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Cour de cassation, 07 mars 2019. 16-22.317

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-22.317

Date de décision :

7 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10176 F Pourvoi n° P 16-22.317 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Z... B..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme X... W... Q..., domiciliée [...], [...] , [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. B..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. B... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que madame W... Q... a la qualité d'assurée au titre du contrat d'assurance multirisque habitation souscrit auprès de la société Axa France IARD et que l'assureur peut légitiment opposer la faute intentionnelle de madame W... Q... à la réclamation de monsieur B... au titre de l'indemnité d'assurance relative au bâtiment ; « AUX MOTIFS QUE : « qu'en page 21 des conditions générales du contrat d'assurance multirisque habitation souscrit par M. Z... B..., « les dommages causés ou provoqués par les personnes ayant la qualité d'assuré ou avec leur complicité » ne sont pas garantis ; qu'il est constant que le bien assuré constituait un bien commun aux époux mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêtes et dès lors, chacun d'eux disposait du pouvoir d'administrer (article 1421 du code civil) et donc d'assurer ce bien ; qu'il s'ensuit qu'en assurant ce bien, M. Z... B... a souscrit dans son intérêt et dans l'intérêt de son épouse, c'est-à-dire pour son compte et le compte de celle-ci, dans la mesure où l'assurance souscrite, pour la garantie incendie, constitue une assurance de dommages, de sorte que l'assuré est celui dont le patrimoine peut être atteint par l'événement aléatoire prévu au contrat ; que dès lors que la clause litigieuse vise la faute intentionnelle de l'assuré sans aucune restriction (et non l'assuré-souscripteur dont l'intimé fait état tout au long de ses développements), le déclenchement de l'incendie par Mme X... W... Q... peut constituer une faute intentionnelle exclusive de toute garantie, M. Z... B... ne contestant nullement que son épouse avait voulu le dommage tel que survenu, Mme X... W... Q... ayant d'ailleurs toujours affirmé sa volonté de détruire l'immeuble ; qu'enfin, M. Z... B... évoque le versement de plusieurs provisions pour la somme totale de 30.000 €, qu'l présente comme une reconnaissance de sa garantie par l'assureur, celui-ci affirmant qu'il ignorait alors le caractère intentionnel de l'incendie, sollicitant de ce fait le remboursement des sommes versées ; que, cependant, la cour ne peut déduire du versement de provision, y compris de celle de 10.000 €, le 11 juin 2011, une reconnaissance du droit à l'indemnité d'assurance et donc une renonciation de l'assureur à invoquer la non-garantie consécutive à la faute intentionnelle de Mme X... W... Q... ; qu'en effet, M. Z... circonstances du sinistre par l'assureur dès sa commission, produisant un extrait de presse ; que l'article de presse n'est nullement explicite sur l'implication de Mme X... W... Q... dans l'incendie criminel qui a partiellement détruit le bien assuré puisqu'il est uniquement évoqué le placement en garde à vue d'une femme, sans plus de précision ; que les provisions litigieuses ont été versées, les 16 et 30 juin 2010 puis les 23 juillet et 23 décembre 2010 et le 11 juin 2011 et aucune pièce du dossier ne vient conforter l'allégation de la connaissance de la faute intentionnelle de Mme X... W... Q... aux dates des quatre premiers versements, les circonstances de l'incendie n'étant pas évoquées dans les échanges de courriels et courriers avant le mois d'avril 2011 ; que dans son mail du 1er avril 2011, la SA AXA FRANCE IARD invoquant le fait qu'elle ne connaissait toujours pas le motif de la condamnation de Mme X... W... Q..., par le tribunal correctionnel d'Auxerre, sollicitait communication d'une copie de la décision rendue précisant « s'il s'agit d'une condamnation pour faute intentionnelle, notre société ne pourra pas intervenir dans le règlement du dommage au bâtiment » ; qu'en réponse, dans un courrier du 11 avril 2011, le conseil de M. Z... B... a précisé qu'elle n'était toujours pas en possession du jugement, ajoutant que Mme X... W... Q... avait été condamnée pour des faits de destruction d'un bien appartenant à autrui par un moyen dangereux pour les personnes, ne faisant état d'un « incendie volontaire par son épouse sur la maison du coupe » que dans son courrier du 19 juillet 2011 ; qu'il s'en évince que le versement, le 11 juin 2011, d'une provision de 10.000 € en réponse à une demande u titre des frais consécutifs de relogement ne suffit pas à caractériser une volonté non équivoque de l'assureur de renoncer à la clause de non garantie, invoquée par l'assureur pour s'exonérer du paiement de l'indemnité au titre du bâtiment, dans la mesure où, les courriers adressés à l'assureur (le 11 avril 2011) ou à son agent (le 18 janvier précédent) ne sont pas explicites quant au caractère volontaire de l'infraction retenue à l'encontre de Mme X... W... Q..., les termes employés pouvant tout autant se référer à l'infraction involontaire de l'article 332-5 du code pénal qu'à la destruction volontaire de l'article 332-6 retenue par le tribunal correctionnel ; qu'il s'évince de ce qui précède que M. Z... B... ne peut prétendre au paiement de l'indemnité d'assurance au titre du bâtiment, la décision déférée devant, dès lors, être intégralement infirmée dans la mesure où l'indemnité allouée comprend les frais de reconstruction de l'immeuble » (arrêt pp.3, 4 et 5) ; ALORS 1°) QUE s'agissant d'une assurance de chose, la personne qui a souscrit le contrat d'assurance a, sauf stipulation contraire, la qualité d'assuré ; que pour juger que madame W... Q... avait la qualité d'assurée, et partant que sa faute intentionnelle tombait sous le coup de la clause d'exclusion de garantie, l'arrêt attaqué a retenu que l'immeuble assuré était un bien commun des époux mariés sous le régime de la communauté, que chacun d'eux avait le pouvoir de l'assurer, qu'en l'assurant monsieur B... avait agi dans son intérêt et dans celui de madame W... Q..., donc y compris pour le compte de cette dernière, et que dans une assurance de dommage l'assuré est celui dont le patrimoine peut être atteint par le risque visé au contrat d'assurance ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à établir qu'une stipulation du contrat, souscrit par monsieur B..., aurait conféré la qualité d'assurée à madame W... Q..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1134 du code civil ; ALORS 2°) QUE pour démontrer que madame W... Q... n'avait pas la qualité d'assurée, monsieur B... soulignait que le lexique des conditions générales définissait l'entourage comme « toute personne vivant en permanence à votre foyer (à l'exception des locataires et des sous locataires) », qu'en revanche il ne définissait pas la notion d'assuré, que pour la déterminer il fallait donc se référer au corps des conditions générales, que par exemple la garantie « vie privée » identifiait l'assuré comme « vous et votre entourage », qu'or les époux étaient séparés depuis le 13 novembre 2009 de sorte qu'au moment du sinistre, le 28 mai 2010, madame W... Q... ne faisait plus partie de l'entourage de monsieur B... et ne pouvait donc avoir le statut d'assurée (conclusions, p. 8 à 10) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant pour néanmoins juger que madame W... Q... était assurée par le contrat litigieux et que sa faute intentionnelle donnait lieu à l'exclusion de garantie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 3°) QUE la clause d'exclusion de garantie qui requiert un raisonnement juridique pour déterminer son champ d'application ne permet pas de connaître exactement l'étendue de la garantie, n'est donc ni formelle ni limitée et ne peut recevoir application ; que les juges du fond ont d'abord constaté qu'une clause des conditions générales écartait de la garantie les dommages de toute nature causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré ou avec sa complicité et que cette clause visait la faute intentionnelle de l'assuré sans aucune restriction, puis, pour juger que madame W... Q... avait la qualité d'assurée au sens de cette clause si bien que celle-ci s'appliquait à la faute intentionnelle de madame W... Q..., ont retenu que le bien assuré était un bien commun des époux, que chacun d'eux pouvait l'assurer, qu'en l'assurant monsieur B... avait agi dans son intérêt et dans celui de madame W... Q... donc y compris pour le compte de celle-ci, et que dans une assurance de dommage l'assuré est celui dont le patrimoine peut être atteint par le risque visé au contrat d'assurance ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses énonciations qu'elle avait procédé à un raisonnement juridique pour déterminer le champ d'application de la clause d'exclusion eu égard à la notion d'assuré que cette clause utilisait mais ne précisait pas, de sorte que ladite clause ne permettait pas de connaître exactement l'étendue de la garantie, n'était ni formelle ni limitée et ne pouvait recevoir application, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances.

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