Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1740/23
N° RG 21/02132 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UA4X
PN/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY
en date du
02 Décembre 2021
(RG 19/00203 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Lucile AUBERTY JACOLIN, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Kristel RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Septembre 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 Août 2023
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [M] [F] a été engagée par la société [5] suivant contrat à durée indéterminée en à compter du 9 mai 2017 en qualité de télévendeur.
La convention collective applicable est celle de l'enseignement privé à distance.
A compter du 12 septembre 2018, Mme [M] [F] a été mise en arrêt de travail. Par un avis du 16 novembre 2018, le médecin du travail l'a déclarée Mme [M] [F] inapte à son poste, en précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait préjudiciable à sa santé.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2018, Mme [M] [F] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 4 décembre 2018.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 3 janvier 2019, Mme [M] [F] a été licenciée pour inaptitude.
Le 5 décembre 2019, Mme [M] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail, outre des indemnités en raison d'un harcèlement moral et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 2 décembre 2021, lequel a :
-jugé que le licenciement de Mme [M] [F] pour inaptitude est d'origine non professionnelle et non consécutive au harcèlement moral subi en raison du comportement de Mme [R] ainsi que des conditions de travail,
-condamné la société [5] à payer à Mme [M] [F] :
-1 547,70 euros de complément de salaire dû pendant son arrêt maladie,
-752,04 euros au titre de rappel de prime variable du mois d'août 2018,
-75,20 euros au titre de congés payés afférents au rappel de prime variable du mois d'août 2018,
-1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-dit que ces sommes seront majorées de l'intérêt au taux légal :
-à compter de la date de réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation et d'orientation le 9 décembre 2019, pour les créances de nature salariale,
-à compter du présent jugement pour toute autre somme,
-dit que les intérêts courus sur les sommes dues seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,
-rappelé qu'en vertu de l'article Rl454-28 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois,
-dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire totale de la présente décision,
-mis les frais et dépens à la charge partagée par moitié aux deux parties.
Vu l'appel formé par Mme [M] [F] le 29 décembre 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [M] [F] transmises au greffe par voie électronique le 24 mars 2023 et celles de la société [5] transmises au greffe par voie électronique le 10 juillet 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 24 août 2023,
Mme [M] [F] demande :
-d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [M] [F] pour inaptitude est d'origine non professionnelle et non consécutive au harcèlement moral subi en raison du comportement de Mme [W] ainsi que des conditions de travail,
-de confirmer le jugement pour le surplus,
-de juger qu'elle a été victime de harcèlement moral et cette situation a été à l'origine de son inaptitude,
-de condamner la société [5] à lui payer :
-20.000 euros en réparation des préjudices subis pendant l'exécution de son contrat de travail à raison de ce harcèlement moral,
-20.000 euros en réparation des préjudices subis du fait des manquements de l'employeur à son obligation de prévention,
-de juger que son inaptitude est d'origine professionnelle,
A titre principal,
-de juger que son licenciement est nul, et de condamner la société [5] à lui payer :
-2.461,22 euros de reliquat d'indemnité de licenciement,
-7.847,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 784,78 euros au titre des congés payés sur préavis,
-23.540 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
-de juger que son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner la société [5] à lui payer :
-404,30 euros de reliquat d'indemnité de licenciement,
-7.847,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 784,78 euros au titre des congés payés sur préavis,
-23.540 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-de débouter la société [5] de ses demandes,
-de condamner la société [5] à payer 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société [5] demande :
à titre principal,
-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [M] [F] pour inaptitude est d'origine non professionnelle et non consécutive au harcèlement moral subi en raison du comportement de Mme [R] ainsi que des conditions de travail,
-d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens et l'a condamnée à payer à Mme [M] [F] 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner Mme [M] [F] à lui payer 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 750 euros à hauteur d'appel ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Si la cour infirme le jugement entrepris et retient le caractère professionnel de l'inaptitude,
-de juger que le montant de l'indemnité de préavis est de 5.424,03 euros brut, outre la 542,40 euros brut au titre des congés payés afférents,
-de juger que le montant du rappel d'indemnité de licenciement est limité à 1.230,72 euros,
Si la cour infirmait le jugement entrepris et jugeait le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-de juger que Mme [M] [F] ne peut solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse supérieure à 1 mois de salaire soit 2.712,03 euros,
-de débouter Mme [M] [F] du surplus de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
Si la cour infirme le jugement entrepris et juge que Mme [M] [F] a été victime de harcèlement moral qui est à l'origine de son inaptitude et juge le licenciement nul,
- de juger que Mme [M] [F] ne peut solliciter une indemnité pour licenciement nul supérieure à 6 mois de salaires soit 16.272,18 euros,
-de juger que faute de rapporter la preuve de son préjudice, Mme [M] [F] doit être déboutée de ses demandes d'indemnités en réparation du préjudice subi pour harcèlement moral ainsi que pour violation par la société [5] de son obligation et prévention et de sécurité,
-de débouter Mme [M] [F] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
-de juger que les intérêts sur les condamnations indemnitaires ne peuvent courir qu'à compter de la date de la décision à intervenir.
SUR CE, LA COUR
Attendu que la cour constate qu'aucun appel n'a été formé contre les dispositions du jugement entrepris aux termes duquel la société [5] a été condamné à payer à Mme [M] [F] :
-1 547,70 euros de complément de salaire dû pendant son arrêt maladie,
-752,04 euros au titre de rappel de prime variable du mois d'août 2018,
-75,20 euros au titre de congés payés afférents au rappel de prime variable du mois d'août 2018,
Sur le harcèlement moral
Attendu que selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu'aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ;
Qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L 4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Attendu qu'en l'espèce, alors que les témoignages produits par la salariée ne permettent pas de démontrer de façon précise l'existence de propos et d'attitudes outrageantes de la part de l'employeur, les attestations produites, rédigées en des termes généraux et non circonstanciés ne suffisent pas à établir la matérialité de méthodes déviantes de la part de l'employeur ;
Qu'en revanche, Mme [Z] [G] atteste avoir été témoin de " l'emprise d'[K] [[R]] sur [M] : toujours à lui parler sur son poste de travail pendant qu'elle était en clientèle, la harceler de messages, la suivait en pause, après le travail, sur le parking, elle ne voulait pas la laisser tranquille, jalousie desquelles parlait à une autre fille " ;
Que Mme [X] [H] témoigne que Mme [W] " venait me dire du mal de [M], c'est une manipulatrice, une connasse.. [K] suivait [M] aux toilettes, au réfectoire deux or où elle allait la déranger pendant qu'elle était en ligne avec le client " ;
Que la salariée démontre qu'elle recevait de nombreux messages de la part de cette dernière ;
Qu'en outre, elle a envoyé un courrier électronique en date du 17 avril 2018 à Monsieur [N] [S] (son supérieur hiérarchique) et à Madame [P] [Y] (responsable des ressources humaines) aux termes duquel Mme [M] [F] fait état de ses doléances quant au comportement de Mme [W] à son encontre à savoir :
-en décembre janvier et février : harcèlement sur téléphone portable travail et hors travail, harcèlement sur les réseaux, harcèlement moral au travail, " me suit aux toilettes", menaces et attentes sur le parking du travail ;
Que la salariée précise que malgré un entretien avec " [N] et [P] " au cours duquel il a été demandé de prendre des distances en changeant d'équipe et de ne plus la suivre aux toilettes, " rien n'a été respecté " elle [Mme [R]] me suit sur le parking pour m'insulter le 4 avril 2018, elle me suit aux toilettes et ferme la porte pour que personne ne rentre (le 18 mars 2018 20 mars 2018) ;
Que par un courrier électronique du 3 avril 2018, la salariée a fait part à Monsieur [N] [S], son supérieur hiérarchique du comportement de Mme [R] à son égard, en relatant de façon précise son comportement ;
Que l'attitude harcelante de l'intéressée était susceptible d'avoir une incidence sur la santé psychique de la salariée ;
Que même s'il apparaît clairement que le dysfonctionnement allégué voit son origine dans un contentieux de nature privée, ces éléments, examinées dans leur ensemble, laisse présumer l'existence d'un harcèlement moral au préjudice de Mme [M] [F], dès lors que le comportement de Mme [R] s'est aussi manifestée dans le cadre de la vie professionnelle de la salariée ;
Attendu que pour sa part, l'employeur, ne conteste finalement pas le fait que Mme [R] a fait 'uvre de harcèlement à l'encontre de Mme [M] [F] ;
Que l'ensemble de ces éléments permettent de considérer que le harcèlement dont Mme [M] [F] faut état est établi ;
Attendu que l'employeur soutient en substance avoir tout mis en 'uvre pour faire cesser le harcèlement dont avait été victime la salariée, en procédant aux auditions des intéressées, à des mesures d'éloignement par un changement de service, ou en faisant en sorte que Mme [M] [F] dispose d'un parking sur les places de la direction ;
Que toutefois, il résulte du dernier mail de Mme [Y], adressé à la salariée qu'elle constatait, " à la lire " que les efforts prodigués avaient été vains ;
Que pour autant, face à ce constat, il n'apparaît pas que l'employeur ait à minima vérifié si le trouble avait pris fin ;
Que s'il est produit aux débats un bulletin de paie établissant que Mme [R] avait fait l'objet d'une retenue de salaire pour uns mise à pied, ce document ne suffit pas à lui seul à démontrer que la sanction est en lien avec le comportement harcelant de cette dernière ;
Que dans ces conditions, les pièces produites ne suffisent pas démontrer que l'employeur a mis en 'uvre les mesures utiles susceptibles de répondre aux exigences de l'article L. 4121-1 du code du travail ;
Attendu que le harcèlement moral a eu pour effet de causer un trouble moral particulièrement à la salariée, qui sera réparé par l'allocation de 4.000 euros ;
Qu'en outre, alors que finalement, il ne justifie de l'envoi de deux mails pour démontrer qu'il a tenté de mettre fin au harcèlement moral subi par la salariée, l'employeur ne démontre pas avoir complètement et efficacement satisfait aux obligations issues des dispositions légales susvisées, en ce compris dans le cadre de mesures concrètes de destinées à prévenir les risques de harcèlement moral consécutif exacerbés par un secteur sur plate-forme téléphonique, difficile nerveusement pour les salariés;
Que le préjudice subi par la salariée en lien avec ce manquement sera réparé par l'allocation de 2.000 euros ;
Sur la nullité de licenciement
Attendu que Mme [M] [F] a été licenciée en raison de son inaptitude constatée par le médecin du travail le 16 novembre 2018 en ces termes :
" Déclaration d'inaptitude. Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé " ;
Que la lecture de cet avis ne laissait en rien présumer que l'inaptitude en question était liée au harcèlement moral dont Mme [M] [F] a été victime, alors même que les pièces produites ne permettent pas de considérer de façon circonstanciée que celui-ci repose sur des éléments postérieurs au mois d'octobre 2018 ;
Que Mme [M] [F] était en situation d'arrêt maladie depuis le 12 septembre 2018, alors que le caractère non professionnel de la maladie dont souffrait la salariée n'a pas été remis en cause ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de dire que Mme [M] [F] ne rapporte pas la preuve que l'employeur avait conscience du lien existant entre son inaptitude et le harcèlement dont elle a été victime ;
Que dès lors, la demande visant à dire le licenciement de Mme [M] [F] nul et de nul effet n'est pas fondé ;
Que l'appelante sera donc déboutée de l'ensemble de ses prétentions y afférents ;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu que le licenciement de Mme [M] [F] repose sur une inaptitude médicalement constatée ;
Qu'il n'a pas été établi que celle-ci était liée à un manquement de l'employeur dont il avait connaissance ;
Qu'il n'est pas soutenu que l'employeur appartient à un groupe ;
Qu'il s'ensuit que la société [5] n'avait pas d'obligation de reclassement envers Mme [M] [F] ;
Qu'il s'ensuit que son licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Que Mme [M] [F] doit donc être déboutée de l'ensemble de ses demandes à cet égard ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, outre les sommes accordées par les premiers juges à Mme [M] [F], il lui sera alloué une somme complémentaire de 1.000 euros ;
Qu'à ce titre, la société [5] sera déboutée de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
-condamné la société [5] à payer à Mme [M] [F] :
-1 547,70 euros de complément de salaire dû pendant son arrêt maladie,
-752,04 euros au titre de rappel de prime variable du mois d'août 2018,
-75,20 euros au titre de congés payés afférents au rappel de prime variable du mois d'août 2018,
-1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
STATUANT à nouveau pour le surplus et Y AJOUTANT,
DIT N'Y AVOIR LIEU à annuler le licenciement de Mme [M] [F] pour harcèlement moral,
DIT le licenciement de Mme [M] [F] pour inaptitude non professionnelle fondé sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [5] à payer Mme [M] [F] :
-4.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi,
-2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
-1.000 euros au titre des frais de procédure,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société [5] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL