Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10531 F
Pourvois n° C 15-16.162
T 15-16.958
et H 15-26.815JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
I - Statuant sur le pourvoi n° C 15-16.162 formé par :
1°/ Mme [D] [Z], épouse [Y], domiciliée [Adresse 9],
2°/ Mme [U] [Z], épouse [M], domiciliée [Adresse 7],
contre l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [A] [O], veuve [Z], domiciliée [Adresse 10],
2°/ à Mme [C] [Z], épouse [V], domiciliée [Adresse 6],
3°/ à Mme [L] [Z], épouse [J], domiciliée [Adresse 1],
4°/ à M. [N] [Z], domicilié [Adresse 4],
5°/ à M. [B] [Z], domicilié [Adresse 8],
6°/ à Mme [R] [Z], épouse [E], domiciliée [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° T 15-16.958 formé par Mme [R] [Z], épouse [E],
contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [A] [O], épouse [Z],
2°/ à Mme [D] [Z], épouse [Y],
3°/ à Mme [U] [Z], épouse [M],
4°/ à Mme [L] [Z], épouse [J],
5°/ à M. [N] [Z],
6°/ à M. [B] [Z],
7°/ à Mme [C] [Z], épouse [V],
défendeurs à la cassation ;
III - Statuant sur le pourvoi n° H 15-26.815 formé par :
1°/ Mme [D] [Z], épouse [Y],
2°/ Mme [R] [Z], épouse [E],
3°/ Mme [U] [Z], épouse [M],
4°/ Mme [L] [Z], épouse [J],
5°/ M. [N] [Z],
contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant à Mme [A] [O], épouse [Z],
défenderesse à la cassation ;
Mme [A] [Z] a formé, dans les pourvois n° C 15-16.162 et T 15-16.958, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mmes [Y], [M], [E] et [J] et M. [N] [Z], de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de Mme [A] [Z] ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 15-16.162, T 15-16.958 et H 15-26.815 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens uniques de cassation des pourvois principaux, rédigés en termes identiques, et les moyens uniques de cassation des pourvois incidents, également rédigés en termes identiques, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principaux et incidents ;
Condamne Mmes [Y], [M], [E], [J], M. [N] [Z] et Mme [A] [Z] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mmes [Y], [M], [E] et [J] et M. [N] [Z], demandeurs aux pourvois principaux n° C 15-16.162, T 15-16.958 et H 15-26.815
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mmes [D] [Z], épouse [Y], et Mme [R] [Z], épouse [E], à payer des dommages et intérêts d'un montant de 160 000 € à Mme [A] [O] ;
AUX MOTIFS QUE Mme [A] [O] a investi la majeure partie de l'indemnité d'accident dont a été victime [T] [Z] dans l'achat de 277 titres SICAV, le reste, soit 250 000 Fr ayant été directement payé aux héritiers ; que dans son arrêt du 15 septembre 2005, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit que les fruits générés par l'indemnité d'accident jusqu'au décès de [T] [Z] sont des propres entrant dans sa succession et que les fruits générés postérieurement reviennent à [A] [O] en sa qualité d'usufruitière de cette succession ; qu'arguant de ce qu'elle a été contrainte de faire procéder à la vente des titres puis de consigner les fonds, après avoir reçu sommation à cette fin sous menace de poursuites pénales, [A] [O], qui n'était tenue en sa qualité d'usufruitière que de représenter les fonds à la fin de l'usufruit, est fondée à soutenir qu'elle s'est ainsi trouvée privée d'un revenu qui peut être évalué au 31 décembre 2009, sur la base d'un placement à 4,5 % l'an, à la somme de 160 000 € ;
ALORS QU'il existe une indivision en usufruit quant à la jouissance des biens successoraux entre le conjoint successoraux et les enfants d'un premier lit ; qu'en décidant que Mme [O] avait investi en SICAV, la majeure partie de l'indemnité revenant au défunt qui constituait un bien propre, qu'en tant qu'usufruitière, elle n'était tenue de représenter les fonds qu'à la fin de l'usufruit et qu'elle avait été contrainte à tort de procéder à la vente des titres puis de consigner les fonds, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que Mme [O] se trouvait, quant à l'usufruit des biens successoraux, en indivision avec les autres héritiers de son mari, ce dont il résulte qu'elle n'avait pas la jouissance exclusive des 277 titres SICAV et qu'elle était tenue d'en rapporter à la succession du défunt la valeur qu'elle avait acquis en investissant l'indemnité d'accident dépendant de la succession ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 767 et 815 du Code civil dans leur rédaction applicable en la cause.
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme [A] [Z], demanderesse aux pourvois incidents n° C 15-16.162 et T 15-16.958
Madame [A] [O], veuve [Z] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage des successions d'[X] [K] et de [T] [Z] devra envisager le partage en :
- retenant la date du partage comme étant celle du jour où 1'acte de liquidation sera régularisé, fixant la valeur du bien immobilier [Adresse 5] à la somme de 600.000 euros,
- ne procédant pas à une conversion de son usufruit à compter du 15 septembre 2005,
- retenant que le paiement de 1'indemnité d'occupation qu'elle devait à l'indivision successorale était dû en totalité jusqu'au partage, selon la répartition déjà opérée dans le projet d'acte liquidatif pour Mme [O] à concurrence de 5/32ème en propriété et 15/32èmes en usufruit et à Mmes [D], [U], [C], [L] et [R] [Z] et M. M [B] et [N] [Z], à concurrence de 12/32èmes en propriété et 15/32èmes en nue-propriété,
- réintégrant à l'actif de la communauté des époux [K]/[Z] l'actif subsistant relatif au local sis [Adresse 3],
- fixant à la somme de 169. 333,33 euros le montant de 1'indemnité d'accident de [T] [Z],
- calculant la plus-value réalisée avec le placement de cette indemnité en titres Sicav Invest Sécurité avant le décès de [T] [Z], qui devait être rapportée par Mme [O] à l'indivision successorale et celle réalisée depuis son décès, qu'elle n'avait pas à rapporter,
- attribuant à Mme [D] [Z] la somme de 6.497,67 euros qui devait figurer au passif de la succession et être employée en frais privilégiés de partage,
- retirant de l'actif de la succession d'[X] [K] le portefeuille de valeurs mobilières d'une valeur de 6185,98 euros ;
AUX MOTIFS QUE (
) Sur la demande en conversion en capital de l'usufruit de Mme [O] à la date du 15 septembre 2005 ; que Mme [O] invoque l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt en date du 15 septembre 2009, prononcé sur appel du jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 13 septembre 2001 , aux termes duquel la cour d'appel d'Aix-en-Provence dispose que, s'agissant de la détermination des droits respectifs des héritiers, « ...ses droits en usufruit (Mme [O])
qui devront néanmoins être convertis pour la liquidation des droits respectifs des parties à la succession de leur époux ou père » ; que ce dont se prévaut Mme [O] ne figure pas au dispositif de l'arrêt précité, qui seul bénéficie de l'autorité de la chose jugée et la demande subsidiaire tendant à fixer la conversion en capital de l'usufruit à la date du procès-verbal de lecture du projet d'état liquidatif est dénuée de tout fondement ;
(
) ;
Sur le paiement de l'indemnité d'occupation et sa répartition ; que par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, le tribunal a retenu que dès lors que le partage n'est pas intervenu et qu'il n'est pas prouvé que le bien a été laissé à la disposition de l'indivision, Mme [O] est redevable de la totalité de l'indemnité d'occupation du fait de son occupation exclusive par application de l'article 815-9 du code civil ; que cette indemnité doit être répartie en fonction des droits des indivisaires dans l'indivision conformément au projet d'acte de Mme [W] non contesté ;
1°) ALORS QUE dans ses écritures (p. 14), Mme [O], veuve [Z], soutenait, pour justifier la conversion en capital de son usufruit, qu'à partir du moment où la villa Monziols avait été vendue et les titres Sicav liés à l'indemnité d'accident réalisés, la conversion de son usufruit était obligatoire en raison de la vente simultanée de ces biens grevés d'usufruit et de nue-propriété ; qu'en se bornant, pour dire que le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage des successions d'[X] [K] et de [T] [Z] devra envisager le partage sans procéder à une conversion de l'usufruit à compter du 15 septembre 2005, à relever que ce dont Mme [O] se prévalait pour demander la conversion en capital de son usufruit ne figurait pas au dispositif de l'arrêt rendu le 15 septembre 2005 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen opérant précité, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant, pour débouter Mme [O], veuve [Z], de sa demande subsidiaire tendant à voir fixer la conversion en capital de l'usufruit au 12 mars 2009, à affirmer que sa demande tendant à fixer la conversion en capital de l'usufruit à la date du procès-verbal de lecture du projet d'état liquidatif est dénué de tout fondement, sans préciser ni faire apparaître les éléments sur lesquels elle s'est fondée, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant, pour dire que Mme [O] était redevable de la totalité de l'indemnité d'occupation du fait de son occupation exclusive, à affirmer qu'il n'était pas prouvé que le bien avait été laissé à la disposition de l'indivision, sans analyser, fut-ce sommairement, le procès-verbal de constat du 9 septembre 2011 de Me [F], huissier de justice, qui, produit aux débats, faisait état de ce que Mme [O] lui avait remis les clefs de la propriété [Adresse 5] située au [Adresse 5], laquelle n'était plus occupée depuis quelque temps et était vidée de son mobilier, ce dont il résultait que la propriété était à la disposition de l'indivision, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE subsidiairement, dans ses écritures (v. p. 17), Mme [O], veuve [Z], soutenait que le projet d'acte de Mme [W] devait être rectifié en ce qu'il avait dit que l'indemnité d'occupation lui revenait à concurrence des 15/32èmes en usufruit ; qu'en énonçant que l'indemnité d'occupation dont Mme [O], veuve [Z] était redevable, devait être répartie en fonction des droits des indivisaires dans l'indivision conformément au projet d'acte de Mme [W] non contesté, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des écritures de Mme [O], veuve [Z], violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.