Texte intégral
N° Z 20-84.788 F-D
N° 2709
EB2
17 NOVEMBRE 2020
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 NOVEMBRE 2020
M. Q... L... a présenté, par mémoire spécial reçu le 17 septembre 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 23 juillet 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Q... L..., et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article 5 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adoption des règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et l'article 11-I-2° c) de cette loi du 23 mars 2020 sont-ils conformes aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 et 66 de la Constitution en ce qu'ils permettraient le recours systématique et généralisé à un moyen de télécommunication audiovisuelle lors de toutes les audiences relatives au contentieux de la détention y compris lors du débat contradictoire relatif au renouvellement de la détention provisoire et ainsi privent une personne placée en détention provisoire sous une qualification correctionnelle de toute présentation physique devant un juge pendant plus de huit mois si la détention est prolongée, voire quatorze mois en l'état d'un renvoi devant le tribunal correctionnel avant l'expiration du mandat de dépôt en cours, si en application de l'article 179 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel ordonne deux prolongations de deux mois chacune avant d'examiner le fond, sans faculté d'opposition par le mis en examen et sans examen concret ou individuel de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure au regard du risque sanitaire dans toutes les audiences relatives à la détention provisoire en cours à la date d'entrée en vigueur de l'état d'urgence sanitaire et pendant toute sa durée ? »
2. Le pourvoi de M. L... contre l'arrêt du 23 juillet 2020 précité ayant confirmé l'ordonnance prolongeant sa détention provisoire est devenu sans objet, par l'effet de sa mise en liberté, le 2 novembre 2020.
3. Par suite, la question prioritaire de constitutionnalité déposée à l'occasion dudit pourvoi est elle-même devenue sans objet.
4. Il n'y a plus lieu, en conséquence, de statuer.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir de statuer ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept novembre deux mille vingt.
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