Cour de cassation, 07 mai 2002. 01-86.139
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-86.139
Date de décision :
7 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Renée, épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 novembre 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, notamment contre Louis Z... et Didier A... des chefs de complicité d'escroquerie et faux en écriture publique ou authentique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Renée X..., épouse Y..., pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'avis prévu à l'article 197 du Code de procédure pénale, destiné à informer Renée X..., épouse Y..., que son affaire serait examinée à l'audience du 7 novembre 2000 par la chambre d'accusation, a été adressé ... à Villemoisson sur Orge et a été retourné avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ", alors qu'il aurait dû l'être... dans la même ville, adresse au demeurant indiquée dans l'acte d'appel ; qu'en vue de cette audience, ni la partie civile ni son avocat n'ont présenté de mémoire ;
" alors que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs conseils en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire leurs mémoires, conformément aux dispositions de l'article 198 du même Code ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité, en sorte que les droits de la défense, que le texte susvisé a pour objet de préserver, ayant subi une atteinte, la cassation est encourue " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Renée X..., épouse Y..., pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avis prévu à l'article susvisé, destiné à informer la partie civile que l'affaire serait examinée à l'audience du 7 novembre 2000 a été envoyé à une adresse erronée, que l'intéressée n'a pas déposé de mémoire et, lors de l'audience, ne s'est pas présentée non plus que son avocat ;
Attendu qu'en cet état, il a été porté atteinte aux intérêts de la demanderesse ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 30 novembre 2000 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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