Texte intégral
Arrêt n°
du 15/11/2023
N° RG 22/01087
FM/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 novembre 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 5 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Activités Diverses (n° F 21/00008)
Madame [E] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SCP X.COLOMES S. COLOMES- MATHIEU- ZANCHI- THIBAULT, avocats au barreau de l'AUBE
INTIMÉE :
L'Association AASEAA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de l'AUBE et par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MELIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 novembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [E] [K] a été embauchée par l'Association auboise de sauvegarde de l'enfance (ci-après AASEAA) le 1er octobre 2016 par un contrat à durée indéterminée en qualité d'éducatrice spécialisée au sein du centre éducatif d'insertion professionnelle.
L'AASEAA gère différents établissements dans le cadre du service de sauvegarde de l'enfance de l'Aube.
Mme [E] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne de demandes de paiement, au titre des années 2017, 2018 et 2019, de repos compensateurs, d'heures supplémentaires liées au contingent, aux jours de camps et de nuits de camps, de primes de dimanche, de repos compensateurs de camps et liés à l'intervalle, d'heures de nuit de camps et de congés payés.
Par un jugement du 5 avril 2022, le conseil a :
Débouté Mme [E] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamné Mme [E] [K] à verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [E] [K] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Mme [E] [K] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 13 octobre 2022, Mme [E] [K] demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à verser à l'AASEAA une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens,
Y substituant,
Condamner l'AASEAA à payer à :
1) Au titre de l'année 2017 :
repos compensateur non pris liés au contingent : 4 424,94 euros
rappel d'heures supplémentaires liées au contingent : 5 024,28 euros
congés payés afférents : 502,42 euros
heures supplémentaires de jours de camps : 440,75 euros
congés payés afférents : 44,07 euros
heures supplémentaires de nuits de camps : 152,58 euros
congés payés afférents : 15,25 euros
primes de dimanche : 60,16 euros
rappel de repos compensateur de camps : 424,61 euros
rappel de repos compensateurs liés à l'intervalle : 2 102,29 euros
soit un total de 13 191,42 euros
2) Au titre de l'année 2018 :
heures supplémentaires de jours de camps : 214,56 euros
congés payés afférents : 21,45 euros
heures de nuits de camps : 107,34 euros
congés payés afférents : 10,73 euros
primes de dimanche : 30,16 euros
repos compensateur de camps : 215,03 euros
repos compensateurs liés à l'intervalle : 2 433,04 euros
soit un total de 3 032,31 euros
3) Au titre de l'année 2019 :
heures supplémentaires de jours de camps : 216,86 euros
congés payés afférents : 21,68 euros
heures de nuits de camps : 54,22 euros
congés payés afférents : 5,42 euros
primes de dimanche : 45,60 euros
repos compensateur de camps : 386,06 euros
repos compensateurs liés à l'intervalle : 1 662,80 euros
soit un total de 2 392,64 euros
Condamner l'AASEAA à payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
Condamner l'AASEAA à régulariser l'ensemble des fiches de paye, sous astreinte de 10 € par document et par jour de retard, à l'expiration d'un délai de 15 jours courant à compter de la date de signification de l'arrêt à intervenir,
Condamner l'AASEAA à payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner l'AASEAA aux entiers dépens, comprenant les frais éventuels d'exécution de la décision à intervenir.
Par des conclusions remises au greffe le 12 janvier 2023, l'AASEAA demande à la cour de :
Déclarer Mme [E] [K] mal fondée en son appel et l'en débouter,
Confirmer le jugement,
juger que les heures supplémentaires dans le cadre d'une annualisation ne sont décomptées que si la durée moyenne de 35 heures est dépassée,
juger que Mme [E] [K] a parfaitement été remplie de ses droits et qu'il n'y a pas matière à faire dire à la convention collective ce qu'elle ne dit pas,
débouter Mme [E] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Mme [E] [K] à verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [E] [K] aux entiers dépens.
MOTIFS,
Mme [E] [K] et l'AASEAA s'accordent sur l'application au litige des dispositions légales, et conventionnelles suivantes : les articles L 3121-27 et suivants du code du travail, l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale du 1er avril 1999 visant à mettre en oeuvre la création d'emploi par l'aménagement et la réduction du temps de travail et l'accord d'entreprise du 18 mai 1999.
Ils s'accordent également sur l'annualisation du temps de travail dans l'AASEAA et sur le temps de travail annuel du salarié à hauteur de 1 456 heures.
Ils sont en désaccord sur les modalités d'application de ces dispositions et sur les modalités de comptabilisation du temps de travail.
1- Sur les règles applicables
Sur les règles applicables en matière d'heures excédentaires ou supplémentaires
Mme [E] [K] soutient qu'étant soumise à un régime d'annualisation avec un nombre annuel d'heures de travail de 1 456 heures en année pleine, les heures accomplies au-delà de ce seuil doivent être traitées comme des heures supplémentaires dans la limite du contingent d'heures supplémentaires de 110 heures en vertu de l'article 9 de l'accord de branche du 1er avril 1999. Elle ajoute que les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel de 110 heures ouvrent droit à un repos compensateur de 130%.
L' AASEAA répond que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit être fixé à 1 607 heures dès lors que la fixation par voie conventionnelle de la durée du travail appliquée dans l'entreprise à un niveau inférieur à la durée légale n'entraîne pas, en l'absence de dispositions spécifiques en ce sens, l'abaissement corrélatif du seuil de déclenchement des heures supplémentaires et que ni l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 1er avril 1999 ni l'accord d'entreprise du 18 mai 1999 n'ont réduit le seuil de 1607 heures à partir duquel les heures supplémentaires sont comptabilisées.
En matière d'heures supplémentaires, comme pour l'ensemble de la réglementation relative à la durée du travail et aux congés, la loi Travail du 8 août 2016 a modifié l'architecture des règles applicables et a organisé le dispositif légal en 3 niveaux :
- l'ordre public, auquel aucun accord ne peut déroger
- le champ de la négociation collective, c'est-à-dire ce qui peut être prévu par accord d'entreprise ou de branche avec, en matière d'heures supplémentaires, la primauté donnée à l'accord d'entreprise sur l'accord de branche, y compris pour la fixation du taux de majoration de salaire,
- les dispositions supplétives, applicables à défaut d'accord d'entreprise et de branche.
Les article L 3121-27 et L 3121-28 du code du travail, qui sont d'ordre public, disposent que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine et que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Selon l'article L 3121-41 du code du travail, si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures.
L'article L 3121-44 alinéa 3 du code du travail dispose qu'en application de l'article L 3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou à défaut une convention ou un accord de branche peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.
L'accord de branche du 1er avril 1999 prévoit :
- en son article 5, que la durée du travail est fixée à 35 heures, que la durée hebdomadaire maximale est fixée à 44 heures et que la durée hebdomadaire du travail ne peut être supérieure à 44 heures sur 4 semaines consécutives,
- en son article 11.1, que la durée collective annuelle de travail est de 1607 heures, avec la possibilité de prévoir un temps de travail inférieur par accord d'entreprise,
- en son article 11.5, que tout dépassement de l'horaire de référence sur une période annuelle doit rester exceptionnel et que si la durée annuelle totale du travail effectif est dépassée à l'issue de la période de modulation, les heures excédentaires sont soumises au régime des heures supplémentaires.
Le protocole d'accord d'entreprise portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail signé par l'AASEAA, la CFDT et la CGT le 18 mai 1999 prévoit un temps de travail annuel variable en fonction des jours de congés conventionnels dont bénéficient les salariés. Il prévoit, en son article 9, que le temps de travail est annualisé et que la période d'annualisation correspond à l'année civile. Pour un travail à temps plein, la durée hebdomadaire ne peut être supérieure à 44 heures et inférieure à 21 heures. Les rémunérations sont lissées sur la base d'un salaire mensualisé de 151,67 heures + 17,33 heures = 169 heures. Au cas où pour quelque motif que ce soit le temps de travail annuel moyen viendrait à dépasser 35 heures hebdomadaires, les heures de dépassement sont considérées et traitées comme des heures supplémentaires
Le contrat de travail du 20 décembre 2016 signé par l'AASEAA et Mme [E] [K] stipule, en son article 5 relatif à la rémunération et aux horaires de travail, que la salariée percevra une rémunération brute mensuelle équivalente à : indice x valeur du point en cours / 151,67 x base mensuelle travaillée, outre une indemnité de sujétion spéciale égale à 8,21 % du salaire brut indiciaire. La base mensuelle travaillée est fixée à 151,67 heures.
L'article 6 du contrat de travail stipule que la salariée pourra être amenée à effectuer des heures supplémentaires à la durée du travail prévue à l'article 5, conformément à l'accord de branche.
La fixation par voie conventionnelle de la durée du travail applicable dans l'entreprise à un niveau inférieur à la durée légale n'entraîne pas, en l'absence de dispositions spécifiques en ce sens, l'abaissement corrélatif du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation dans un arrêt de la chambre sociale du 2 juin 2021 (n° 20-12.961).
En conséquence, il y a lieu de retenir que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires n'a pas été modifié conventionnellement, ce dont il ressort qu'il doit être fixé à 1 607 heures, et que les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de travail prévue mais en-deçà de 1 607 heures doivent être considérées comme des heures excédentaires au sens de l'article 11.5 de l'accord de branche et non pas comme des heures supplémentaires.
Toutefois en vertu de l'article 11.5 de l'accord de branche du 1er avril 1999, les heures excédentaires sont soumises au régime des heures supplémentaires. Elles doivent donc être majorées selon le régime applicable aux heures supplémentaires.
Si en matière de durée du travail, l'accord d'entreprise prévaut sur l'accord de branche, même s'il comporte des dispositions moins favorables que l'accord de branche, il n'existe en l'espèce aucune contradiction entre ces deux sources conventionnelles puisque l'accord d'entreprise du 18 mai 1999 ne comporte aucune disposition concernant les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de travail prévue mais en-deçà de 1607 heures. Mme [E] [K] est donc bien fondée à solliciter la majoration de toutes les heures excédentaires réalisées au-delà de 1456 heures par an.
L'article 9 de l'accord de branche du 1er avril 1999 prévoit que le contingent d'heures supplémentaires annuel est fixé à 110 heures, que les heures supplémentaires donnent lieu prioritairement à repos compensateur majoré dans les conditions légales et qu'à défaut, elles sont rémunérées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.
L'accord de branche n'a pas fixé conventionnellement le taux de la majoration au-delà du contingent de 110 heures.
Dès lors il convient d'appliquer l'article L 3121-33 du code du travail qui dispose que la contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de plus de 20 salariés, ce qui est le cas en l'espèce.
Sur les règles applicables en matière d'heures de camp
Mme [E] [K] explique qu'elle participait régulièrement à des camps d'une durée d'une semaine en général pendant lesquels elle travaillait 12 heures par jour sur six jours soit plus de 72 heures sur la semaine, avec des astreintes de nuit. Elle ajoute que sur ces 72 heures, 44 étaient incluses dans le décompte annuel d'heures, avec un paiement en heures normales, et 28 heures étaient payées en heures supplémentaires mais sans être comptabilisées dans le décompte annuel des heures de travail effectif, de sorte que ces heures n'ont pas été prises en considération pour apprécier un éventuel dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires.
L'AASEAA répond qu'un décompte était réalisé de concert entre les salariés et leur hiérarchie postérieurement à chaque camp, qu'il existait une règle consensuelle et non contestée par les salariés selon laquelle une journée de camps était comptabilisée pour 7h33 de temps de travail effectif, soit 44 heures par semaine mais rémunérée pour 12 heures de travail.
L'AASEAA ne justifie toutefois d'aucune disposition légale, conventionnelle ou contractuelle permettant de comptabiliser forfaitairement pour 7 heures 33 de temps de travail effectif une journée de camps. Elle ne justifie pas davantage que lors d'une journée de camp, Mme [E] [K] bénéficiait d'un temps pendant lequel elle pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles.
En conséquence, il convient d'intégrer dans le décompte annuel du temps de travail 4,66 heures par jour de camp, non comptabilisées dans le décompte du temps de travail.
Sur les règles applicables au repos compensateur spécifique à la durée minimale de repos entre deux jours travaillés
Mme [E] [K] soutient sur le fondement de l'article 6 de l'accord de branche du 1er avril 1999 que ses temps de repos quotidien ont régulièrement été inférieurs à 11 heures, notamment lors des camps, ce qui lui ouvrait droit à des heures de compensation qui ne lui ont pas été payées.
L'AASEAA répond que les fonctions de Mme [E] [K] ne relèvent pas de l'article 6 de l'accord de branche. Elle ajoute qu'elle n'imposait pas à la salariée d'écourter son repos journalier et que le choix qu'elle faisait d'enchaîner un coucher et un lever des mineurs qui lui étaient confiés, pour obtenir une continuité de prise en charge et un allégement de ses horaires par la suite, répondait à des convenances personnelles et non à une sujétion.
L'article 6 de l'accord de branche du 1er avril 1999 dispose que par dérogation au principe fixé par l'article 6 de la loi du 13 juin 1998 et en application du décret n° 98-496 du 22 juin 1998 relatif au repos quotidien, la durée minimale de 11 heures de repos entre 2 journées de travail peut être réduite à 9 heures pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers et que pour le secteur sanitaire, cette disposition concerne tous les personnels.
Les salariés concernés par ces dispositions acquièrent une compensation de 2 heures. Les heures acquises à ce titre, lorsqu'elles atteignent 8 heures, ouvrent droit à des journées ou des demi-journées de repos prises par moitié à l'initiative du salarié dans un délai de 6 mois.
L'article 6 de l'accord de branche du 1er avril 1999 est applicable à Mme [E] [K] dès lors qu'il entrait dans ses missions de surveiller le coucher et le lever des mineurs placés auprès de l'AASEAA.
Par ailleurs, l'accord d'entreprise du 18 mai 1999 prévoit en son article 10 que, pour permettre une meilleure organisation du travail, notamment en internat, la durée maximum du temps de travail effectif journalier est dans certains cas (dimanches, jours fériés et transferts) et par nécessité de service portée à 12 heures pour le personnel éducatif et de sécurité. La durée de repos entre deux journées de travail est fixée à 11 heures consécutives. Toutefois lorsque les nécessités de service l'exigent (personnel effectuant des levers et des couchers) cette durée peut être réduite sans être inférieure à neuf heures dans les conditions prévues par l'accord de branche du 5 février 1999.
Mme [E] [K] peut donc se prévaloir de ces dispositions.
2- Sur les demandes
Mme [E] [K] et l'AASEAA se fondent sur les tableaux prévisionnels de l'annualisation du temps de travail pour les années 2017, 2018 et 2019 et sur les tableaux mensuels, dressés par la salariée, de ses heures de travail.
Sur les demandes de rappels d'heures supplémentaires, de congés payés et de repos compensateur liés au contingent
Mme [E] [K] forme une demande de rappel d'heures supplémentaires liées au contingentement à hauteur de 5 024, 28 euros et des congés payés afférents. Elle soutient qu'elle a travaillé au-delà de 1456 heures en 2017, à hauteur de : 143 heures au titre des heures de journée de camp ; 118 heures correspondant aux heures supplémentaires pendant les camps (pièce 4). Pour cette même année 2017, elle ajoute que l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale du 1er avril 1999 prévoit par son article 11.7 un repos compensateur de 130 % pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel annuel d'heures supplémentaires de 110 heures. En 2017, elle soutient avoir travaillé 151 heures au-delà de ce contingent (143 + 118 = 261 ' 110 = 151). Elle demande en conséquence, au titre des repos compensateur non pris liés au contingent de 1566 heures (1456 + 110), une somme de 4 424, 94 euros (261 heures x 16, 954 euros).
L'AASEAA conteste ce décompte et indique que :
Pour les journées de camp, Mme [E] [K] a bénéficié d'un forfait de rémunération de 7 heures 33 ;
Les heures supplémentaires effectuées au cours de l'année 2017 ont toutes été payées.
Dans ce cadre, la cour relève concernant les heures de journée de camp, qu'ainsi qu'il l'a été précédemment indiqué lors que la présentation des règles applicables, l'employeur se méprend sur les règles de comptabilisation des 143 heures litigieuses, dont le paiement est dû à Mme [E] [K].
Concernant les 118 heures supplémentaires revendiquées, Mme [E] [K] se borne, pour tenter d'en justifier, a produit un tableau (pièce 4) qui récapitule notamment, pour chaque semaine, le nombre d'heures supplémentaires prétendument réalisées pendant les camps. Toutefois, Mme [E] [K] se borne à indiquer dans le tableau le nombre d'heures pour la semaine, sans précisions relatives aux jours concernés et ni à la durée par jour. De surcroît, certaines des données semblent peu crédibles puisque, par exemple, Mme [E] [K] indiqué avoir effectué 60 heures supplémentaires pendant la semaine 34. Or, ces éléments ne sont pas suffisamment précis, au sens de l'article L 3171-4 du code du travail et du principe selon lequel en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au regard de ces éléments, la cour retient que Mme [E] [K] peut prétendre au paiement des seules 143 heures, soit à un montant de 3 449, 86 euros (110 heures x 21, 19 euros = 2 330, 90 euros ; 33 heures x 33, 908 euros = 1 118, 96 euros), compte tenu de la majoration à compter de1456 heures annuelles qui sont des heures excédentaires au sens de l'article 11.5 de l'accord de branche.
Toutefois, Mme [E] [K] reconnaissant que l'employeur lui a déjà payé la somme de 2 426, 18 euros, il lui est dû la somme de 1 023, 36 euros, outre 102, 36 euros au titre des congés payés afférents.
Concernant les repos compensateurs, une somme de 2 424, 42 euros est allouée à Mme [E] [K]. Le jugement est donc infirmé de ce chef.
b) Sur la demande au titre des heures supplémentaires de jour de camps
Mme [E] [K] explique qu'elle participait régulièrement à des camps d'une durée d'une semaine en général pendant lesquels elle était particulièrement sollicitée avec des volumes horaires pouvant atteindre et dépasser 12 heures par jour sur six jours soit plus de 72 heures sur la semaine. Elle ajoute que si les heures ainsi effectuées apparaissaient bien sur les bulletins de paie, les feuilles de temps éditées par l'employeur ne les intégraient forfaitairement que pour 44 heures dans le décompte annuel, ce qui correspond à 7, 33 heures par jour, alors qu'elle aurait dû être payée à hauteur de 7, 33 heures en heures normales, de 1, 33 heures avec une majoration de 25 % et de 3, 33 heures avec une majoration de 50 %. Mme [E] [K] en déduit que l'employeur doit être condamné à lui payer les sommes suivantes :
- Au titre de l'année 2017 : 440, 75 euros d'heures supplémentaires et 44,07 euros de congés payés ;
- Au titre de l'année 2018 : 214, 56 euros d'heures supplémentaires et 21,45 euros de congés payés ;
- Au titre de l'année 2019 : 216, 86 euros d'heures supplémentaires et 21,68 euros de congés payés.
L'AASEAA répond qu'il existait pour les journées de camp un forfait de rémunération à hauteur de 7,33 heures par jour (conclusions p. 13), que les salariés étaient payés à hauteur de 12 heures et non de 7 heures 33 (conclusions p. 28), et que Mme [E] [K] ne peut pas prétendre au paiement d'heures supplémentaires puisqu'elle a réalisé :
- En 2017 un total de 1 488,60 heures et donc un total inférieur à 1 607 heures même si on devait intégrer 12 heures par jour de camp au-delà de 7 heures 33 ;
- En 2018 un total de 1 356,62 heures et donc un total inférieur à 1 607 heures même si on devait intégrer 12 heures par jour de camp au-delà de 7 heures 33 ;
- En 2019 un total de 1 362,67 heures et donc un total inférieur à 1 607 heures même si on devait intégrer 12 heures par jour de camp au-delà de 7 heures 33 ;
Ainsi qu'il l'a été précédemment relevé, l'AASEAA ne justifie toutefois d'aucune disposition légale, conventionnelle ou contractuelle permettant de comptabiliser forfaitairement pour 7 heure 33 de temps de travail effectif une journée de camps.
Il est donc fait droit aux demandes de Mme [E] [K] au titre des années 2017, 2018 et 2019. Le jugement est infirmé de ce chef.
c) Sur les demandes au titre des heures supplémentaires de nuit de camps
Mme [E] [K] demande le paiement d'heures supplémentaires de nuit de camps et les congés payés afférents. Elle indique qu'elle devait effectuer, une ou deux fois par semaine, une surveillance de nuit des enfants pendant les camps, que le paiement des heures de nuit est prévu par l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective du 15 mars 1966, que l'employeur a payé une indemnité de veille équivalente à trois heures de travail pour les nuits considérées mais qui ne correspond pas à ce qui résulte de la convention collective et qu'elle demande donc un paiement complémentaire pour six nuits en 2017, à hauteur de 1, 5 heures par nuit, soit 152, 58 euros, outre les congés payés afférents, pour quatre nuits en 2018 à hauteur de 107, 34 euros, outre les congés payés afférents, et pour trois nuits en 2019 à hauteur de 54, 22 euros, outre les congés payés afférents.
L'employeur répond que cette demande doit être rejetée car l'article 11 de la convention s'applique en cas de surveillance nocturne en chambre de veille et non pas dans l'hypothèse d'un camp de nuit.
Cet article 11 de l'annexe 3 de la convention collective du 15 mars 1966 des établissement et services pour personnes inadaptées et handicapées énonce :
« Dans le cas où le personnel éducatif en internat est appelé à assumer en chambre de veille la responsabilité de surveillance nocturne, ce service s'étend du coucher au lever des pensionnaires, sans que la durée puisse excéder 12 heures.
Ce service fait l'objet d'une compensation dans les conditions suivantes :
Les 9 premières heures sont assimilées à 3 heures de travail éducatif ;
Entre 9 et 12 heures, chaque heure est assimilée à ¿ heure de travail éducatif ».
Il est constant que cette convention collective est applicable dans les relations entre les parties, étant précisé qu'elle est visée par les bulletins de salaire.
Il est également constant que l'employeur a payé, pour les nuits considérées une compensation de trois heures, comme le prévoit l'article 11, alinéa 2, premier tiret.
L'employeur, qui a appliqué volontairement cet article 11, ne peut donc pas utilement soutenir devant la cour qu'il n'est pas applicable.
Il est donc fait droit à la demande de Mme [E] [K]. Le jugement est infirmé de ce chef.
d) Sur les demandes au titre des repos compensateurs de camps
Mme [E] [K] soutient que chaque journée de camp donne lieu à un repos compensateur de 50 % sur la base des heures effectuées au cours d'une journée de 10 heures, ce qui correspond à 1, 33 heure (10 heures ' 7, 33 heures = 2, 67 heures x 50 % = 1, 33 heures), que toutefois ce repos devrait être calculé au regard d'une journée de 12 heures puisque les jours de camp sont indemnisés à hauteur de 12 heures, que le repos compensateur devrait donc être de 2, 335 heures (12 ' 7, 33 = 4, 67 heures x 50 % = 2, 335 heures). Mme [E] [K] demande donc que lui soient allouées la somme de 424, 61 euros de rappel de repos compensateur de camp pour l'année 2017, la somme de 215, 03 euros pour 2018 et la somme de 383, 06 euros pour 2019.
L'employeur répond que la durée de 12 heures revendiquée par la salariée ne correspond pas à la durée effective de travail au cours des camps.
Il a été précédemment relevé que la durée de 12 heures doit être retenue, contrairement à ce que soutient l'employeur.
Il est donc fait droit aux demandes de Mme [E] [K]. Le jugement est infirmé de ce chef.
e) Sur les primes de dimanche
Mme [E] [K] indique qu'une prime de dimanche est due dont le montant est déterminé au regard d'un taux horaire mais que l'employeur ne lui versait cette prime qu'à hauteur de 10 heures par dimanche, alors qu'elle était due à hauteur de 12 heures. Elle demande donc la condamnation de l'employeur à lui payer une prime de dimanche de 60, 16 euros au titre de l'année 2017 (2 heures dues à un taux horaire de 7, 52 euros x 4 dimanches travaillés), de 30, 16 euros au titre de l'année 2018 (4 heures dues à un taux horaire de 7, 54 euros) et de 45, 60 euros au titre de l'année 2019 (6 heures dues à un taux horaire de 7, 60 euros).
L'employeur répond que la prime de dimanche n'est pas due selon un forfait mais en fonction des heures réellement effectuées, ainsi que cela résulte de la pratique qui conduit les salariés à déclarer les heures réellement effectuées.
Au regard des positions des parties, la cour relève que les parties s'accordent sur le principe de la prime de dimanche mais divergent sur le nombre d'heures concernées. Mme [E] [K] fournit un tableau récapitulatif, pour chaque année, précisant les dimanches considérés. L'employeur indique quant à lui que Mme [E] [K] a travaillé 10 heures au cours des dimanches litigieux mais conteste qu'elle a travaillé 12 heures.
L'article L 3171-4 du code du travail dispose que « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ». En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En application de ces règles, la cour alloue à Mme [E] [K] les sommes demandées, celles-ci fournissant des éléments suffisamment précis, alors que l'employeur se borne à procéder par des affirmations générales. Le jugement est donc infirmé de ce chef.
f) Sur les demandes de rappel de repos compensateur liés à l'intervalle
Mme [E] [K] indique que, régulièrement, elle ne bénéficie pas de 11 heures de repos consécutifs entre deux services, qu'elle a donc droit à un repos compensateur de deux heures en application de l'article 6 de l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril 1999, que ce droit porte sur 124 heures à un taux de 16, 954 euros, et qu'elle peut donc prétendre à une somme de 2 102, 29 euros à titre de rappel de repos compensateur liés à l'intervalle pour l'année 2017, à une somme de 2 433, 04 euros pour l'année 2018 (136 heures à un taux 17, 89 euros) et à une somme de 1 662, 80 euros pour l'année 2019 (92 heures à un taux de 18, 074 euros).
L'AASEAA demande le rejet de ces demandes.
Dans ce cadre, la cour relève que dans ses conclusions, Mme [E] [K] se borne à faire état de différentes heures, sans autres précisions, et à renvoyer à un tableau récapitulatif de l'année qui se borne à indiquer par semaine les heures demandées, sans toutefois préciser les jours ou dates concernés.
Elle ne justifie donc pas que ses demandes sont fondées en fait, de sorte qu'elles doivent être rejetées, comme le jugement l'a retenu.
g) Sur la demande au titre du préjudice moral et financier
Mme [E] [K] soutient que son employeur ne lui a pas payé les heures supplémentaires, les repos compensateurs, les primes ainsi que les heures de camps, ce qui est à l'origine d'un préjudice moral et financier, de même le fait qu'elle a dû se résoudre à saisir la justice devant l'attitude de l'employeur. Elle demande donc l'allocation d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L'employeur demande le rejet de cette demande.
La cour relève que Mme [E] [K], qui indique que son préjudice est à la fois moral et financier, n'établit pas sa réalité ni son étendue. Sa demande est donc rejetée. Le jugement est donc confirmé de ce chef.
3- Sur la demande de bulletins de paie rectifiés
L'AASEAA est condamnée à adresser à Mme [E] [K] des bulletins de paie conformes à cet arrêt, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification de l'arrêt.
4- Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée celle-ci à verser à l'employeur une somme de 500 euros à ce titre.
L'AASEAA succombant, elle est condamnée à payer à Mme [E] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sa demande formée au titre de cet article est rejetée.
5- Sur les dépens
Le jugement est infirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de Mme [E] [K].
L'AASEAA succombant, elle est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [E] [K] de :
sa demande de rappel de repos compensateur liés à l'intervalle au titre des années 2017, 2018 et 2019 ;
sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 3 000 euros ;
L'infirme pour le surplus,
Condamne l'Association auboise de sauvegarde de l'enfance à payer à Mme [E] [K] les sommes suivantes :
1 023, 36 euros au titre des heures complémentaires de camp pour l'année 2017 ;
102, 36 euros au titre des congés payés afférents ;
2 424, 42 euros au titre des repos compensateurs liés au contingent pour l'année 2017 ;
440, 75 euros au titre des heures supplémentaires de jour de camp pour l'année 2017 ;
44, 07 euros au titre des congés payés afférents ;
214, 56 euros au titre des heures supplémentaires de jour de camp pour l'année 2018;
21, 45 euros de congés payés afférents ;
216, 86 euros au titre des heures supplémentaires de jour de camp pour l'année 2019 ;
21, 68 euros de congés payés.
152, 58 euros au titre des heures supplémentaires de camps de nuit pour l'année 2017 ;
15, 22 euros au titre des congés payés afférents ;
107, 34 euros au titre des heures supplémentaires de camps de nuit pour l'année 2018 ;
10, 73 euros au titre des congés payés afférents ;
54, 22 euros au titre des heures supplémentaires de camps de nuit pour l'année 2019 ;
5, 42 euros au titre des congés payés afférents ;
60, 16 euros de primes de dimanche au titre de l'année 2017 ;
30, 16 euros de primes de dimanche au titre de l'année 2018 ;
45, 60 euros de primes de dimanche au titre de l'année 2019 ;
424, 61 euros à titre de de rappel de repos compensateur de camp pour l'année 2017 ;
215, 03 euros à titre de de rappel de repos compensateur de camp pour l'année 2018 ;
383, 06 euros à titre de de rappel de repos compensateur de camp pour l'année 2019 ;
Condamne l'Association auboise de sauvegarde de l'enfance à adresser à Mme [E] [K] des bulletins de paie conformes à cet arrêt, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification de l'arrêt ;
Condamne l'Association auboise de sauvegarde de l'enfance à payer à Mme [E] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l'Association auboise de sauvegarde de l'enfance de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne l'Association auboise de sauvegarde de l'enfance aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,