son employeur.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2024 et parvenu au greffe le 15 janvier 2024, la société [9] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 7 juin 2024.
Aux termes de ses dernières écritures, visées par le greffe le 5 juin 2024, elle sollicite :
- que son recours soit déclaré recevable,
- qu'il soit jugé que M. [O] a été exposé au risque au sein de différentes entreprises sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie,
- que la maladie déclarée par M. [O] et toutes les prestations y afférentes soient imputées au compte spécial,
- que la rectification de ses taux de cotisation soit ordonnée,
- qu'il soit jugé que cette imputation au compte spécial devra être prise en compte pour la tarification annuelle des années postérieures impactées par le sinistre.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
- qu'en application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale et de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans certaines conditions sont inscrites sur un compte spécial et qu'il en est notamment ainsi lorsque la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie,
- que ces principes trouvent parfaitement à s'appliquer en l'espèce,
- que néanmoins, la CARSAT a rejeté son recours amiable pour des motifs qui ne répondent pas à l'argumentaire développé,
- qu'en l'espèce, il résulte de l'enquête de la CPAM que M. [O] a été exposé à la silice chez plusieurs employeurs précédents, où il a effectué des travaux cités par le tableau n° 25 des maladies professionnelles,
- qu'ainsi, il a été plâtrier en contrat d'apprentissage chez M. [T] entre 1972 et 1974 et a à cette occasion effectué des travaux de ponçage, de sciage à sec de matériaux renfermant de la silice cristalline, ainsi que des travaux de meulage, de polissage ou d'aiguisage à sec au moyen de meules renfermant de la silice cristalline,
- qu'il a ensuite travaillé pour la société [10] en 1974 et 1975, où il a participé à la fabrication de carborundum, de verre, de porcelaine, de faïence et autres produits de céramique et produits réfractaires, et qu'il a précisé qu'il y avait beaucoup de poussière car ils utilisaient du sable pour le verre,
- qu'il a également déclaré avoir effectué des travaux de décapage ou de polissage au jet de sable contenant de la silice cristalline lorsqu'il a travaillé pour l'Agence [8],
- qu'il a travaillé pour l'entreprise [5] en 1976 et 1977, pour laquelle il a participé à des travaux de construction, d'entretien et de démolition exposant à l'inhalation de poussières renfermant de la silice cristalline,
- qu'au regard de ces différents travaux, il apparaît qu'il a été exposé aux poussières de silice bien avant son arrivée à son service en 1990,
- qu'il n'est pas possible de savoir dans laquelle de ces entreprises l'exposition a provoqué la maladie,
- que tous ces éléments ont été repris et pris en compte dans le rapport de l'agent enquêteur de la CPAM qui a conclu à une exposition certaine à la silice cristalline à compter du 28 mars 1974, date à laquelle il travaillait pour la [10],
- que dans ces conditions, il ne serait pas normal qu'elle supporte seule l'effort de cotisation résultant de cette maladie,
- que le principe selon lequel la maladie est réputée avoir été contractée au service du dernier employeur ne fait pas obstacle à l'application des dispositions relatives au compte spécial, dont l'objet est précisément d'affecter le sinistre au compte spécial en certaines circonstances, parmi lesquelles la multi-exposition,
- que la jurisprudence est fixée en ce sens,
- que pour s'y opposer, la CARSAT soutient que les éléments ci-dessus ne seraient pas de nature à démontrer que le salarié a été exposé au risque chez d'autres employeurs,
- qu'ainsi, elle prétend que la demande est fondée sur les seules allégations du salarié,
- que cependant, cette demande est également fondée sur des témoignages d'anciens collègues de M. [O],
- que la CARSAT tente également de remettre en cause les déclarations d'un témoin au motif qu'il évoque une exposition au risque au sein d'une société [6] dont M. [O] n'avait pas fait mention,
- que cependant, après vérification, l'agent enquêteur de la CPAM a constaté que M. [O] y avait été exposé,
- qu'au surplus, la demande est fondée sur l'enquête réalisée par la CPAM, qui a conclu sans ambiguïté à une exposition au risque depuis le 28 mars 1974, date à laquelle il ne travaillait pas encore chez elle, de sorte qu'il était donc nécessairement exposé chez de précédents employeurs.
Par conclusions visées par le greffe le 29 mai 2024, la CARSAT sollicite :
- qu'il soit jugé que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
- qu'en conséquence, le recours et les demandes de la société [9] soient rejetés.
Elle fait notamment valoir :
- qu'une maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que la victime a été exposée chez un précédent employeur,
- que pour qu'une maladie puisse être inscrite au compte spécial, l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 exige que la victime ait été exposée au risque de sa maladie successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et qu'il ne soit possible de déterminer dans quelle entreprise l'exposition au risque a provoqué la maladie,
- qu'en l'espèce, la société se prévaut du rapport d'enquête de la CPAM,
- que toutefois, ce rapport d'enquête repose uniquement sur les affirmations du salarié et de l'un de ses anciens collègues,
- que cependant, les simples déclarations du salarié reprises par l'enquêteur de la CPAM ou figurant dans sa déclaration de maladie professionnelle ne sauraient suffire à établir que celui-ci a été exposé au risque au sein d'autres entreprises que la société [9],
- que par ailleurs, les affirmations du témoin évoquant un travail au sein d'une société [6] ne sauraient davantage permettre d'établir l'exposition antérieure de M. [O], dans la mesure où celles-ci ne corroborent pas les déclarations du salarié, M. [O] n'ayant pas mentionné de société [6] et n'ayant pas livré de description concrète de ses conditions de travail au sein de celle-ci,
- qu'ainsi, les éléments avancés par la société requérante ne sont pas de nature à démontrer que M. [O] a été exposé au risque au sein d'autres entreprises que celle-ci, pour laquelle il a travaillé pendant 26 ans,
- que c'est donc à bon droit qu'elle a maintenu les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [O] sur le compte employeur de la société [9].
L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 7 juin 2024, lors de laquelle chacune des parties a réitéré les prétentions et l'argumentation contenues dans ses écritures.
Motifs de l'arrêt :
Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction applicable à la présente affaire, dispose ainsi : « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : [...] 4° la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ».
En cas de demande d'inscription au compte spécial, il incombe à l'employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir, d'une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et, d'autre part, qu'il soit impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.
En l'espèce, si la société [9] ne reconnaît pas franchement avoir exposé M. [O] au risque de la silice, elle ne le conteste pas réellement non plus. Ainsi, elle a confirmé que M. [O], conducteur routier, avait transporté des granulats avec une benne, même si les matériaux fins étaient systématiquement humidifiés avant d'être chargés et transportés, si les chargements se faisaient en deux ou trois minutes pendant qu'il était dans sa cabine avec les vitres fermées, si les déchargements se faisaient en bennant avec un vérin hydraulique en une minute et même s'il n'était pas en contact direct avec le produit. Surtout, elle ne formule pas une demande de retrait de la maladie de son compte employeur mais une demande d'inscription au compte spécial.
Pour justifier de ce que M. [O] aurait également été exposé à ce risque auprès de précédents employeurs, la société demanderesse produit aux débats la déclaration de maladie professionnelle remplie par M. [O] le 8 février 2023, sur laquelle il a mentionné de nombreux emplois antérieurs l'ayant exposé au risque de la maladie, ainsi que le rapport de l'agent enquêteur de la CPAM, incluant des relevés de carrière, des certificats de travail et deux témoignages.
Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que la déclaration de maladie professionnelle, qui mentionne les postes précédemment occupés, est un document purement déclaratif qui s'inscrit dans une démarche d'obtention de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie initiée par le salarié et qui ne constitue ni la preuve des conditions de travail réelles qu'il a pu rencontrer, ni celle de l'exposition au risque de sa pathologie chez de précédents employeurs.
Il en est de même des relevés de carrière établis par la CARSAT, qui, s'ils établissent la liste des différents employeurs pour lesquels M. [O] a travaillé, ne renseignent aucunement sur ses conditions concrètes de travail ni sur son exposition au risque.
En revanche, les auditions réalisées par l'agent enquêteur assermenté de la CPAM constituent des éléments extérieurs et objectifs permettant de conforter les dires de M. [O] et d'établir qu'il a été exposé au risque de sa maladie auprès de différents employeurs.
Ainsi, le procès-verbal de contact téléphonique entre l'agent assermenté de la CPAM et M. [C] [E] révèle que ce dernier a travaillé 15 ans avec M. [O] pour la société [9] et précédemment pour la société [4], qu'ils étaient chauffeurs tous les deux, qu'ils faisaient de la benne, qu'ils transportaient de la grave, du sable qu'ils chargeaient dans les carrières et qu'ils déchargeaient dans des centrales à béton, dans des chantiers ou un peu n'importe où, qu'il y avait toujours un peu de poussière même s'ils restaient dans les cabines, fenêtres fermées, au moment du chargement. M. [E] a précisé qu'ils sont d'une génération où l'on ne s'arrêtait pas sous prétexte qu'il y avait trois grains de poussière et où l'on n'était pas sensibilisé aux risques. Il a ajouté que M. [O] avait fait ça toute sa vie.
De même, le procès-verbal de contact téléphonique entre l'enquêteur de la CPAM et M. [B] [P] révèle qu'ils ont longtemps travaillé ensemble pour [6], que M. [O] chargeait du sable, des graviers et des gravillons, qu'il était exposé à toutes sortes de poussières émanant des produits qu'ils fabriquaient et qu'ils avaient dû en avaler une certaine dose au cours de leur activité. Il y a lieu de préciser que si M. [O] n'a pas spontanément mentionné cette société [6] dans sa déclaration de maladie professionnelle à la rubrique des entreprises l'ayant exposé, l'agent enquêteur a vérifié que cette société avait bien existé, a constaté qu'elle apparaissait dans les relevés de carrière de M. [O] et que ce dernier était titulaire d'un certificat de travail émanant de cette société pour laquelle il a travaillé de 1979 à 1990.
L'enquêteur a conclu que M. [O] avait été exposé au risque du 28 mars 1974 au 30 avril 2016, ce qui excède de beaucoup la période pendant laquelle il a travaillé pour la société [9].
Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il est établi que M. [O] a été exposé à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline, des silicates cristallins, de graphite ou de la houille, auprès de différents employeurs.
Il convient dès lors d'accueillir la demande de la société [9], d'ordonner l'inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [O] et d'enjoindre à la caisse de procéder à un nouveau calcul des taux de cotisation de cette société, impactés par ce retrait du compte employeur.
La CARSAT, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
- Dit que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, sont réunies,
- Ordonne en conséquence l'inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [K] [O] le 8 février 2023 et enjoint à la CARSAT d'[Localité 3] de procéder au recalcul des taux de cotisation de la société [9] impactés par ce retrait,
- Condamne la CARSAT d'[Localité 3] aux dépens de l'instance.
Le greffier, Le président,