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Cour de cassation, 03 février 1998. 95-21.868

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.868

Date de décision :

3 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cefim, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit : 1°/ de la société Corelec, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., lotissement 6, 33706 Mérignac Cedex, 2°/ de la société Promotion J2L, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Cefim, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Corelec et contre la société Promotion J2L ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Promotion J2L, qui a fait construire un ensemble d'immeubles à usage de bureaux et confié à la société Corelec l'exécution de travaux d'électricité dans cet ensemble, a donné mandat en octobre 1989 à la société Cefim de le commercialiser; que, par acte notarié du 18 janvier 1990, elle a vendu, en état futur d'achèvement, un lot privatif à la société JFM; que l'acte précisait que l'immeuble était achevé depuis le 4 janvier 1990, mais qu'il restait à exécuter certains travaux de finition; que la société JFM a donné mandat en janvier 1991, à la société Cefim de gérer le bien par elle acquis; que la société Corelec, qui n'a pu obtenir le règlement d'une facture de 20 954 francs, correspondant à des travaux de cloisonnement et d'équipement électrique par elle réalisés dans le lot acquis par la société JFM, a assigné en paiement de ce montant d'abord la société Promotion J2L, puis la société Cefim; que les deux instances ayant été jointes, elle a précisé, en cause d'appel, que sa demande en tant que formée contre la société Cefim était fondée sur la double qualité de cette dernière, mandataire du vendeur puis de l'acquéreur; que la société Cefim, contestant avoir commandé lesdits travaux, a soutenu qu'elle n'avait en tout état de cause pas le pouvoir de le faire, le mandat donné par le vendeur ayant été limité à la commercialisation des immeubles et celui consenti par l'acquéreur l'ayant été près d'un an après l'exécution des travaux ; Attendu que, pour condamner la société Cefim à payer à la société Cerelec le montant de la facture en cause, la cour d'appel, relevant que les travaux litigieux faisaient l'objet d'un devis établi le 19 janvier 1990, a retenu que ces travaux avaient été nécessairement commandés antérieurement à la vente du 18 janvier 1990, soit à une époque où le marché initial avait déjà été conclu entre la société Promotion J2L et la société Corelec et où la société Cefim était le mandataire de la société Promotion J2L; qu'elle a énoncé que la présence de la société Cefim aux opérations de commercialisation a rendu légitime la croyance de la société Corelec en des pouvoirs de mandataire de cette dernière plus étendus et l'a autorisée à ne pas en vérifier les limites exactes, les travaux litigieux ayant pour objet de faciliter la location en plusieurs lots ; Attendu qu'en soulevant d'office ce moyen tiré de l'existence d'un mandat apparent, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et, sur la deuxième branche de ce moyen : Vu l'article 1998 du Code civil ; Attendu que le mandat apparent a pour seul effet d'obliger le mandant à exécuter les engagements pris envers les tiers par le mandataire apparent, mais non d'y obliger ce dernier ; Attendu que pour condamner la société Cefim à paiement, l'arrêt attaqué énonce encore qu'il incombe à cette société, mandataire apparent de la société Promotion J2L en ce qui concerne la commande des travaux, de s'acquitter de la facture litigieuse pour le compte de qui il appartiendra ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les sociétés Corelec et Promotion J2L aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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